Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi sur l’administration financière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 591/17

FRAIS HORS TRÉSORERIE

Version telle qu’elle existait du 28 décembre 2017 au 19 avril 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.

Frais hors trésorerie

2. Pour l’application de la définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi, l’élément suivant est prescrit comme frais hors trésorerie :

aliénation de certains actifs liés à l’électricité à un prix inférieur à celui du marché

1. Frais théoriques afférents à une aliénation de valeurs mobilières, de titres de créance ou d’intérêts effectuée en vertu de la Partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité à un prix inférieur à leur cours de clôture le jour ouvrable précédant l’aliénation. La présente disposition ne s’applique pas à une aliénation effectuée par appel public à l’épargne.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).