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Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 236/16

DÉFINITIONS

Version telle qu’elle existait du 11 juin 2024 au 27 juin 2024.

Dernière modification : 241/24.

Historique législatif : 193/22, 23/23, 241/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la Loi.

«fournisseur de soins» Particulier qui fournit ou a fourni des soins ou un soutien à un patient ou à un ancien patient.

Services de soins à domicile et en milieu communautaire

2. (1) Si un service de soins à domicile et en milieu communautaire est prescrit en vertu du présent article, la mention renvoie à un tel service au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. Règl. de l’Ont. 193/22, par. 1 (1).

(2) Les services de soins à domicile et en milieu communautaire suivants sont des services prescrits pour l’application du sous-alinéa c.1) (iii) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi :

1. Les services professionnels.

2. Les services de soutien personnel.

3. Les services d’aides familiales, mais uniquement si un réseau local d’intégration des services de santé n’est pas autorisé à exiger de paiement au titre de ces services. Règl. de l’Ont. 23/23, art. 1.

Remarque : Le 28 juin 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile, la disposition 3 du paragraphe 2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «un réseau local d’intégration des services de santé» par «l’Organisme de services». (Voir : Règl. de l’Ont. 241/24, art. 1)

(3) Chaque fournisseur de services de santé ou équipe Santé Ontario qui reçoit un financement en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir l’un ou l’autre des services énumérés au paragraphe (4) du présent article est un fournisseur ou une équipe pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 193/22, par. 1 (2).

(4) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi, sont prescrits les services de soins à domicile et en milieu communautaire suivants :

1. Les services professionnels.

2. Les services de soutien personnel.

3. Les services d’aides familiales, mais uniquement si le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario n’est pas autorisé à exiger de paiement au titre de ces services. Règl. de l’Ont. 193/22, par. 1 (2).