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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 332/16

COUR DES PETITES CRÉANCES — HONORAIRES, FRAIS ET INDEMNITÉS

Version telle qu’elle existait du 9 décembre 2022 au 31 décembre 2022.

Dernière modification : 547/22.

Historique législatif : 41/19, 547/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Frais à payer au greffier

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«demande» Exclut la demande d’un défendeur. («claim»)

«réclamant» S’entend notamment d’un particulier, d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif, d’une organisation sans personnalité morale et d’une personne morale. («claimant»)

«réclamant habituel» Réclamant qui dépose une demande à un greffe de la Cour des petites créances le 1er janvier ou par la suite dans une année civile et qui a déjà déposé au même greffe et dans la même année civile 10 demandes ou plus. («frequent claimant»)

«réclamant occasionnel» Réclamant qui n’est pas un réclamant habituel. («infrequent claimant»)

(2) Les frais suivants sont à payer aux greffiers de la Cour des petites créances à l’égard des instances introduites devant cette Cour :

1.  Sur dépôt d’une demande par un réclamant occasionnel, 102 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «102 $» par «108 $» à la fin de la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

2.  Sur dépôt d’une demande par un réclamant habituel, 215 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «215 $» par «228 $» à la fin de la disposition 2. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

3.  Sur dépôt de la demande d’un défendeur, 102 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «102 $» par «108 $» à la fin de la disposition 3. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

4.  Sur dépôt d’un avis de motion signifié à une autre partie, d’un avis de motion sans préavis ou d’un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement (sauf s’il s’agit d’un avis de motion visé par la Loi sur les salaires), 120 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «120 $» par «127 $» à la fin de la disposition 4. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

5.  Sur dépôt d’une défense, 73 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «73 $» par «77 $» à la fin de la disposition 5. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

6.  Pour la fixation d’une date de procès ou d’audience d’évaluation par un réclamant occasionnel, 290 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «290 $» par «308 $» à la fin de la disposition 6. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

7.  Pour la fixation d’une date de procès ou d’audience d’évaluation par un réclamant habituel, 380 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «380 $» par «403 $» à la fin de la disposition 7. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

8.  Pour le dépôt d’une demande de jugement par défaut par un réclamant occasionnel, 89 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «89 $» par «94 $» à la fin de la disposition 8. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

9.  Pour le dépôt d’une demande de jugement par défaut par un réclamant habituel, 121 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «121 $» par «128 $» à la fin de la disposition 9. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

10.  Sur délivrance d’une assignation à un témoin, 31 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «31 $» par «33 $» à la fin de la disposition 10. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

11.  Sur réception, aux fins d’exécution forcée, d’un acte de procédure de la Cour de justice de l’Ontario ou d’une ordonnance ou d’un jugement comme le prévoit une loi, 42 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «42 $» par «45 $» à la fin de la disposition 11. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

12.  Sur délivrance d’un certificat de jugement, 28 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «28 $» par «30 $» à la fin de la disposition 12. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

13.  Sur délivrance d’un bref de délaissement, d’un bref de saisie-exécution ou d’un avis d’interrogatoire, 64 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «64 $» par «68 $» à la fin de la disposition 13. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

14.  Sur délivrance ou renouvellement d’un avis de saisie-arrêt, 136 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «136 $» par «144 $» à la fin de la disposition 14. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

15.  Pour la préparation et le dépôt d’une ordonnance de consolidation, 120 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «120 $» par «127 $» à la fin de la disposition 15. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

16.  Pour la transmission d’un dossier du greffe à la Cour divisionnaire aux fins d’appel, 99 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «99 $» par «105 $» à la fin de la disposition 16. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

17.  Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 99 $ plus les frais de transport.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «99 $» par «105 $» à la disposition 17. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

18.  Pour la transmission d’un document autrement que par courrier, le coût de la transmission.

19.  Pour la reproduction de documents :

i.  dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii.  dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «3,50 $» par «4 $» à la sous-disposition 19 ii. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

20.  Pour l’examen d’un dossier du greffe :

i.  par une personne qui a conclu une entente avec le ministère du Procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, 1 $ par dossier,

ii.  par toute autre personne, à l’exclusion d’un procureur ou d’une partie à l’instance, 10 $ par dossier.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «10 $» par «11 $» à la sous-disposition 20 ii. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

21.  Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé, 78 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «78 $» par «83 $» à la fin de la disposition 21. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

22.  Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i.  22 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «22 $» par «23 $» au début de la sous-disposition 22 i. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

ii.  10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 41/19, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «10,50 $» par «11 $» au début de la sous-disposition 22 ii. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1))

(3) Les frais suivants sont à payer aux greffiers de la Cour des petites créances, en plus de ceux qui le sont en application du paragraphe (2), dans le cas d’une requête présentée en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1.  Sur dépôt d’une requête, 190 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «190 $» par «202 $» à la fin de la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (2))

2.  Sur dépôt d’un avis d’opposition, 106 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «106 $» par «112 $» à la fin de la disposition 2. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (2))

3.  Sur délivrance d’un certificat initial ou définitif, 93 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «93 $» par «99 $» à la fin de la disposition 3. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (2))

4.  Sur délivrance d’un bref de saisie, 64 $. Règl. de l’Ont. 41/19, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «64 $» par «68 $» à la fin de la disposition 4. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (2))

(4) Si les frais de dépôt applicables sont payés sur dépôt d’un document par voie électronique conformément aux règles de pratique, les frais n’ont pas à être à nouveau payés sur dépôt subséquent d’une copie papier du document. Règl. de l’Ont. 41/19, art. 1.

Honoraires et frais à payer à l’huissier

2. (1) Les honoraires et frais suivants sont à payer aux huissiers de la Cour des petites créances :

1.  Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de délaissement, 36 $.

2.  Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de saisie-exécution à l’égard de biens meubles :

i.  si la vente n’est pas nécessaire, 36 $,

ii.  si la vente est nécessaire, 60 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «60 $» par «64 $» à la fin de la sous-disposition 2 ii. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, art. 2)

3.  Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de saisie aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, 36 $.

4.  Pour l’exécution forcée d’un bref de délaissement ou d’un bref de saisie-exécution à l’égard de biens meubles, l’enlèvement des biens saisis, l’annonce de la vente des biens meubles, y compris l’aide obtenue lors de la saisie, de la mise en sûreté ou de la garde des biens, les débours raisonnables qui sont nécessairement engagés, y compris les honoraires et frais des estimateurs.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «36 $» par «38 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, art. 2)

(2) Les frais prévus au paragraphe (1) pour une tentative d’exécution forcée par un huissier sont à payer, que la tentative soit fructueuse ou non.

Honoraires, frais et indemnités à payer aux témoins

3. Les honoraires, frais et indemnités suivants sont à payer aux témoins qui comparaissent devant la Cour des petites créances :

1.  Pour la comparution devant le tribunal, 10 $ par jour, sous réserve de la disposition 2.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de «10 $» par «11 $» à la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, art. 3)

2.  Pour la comparution devant le tribunal d’un avocat-plaidant, d’un procureur, d’un médecin, d’un chirurgien, d’un ingénieur, d’un vétérinaire ou de tout autre professionnel qui n’est pas partie à l’action pour témoigner relativement à un service professionnel qu’il a fourni ou pour donner une opinion professionnelle, 25 $ par jour.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de «25 $» par «27 $» à la disposition 2. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, art. 3)

3.  Pour les déplacements à destination du tribunal, les frais de déplacement raisonnables réellement engagés, mais ne dépassant pas l’indemnité de kilométrage énoncée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage) pris en vertu de la Loi.

Augmentations automatiques des frais

4. (1) À compter du 1er janvier 2023, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les frais à payer en application du présent règlement sont rajustés conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «2023» par «2026» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/22, art. 4)

1.  Les frais à payer immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.

2.  Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les frais ne sont pas augmentés.

3.  Tous frais qui, une fois augmentés conformément à la disposition 1, donnent un montant qui ne correspond pas à un nombre entier sont arrondis au dollar le plus près. Règl. de l’Ont. 332/16, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 41/19, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 332/16, par. 4 (2).

(3) Aucun rajustement des frais n’a lieu en application du paragraphe (1) si, avant la date à laquelle le rajustement prendrait autrement effet, le ministre chargé de l’application de la Loi :

a)  d’une part, établit que les frais, s’ils étaient rajustés, dépasseraient le montant du recouvrement intégral du coût;

b)  d’autre part, publie un avis de ce qu’il établit, confirmant le montant des frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 332/16, par. 4 (3).

5. Omis (abrogation d’autres règlements).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).