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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 37/18

DROITS ANNUELS DES TRANSCRIPTEURS

Version telle qu’elle existait du 2 mars 2022 au 31 décembre 2022.

Dernière modification : 146/22.

Historique législatif : 146/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«transcripteur judiciaire autorisé» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire) pris en vertu de la Loi.

Droits annuels

2. L’inscription d’un transcripteur judiciaire autorisé par une personne ou une entité engagée par contrat par le ministère ou en son nom pour fournir des services relativement à l’inscription des transcripteurs judiciaires autorisés, ou que le ministère autorise autrement à ce faire, est soumise à des droits annuels dont le montant, que le transcripteur judiciaire autorisé doit payer à la personne ou à l’entité, est précisé par celle-ci et fixé par accord conclu entre la personne ou l’entité et la Couronne, jusqu’à concurrence de 500 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «500 $» par «650 $» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 146/22, art. 1)

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).