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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 419/15

DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE

Version telle qu’elle existait du 23 juin 2023 au 31 décembre 2023.

Dernière modification : 163/23.

Historique législatif : 399/16, 336/18, 175/22, 163/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions dans le présent règlement

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«véhicule de matériel mobile» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 398/16 (Machines à construire des routes) pris en vertu du Code. («mobile equipment vehicle»)

«véhicule monté sur un châssis de camion» Ne s’entend pas d’un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 1 (1) du Code, qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule. («vehicle built on a truck chassis») Règl. de l’Ont. 399/16, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2024, la définition de «véhicule monté sur un châssis de camion» à l’article 0.1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 163/23, art. 1)

Véhicule utilitaire

Définition générale de véhicule utilitaire

1. Pour l’application de chaque disposition du Code et des règlements, «véhicule utilitaire» s’entend notamment de ce qui suit, même si une carrosserie de camion ou de livraison n’y est pas fixée :

Remarque : Le 1er janvier 2024, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 163/23, art. 2)

Définition générale de véhicule utilitaire

1. Sous réserve des articles 2, 3, 4 et 4.1, la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code s’entend en outre des véhicules suivants, même si une carrosserie de camion ou de livraison n’y est pas fixée :

1.  Un véhicule automobile communément appelé dépanneuse.

2.  Un véhicule de matériel mobile.

3.  Un véhicule monté sur un châssis de camion. Règl. de l’Ont. 399/16, art. 2.

Dispositions précisées pour l’article 3

2. (1) Pour l’application des dispositions suivantes du Code, «véhicule utilitaire» est défini à l’article 3 du présent règlement :

1.  L’article 16.

2.  Les paragraphes 20 (1) et (2).

3.  Le paragraphe 32 (17).

4.  L’alinéa 41.2 (13) a).

5.  Le paragraphe 57 (20).

6.  Le paragraphe 62 (33).

7.  Le paragraphe 64 (9).

8.  Le paragraphe 66 (6).

9.  Le paragraphe 70 (4.1).

9.1  Le paragraphe 75.1 (4).

10.  Le paragraphe 80 (2).

11.  Les paragraphes 82 (3) et (10).

12.  L’article 82.1.

13.  Le paragraphe 84 (2).

14.  Le paragraphe 109 (15.1).

15.  Le paragraphe 111 (5).

16.  Les paragraphes 124 (5) et (6).

17.  L’article 190.

Remarque : Le 1er janvier 2024, la disposition 17 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 163/23, par. 3 (1))

18.  L’article 191.0.1.

19.  Le paragraphe 192 (5).

20.  L’article 227. Règl. de l’Ont. 419/15, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 175/22, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa b) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 3 (1), le terme «véhicule utilitaire» à l’article 190 du Code et dans le Règlement de l’Ontario 555/06 (Heures de service) pris en vertu du Code ne comprend pas une dépanneuse au sens de l’article 4 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 419/15, par. 2 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2024, le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 163/23, par. 3 (2))

Définition de véhicule utilitaire pour les dispositions précisées

3. (1) La définition qui suit s’applique aux dispositions du Code énumérées au paragraphe 2 (1).

«véhicule utilitaire» S’entend des véhicules suivants :

a)  un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (2) ou (3);

b)  une dépanneuse au sens de l’article 4, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (3);

c)  un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (3) ou (4), qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule;

d)  un véhicule de matériel mobile, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (2) ou (3);

e)  un véhicule monté sur un châssis de camion, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 419/15, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 399/16, par. 3 (1).

(2) Les véhicules suivants sont exclus des alinéas a), d) et e) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :

1.  Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code, autre qu’un autobus, dont le poids brut ou le poids brut enregistré est d’au plus 4 500 kilogrammes.

2.  Un autobus qui sert à des fins personnelles non lucratives.

3.  Une ambulance, un engin d’incendie, un corbillard ou un fourgon funéraire, ou une caravane motorisée. Règl. de l’Ont. 419/15, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 399/16, par. 3 (2).

(3) Les véhicules suivants sont exclus des alinéas a), b), c), d) et e) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :

1.  Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code qui est loué par un particulier pour une période maximale de 30 jours pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport gratuit de passagers.

2.  Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code qui est utilisé en vertu soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de commerçant, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fabricant délivrés sous le régime du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code et qui ne transporte pas de passagers ou de biens, et conformément à un tel certificat. Règl. de l’Ont. 419/15, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 399/16, par. 3 (3).

(4) Les véhicules suivants sont exclus de l’alinéa c) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :

1.  Un véhicule visé à l’alinéa b) de la définition de «dépanneuse» au paragraphe 4 (1).

(5) Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’exclure un véhicule utilitaire au sens du présent article de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code.

Remarque : Le 1er janvier 2024, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit . (Voir : Règl. de l’Ont. 163/23, art. 4)

Définition de véhicule utilitaire pour les dispositions précisées

3. (1) La définition qui suit s’applique aux dispositions du Code énumérées à l’article 2.

«véhicule utilitaire» S’entend des véhicules suivants, sauf exclusion par le paragraphe (2) :

a)  un véhicule utilitaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, un véhicule de matériel mobile et un véhicule monté sur un châssis de camion, si le poids brut ou le poids brut enregistré du véhicule est supérieur à 4 500 kilogrammes;

b)  un autobus, quel qu’en soit le poids;

c)  une dépanneuse, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, quel qu’en soit le poids. Règl. de l’Ont. 163/23, art. 4.

(2) Les véhicules suivants sont exclus de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :

1.  Un véhicule utilitaire, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, qui est loué par un particulier pour une période de 30 jours ou moins pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport de passagers à titre gratuit.

2.  Un véhicule utilitaire, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, qui est utilisé en vertu et selon les conditions soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de commerçant, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fabricant délivrés sous le régime du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code et qui ne transporte ni passagers ni biens.

3.  Un autobus qui sert à des fins personnelles sans que des frais soient exigés.

4.  Une ambulance, un engin d’incendie, un corbillard, un fourgon funéraire ou une caravane motorisée. Règl. de l’Ont. 163/23, art. 4.

Définition de dépanneuse pour la définition de véhicule utilitaire à l’art. 3

4. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 3 (1) :

«dépanneuse» s’entend de ce qui suit :

a)  un véhicule automobile communément appelé dépanneuse;

b)  un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule et qui sert exclusivement à remorquer ou à transporter d’autres véhicules automobiles;

c)  un véhicule automobile, autre qu’un véhicule automobile exclu par le paragraphe (2), qui est conçu, modifié, configuré ou équipé afin de pouvoir remorquer d’autres véhicules automobiles.

(2) Les véhicules automobiles suivants sont exclus de l’alinéa c) de la définition de «dépanneuse» au paragraphe (1) :

1.  Un véhicule tout-terrain au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules tout-terrain.

2.  Un véhicule automobile qui sert uniquement à des fins personnelles et qui sert, en de rares occasions, à remorquer, sans rémunération, un autre véhicule automobile servant lui aussi uniquement à des fins personnelles.

3.  Une caravane motorisée qui sert uniquement à des fins personnelles et qui remorque un autre véhicule automobile, lequel sert uniquement aux fins personnelles du conducteur de la caravane motorisée.

4.  Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code qui remorque un ou plusieurs véhicules automobiles au moyen d’une configuration de camions tracteurs montés en sellette.

(3) La définition suivante s’applique dans le cadre de l’alinéa c) de la définition de «dépanneuse» au paragraphe (1).

«remorquer» s’entend de l’action de tracter un autre véhicule automobile au moyen d’une flèche, d’un crochet, d’un treuil, d’une poulie, d’un mât, d’une élingue, d’une courroie, d’une fourche ou d’un autre dispositif semblable qui soulève, au moyen ou non d’un diabolo ou d’un autre dispositif semblable, une partie du véhicule automobile tracté.

(4) La mention, au présent article, d’un véhicule automobile remorqué ou transporté vaut mention d’un véhicule automobile remorqué ou transporté qui est endommagé, incomplet ou impossible à conduire.

Remarque : Le 1er janvier 2024, l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit . (Voir : Règl. de l’Ont. 163/23, art. 5)

Définition de véhicule utilitaire pour l’application de l’art. 190 du Code

4. Pour l’application de l’article 190 du Code et du Règlement de l’Ontario 555/06 (Heures de service) pris en vertu du Code, «véhicule utilitaire» s’entend au sens de l’article 3 du présent règlement, sauf qu’il ne s’entend également d’une dépanneuse visée à l’article 3 que s’il est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule et ne sert pas exclusivement à remorquer ou à transporter d’autres véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 163/23, art. 5.

Véhicule utilitaire – restrictions relatives à la présence de drogues et d’alcool

4.1 Pour l’application des articles 48.0.4 et 48.2.2 du Code de la route :

«véhicule utilitaire» S’entend des véhicules suivants :

a)  un véhicule automobile d’une catégorie visée à la colonne 2 du tableau du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) que seul le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F peut conduire;

b)  une machine à construire des routes;

c)  un véhicule utilitaire au sens de l’article 3 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 336/18, art. 1.

Dépanneuse

Définition de dépanneuse à l’article 171 du Code

5. Pour l’application de l’article 171 du Code, «dépanneuse» s’entend au sens de l’article 4 du présent règlement.

Remarque : Le 1er janvier 2024, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 67 (3) de l’annexe 3 (Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules) de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs, l’article 5 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 163/23, art. 6)

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).