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Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/15

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2015 au 30 juin 2016.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Le 1er juillet 2016, jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 4 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile, l’article 1 entre en vigueur.

Fixation de la juste valeur

1. (1) Lors de la fixation de la juste valeur de la réparation visée à la disposition 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi ou d’une partie de la réparation visée à la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi, les facteurs suivants doivent être pris en considération et peuvent être inclus :

1. Les frais fixes, variables, directs et indirects engagés par le réparateur.

2. Le profit réalisé par le réparateur.

3. Les autres facteurs pertinents.

(2) Lors de la fixation de la juste valeur de l’entreposage ou de l’entreposage et de la réparation visée à la disposition 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi ou de l’entreposage et d’une partie de la réparation visée à la disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi,

a) les facteurs suivants doivent être inclus :

(i) les dépenses engagées par l’entreposeur relativement à l’entreposage, à l’entreposage et à la réparation ou à l’entreposage et à une partie de la réparation de l’article, notamment les dépenses liées aux assurances, au transport, à la main-d’oeuvre, au pesage et à l’emballage,

(ii) les réclamations légitimes concernant les sommes avancées et les intérêts sur les sommes avancées par l’entreposeur relativement à l’article;

b) les facteurs suivants doivent être pris en considération et peuvent être inclus :

(i) les frais fixes, variables, directs et indirects engagés par l’entreposeur,

(ii) le profit réalisé par l’entreposeur,

(iii) les autres facteurs pertinents.

Remarque : Le 1er janvier 2017, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile, les articles 2 et 3 entrent en vigueur.

Observation de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

2. Les dispositions suivantes de la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur sont prescrites pour l’application des paragraphes 3 (2.0.1) et 4 (3.0.1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1. L’article 65.3.

2. Le paragraphe 65.4 (1).

3. L’article 65.6.

4. Le paragraphe 65.7 (2).

5. Le paragraphe 65.10 (2).

Privilège maximal pour des services de remorquage et d’entreposage visés par la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

3. Pour l’application des paragraphes 3 (2.2) et 4 (3.2) de la Loi, le montant du privilège du réparateur ou de l’entreposeur, selon le cas, à l’égard des services de remorquage et d’entreposage auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur ne doit pas dépasser le montant qu’il peut exiger pour ces services en vertu du paragraphe 65.4 (2) ou de l’article 65.9 de cette Loi ou du paragraphe 52.11 (2) du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de cette Loi.

Remarque : Le 1er juillet 2016, jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 4 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile, les articles 4 et 5 entrent en vigueur.

Avis de privilège : véhicule automobile

4. (1) Les catégories suivantes sont des catégories prescrites d’articles pour l’application du paragraphe 4 (4.1) de la Loi :

1. Un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation n’a pas été délivré en application du Code de la route, reçu par l’entreposeur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

2. Un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré en application du Code de la route, reçu par l’entreposeur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(2) Dans le cas d’un véhicule automobile prescrit en application de la disposition 1 du paragraphe (1) :

a) la période prescrite pour l’application du paragraphe 4 (4.1) de la Loi est de 60 jours;

b) les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 4 (4.1) b) de la Loi sont les suivantes :

(i) chaque personne qui a enregistré une revendication de privilège sur le véhicule automobile en vertu de la partie II de la Loi,

(ii) chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule automobile et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du numéro d’identification du véhicule.

(3) Dans le cas d’un véhicule automobile prescrit en application de la disposition 2 du paragraphe (1) :

a) la période prescrite pour l’application du paragraphe 4 (4.1) de la Loi est de 15 jours;

b) les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 4 (4.1) b) de la Loi sont les suivantes :

(i) chaque personne qui a enregistré une revendication de privilège sur le véhicule automobile en vertu de la partie II de la Loi,

(ii) chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule automobile et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iii) la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule du certificat d’immatriculation délivré en application du Code de la route,

(iv) la personne dont le nom figure sur la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation délivré en application du Code de la route, s’il s’agit d’une personne différente de celle visée au sous-alinéa (iii).

Modes de remise : réception présumée du document

5. (1) Les modes de remise suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 27 (1) c) de la Loi :

1. Par télécopieur.

2. Par transmission électronique.

(2) Le document envoyé par télécopieur ou par transmission électronique est réputé avoir été remis au premier en date des jours suivants :

a) le jour de sa réception effective par le destinataire prévu;

b) le premier jour ouvrable qui suit son envoi.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).