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Règl. de l'Ont. 591/17 : FRAIS HORS TRÉSORERIE
en vertu de administration financière (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.12
Passer au contenuabrogé ou caduc 9 décembre 2021 | |
20 avril 2018 – 8 décembre 2021 | |
28 décembre 2017 – 19 avril 2018 |
Loi sur l’administration financière
FRAIS HORS TRÉSORERIE
Version telle qu’elle existait du 28 décembre 2017 au 19 avril 2018.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.
Frais hors trésorerie
2. Pour l’application de la définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi, l’élément suivant est prescrit comme frais hors trésorerie :
aliénation de certains actifs liés à l’électricité à un prix inférieur à celui du marché
1. Frais théoriques afférents à une aliénation de valeurs mobilières, de titres de créance ou d’intérêts effectuée en vertu de la Partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité à un prix inférieur à leur cours de clôture le jour ouvrable précédant l’aliénation. La présente disposition ne s’applique pas à une aliénation effectuée par appel public à l’épargne.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).