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Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 251/16

PERSONNES ET ENTITÉS PRESCRITES - PARAGRAPHES 9 (3) ET 17 (2) DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 29 juin 2016 au 30 juin 2016.

Aucune modification.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario est prescrite comme membre de la Société pour l’application du paragraphe 9 (3) de la Loi jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le 31 décembre 2017;

b) le jour où la Commission répond aux critères énoncés au paragraphe 9 (1) de la Loi.

(2) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail est prescrite comme membre de la Société pour l’application du paragraphe 9 (3) de la Loi jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le 31 décembre 2017;

b) le jour où la Commission répond aux critères énoncés au paragraphe 9 (1) de la Loi.

2. Les entités suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 17 (2) de la Loi et chacune d’elle a le droit de nommer deux administrateurs en vertu de cette disposition :

1. La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario.

2. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).