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Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 177/17

DÉSIGNATION DE L’ORGANISME D’APPLICATION

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2022 au 31 décembre 2022.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2023, jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs. (Voir : Règl. de l’Ont. 588/22, art. 1)

Dernière modification : 588/22.

Historique législatif : 588/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation de l’organisme d’application

1. Pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi, l’Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums, qui est constitué sous le régime des lois de la province de l’Ontario par lettres patentes datées du 8 juillet 2016 et avec lequel le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a conclu un accord d’application daté du 15 mai 2017 pour l’application de l’article 3 de la Loi, est désigné en tant qu’organisme d’application pour l’application de la Loi.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).