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Loi sur la protection contre les rayons X

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 437/15

DROITS

Version telle qu’elle existait du 29 novembre 2023 au 31 décembre 2023.

Dernière modification : 352/23.

Historique législatif : 352/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Droits

1. (1) L’auteur d’une demande d’approbation en application de l’article 3 de la Loi paie des droits de 360 $.

(2) Les personnes, entités ou catégories de personnes ou d’entités suivantes ne sont pas tenues de payer des droits en application du paragraphe (1) :

1.  Les personnes qui exploitent un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2.  Les conseils, conseils scolaires et écoles privées au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.

3.  Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

4.  Les universités constituées en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario.

5.  Les collèges privés d’enseignement professionnel inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

Remarque : Le 1er janvier 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 29 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, la disposition 5 du paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 352/23, par. 1 (1))

5.  Les collèges d’enseignement professionnel inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

6.  L’École de médecine du Nord de l’Ontario.

7.  Le Michener Institute For Applied Health Sciences.

8.  Les autres établissements d’enseignement postsecondaire exploités en Ontario, offrant des programmes couronnés par un certificat ou un diplôme postsecondaire et non tenus d’être inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, ou offrant un programme ou une partie de programme menant à l’obtention d’un grade conformément à un consentement accordé en application de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.

Remarque : Le 1er janvier 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 29 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, la disposition 8 du paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» par «Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario». (Voir : Règl. de l’Ont. 352/23, par. 1 (2))

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).