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Règl. de l'Ont. 580/17 : QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 580/17

QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES

Version telle qu’elle existait du 7 décembre 2018 au 21 novembre 2019.

Dernière modification : 490/18.

Historique législatif : 359/18, 490/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. Dans le présent règlement, la mention d’une fourchette se situant entre deux valeurs s’interprète comme incluant ces deux valeurs.

Municipalités diverses

2. (1) Le présent article s’applique à toute municipalité qui n’est pas :

a) soit une municipalité de palier inférieur;

b) soit une municipalité à laquelle s’applique l’un des articles 3 à 18. Règl. de l’Ont. 580/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 359/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 490/18, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, pour l’année d’imposition 2017 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 30 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 30 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 30 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 30 et 35 %.

Ville d’Espanola

3. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville d’Espanola, pour l’année d’imposition 2017 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville d’Espanola est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.

Ville de St. Marys

4. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de St. Marys, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de St. Marys, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %.

(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville de St. Marys est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.

Comté de Haldimand

5. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le comté de Haldimand, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 22,5 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 26,25 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 22,5 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 26,25 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le comté de Haldimand, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 17,5 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 17,5 et 35 %.

(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le comté de Haldimand, pour l’année d’imposition 2020 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 7,5 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 8,75 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 7,5 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 8,75 et 35 %.

(4) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté de Haldimand est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020.

Ville de Thessalon

6. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville de Thessalon est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017.

Ville du Grand Sudbury

7. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville du Grand Sudbury est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

Cité de St. Thomas

8. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la cité de St. Thomas est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

Comté d’Elgin

9. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté d’Elgin est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

Village de Hilton Beach

10. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le village de Hilton Beach est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2017. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

Municipalité d’Oliver Paipoonge

11. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité d’Oliver Paipoonge est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

La municipalité régionale de Durham

12. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Durham, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 23,33 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 23,33 et 35 %. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Durham, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 11,67 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 11,67 et 35 %. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité régionale de Durham est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

Canton de Nairn and Hyman

13. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le canton de Nairn and Hyman, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le canton de Nairn and Hyman est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018. Règl. de l’Ont. 359/18, art. 2.

Canton de Baldwin

14. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le canton de Baldwin, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le canton de Baldwin est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.

Comté de Perth

15. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté de Perth est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.

Comté de Renfrew

16. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté de Renfrew est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.

Ville de Kenora

17. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de Kenora, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de Kenora, pour l’année d’imposition 2020 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 5 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 5 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 5 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 5 et 35 %. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.

(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville de Kenora est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.

Municipalité régionale de Waterloo

18. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Waterloo, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité régionale de Waterloo est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019. Règl. de l’Ont. 490/18, art. 2.