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Règl. de l'Ont. 483/16 : DÉFINITIONS
en vertu de protection des renseignements sur la qualité des soins (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 6, annexe 2
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Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins
DÉFINITIONS
Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2017 au 5 avril 2022.
Dernière modification : 80/17.
Historique législatif : 80/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Entité prescrite : établissement de santé
1. Les entités suivantes sont prescrites comme établissements de santé pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «établissement de santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi :
1. Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
2. Un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.
Critères prescrits
2. Les critères suivants sont prescrits comme critères auxquels un corps doit répondre pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «comité de la qualité des soins» au paragraphe 2 (1) de la Loi :
1. Le comité de la qualité des soins doit, avant de commencer à agir à ce titre, être désigné comme tel par écrit pour l’application de la Loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins par :
i. l’établissement de santé ou l’entité de surveillance de la qualité qui l’a créé, constitué ou agréé,
ii. chaque établissement de santé ou entité de surveillance de la qualité qui l’a créé, constitué ou agréé, s’il a été créé, constitué ou agréé par une combinaison d’établissements ou d’entités.
2. Le mandat et la désignation du comité de la qualité des soins doivent être mis à la disposition des membres du public qui en font la demande. Règl. de l’Ont. 483/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 80/17, art. 1.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).