Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 133/16

AVIS RÉPUTÉS SIGNIFIÉS

Version telle qu’elle existait du 10 mai 2016 au 30 juin 2016.

Remarque : LE présent RèGLEMENT n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le 1er juillet 2016, jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Avis réputés signifiés

1. (1) Si la signification d’un avis visé à l’article 17.5, 17.6 ou 17.7 de la Loi est effectuée par courriel, l’avis est réputé avoir été signifié le premier en date du jour ouvrable qui suit son envoi par courriel et du jour de sa réception.

(2) Si la signification d’un avis visé à l’article 17.5, 17.6 ou 17.7 de la Loi est effectuée par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été signifié le premier en date du cinquième jour ouvrable qui suit son envoi par courrier et du jour de sa réception.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.

2. Omis (abrogation d’autres règlements).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).