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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/17

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Version telle qu’elle existait du 22 décembre 2021 au 31 décembre 2021.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. (Voir : Règl. de l’Ont. 878/21, art. 1)

Dernière modification : 878/21.

Historique législatif : 878/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«avis de contravention à l’article 2» Avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 59.1 (1) de la Loi à l’égard d’une contravention à l’article 2 de la Loi. («section 2 notice of contravention»)

«avis de contravention à l’article 4» Avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 59.1 (1) de la Loi à l’égard d’une contravention à l’article 4 de la Loi. («section 4 notice of contravention»)

Article 2 de la Loi : exercice des métiers à accréditation obligatoire

2. (1) Pour la première journée pendant laquelle est commise une contravention à l’article 2 de la Loi, le montant de la pénalité administrative à imposer est :

a) de 250 $ pour le premier avis de contravention à l’article 2 qui est délivré;

b) de 500 $ pour le deuxième avis de contravention à l’article 2 qui est délivré;

c) de 1 000 $ à partir du troisième avis de contravention à l’article 2 qui est délivré.

(2) Si le registraire ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 54 de la Loi a délivré un avis de contravention à l’article 2 et qu’il croit par la suite que la contravention a été commise de nouveau pendant d’autres journées au cours des 60 jours qui suivent la première journée, l’avis peut être délivré de nouveau, auquel cas la pénalité administrative peut être majorée par multiplication du montant prévu au paragraphe (1) par le nombre d’autres journées, sous réserve des pénalités maximales indiquées au paragraphe (3).

(3) Le montant maximal de la pénalité pour un avis de contravention à l’article 2 est :

a) de 5 000 $ pour le premier et le deuxième avis de contravention à l’article 2 qui sont délivrés;

b) de 10 000 $ à partir du troisième avis de contravention à l’article 2 qui est délivré.

(4) Si au moins trois ans se sont écoulés depuis que le dernier avis de contravention à l’article 2 a été délivré à une personne, le prochain avis de contravention qui lui est délivré est considéré comme un premier avis de contravention à l’article 2 pour l’application du présent article.

Article 4 de la Loi : employer ou engager des personnes pour l’exercice des métiers à accréditation obligatoire

3. (1) Pour la première journée pendant laquelle est commise une contravention à l’article 4 de la Loi, le montant de la pénalité administrative à imposer est :

a) pour le premier avis de contravention à l’article 4 qui est délivré, de 500 $ multiplié par le nombre de particuliers désignés dans l’avis comme étant employés ou engagés autrement par le destinataire de l’avis;

b) pour le deuxième avis de contravention à l’article 4 qui est délivré, de 1 000 $ multiplié par le nombre de particuliers désignés dans l’avis comme étant employés ou engagés autrement par le destinataire de l’avis;

c) à partir du troisième avis de contravention à l’article 4 qui est délivré, de 2 000 $ multiplié par le nombre de particuliers désignés dans l’avis comme étant employés ou engagés autrement par le destinataire de l’avis.

(2) Si le registraire ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 54 de la Loi a délivré un avis de contravention à l’article 4 et qu’il croit par la suite que la contravention a été commise de nouveau pendant d’autres journées au cours des 60 jours qui suivent la première journée, l’avis peut être délivré de nouveau, auquel cas la pénalité administrative peut être majorée par multiplication du montant prévu au paragraphe (1) par le nombre d’autres journées, sous réserve de la pénalité maximale indiquée au paragraphe (3).

(3) Le montant maximal de la pénalité pour un avis de contravention à l’article 4 est de 10 000 $.

(4) Si au moins trois ans se sont écoulés depuis que le dernier avis de contravention à l’article 4 a été délivré à une personne, le prochain avis de contravention qui lui est délivré est considéré comme un premier avis de contravention à l’article 4 pour l’application du présent article.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).