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Règl. de l'Ont. 247/18 : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES QUE DOIT COMPRENDRE L'AVIS AU DÉBITEUR

en vertu de services de recouvrement et de règlement de dette (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.14

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Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 247/18

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES QUE DOIT COMPRENDRE L'AVIS AU DÉBITEUR

Version telle qu’elle existait du 16 avril 2018 au 30 juin 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements supplémentaires que doit comprendre l’avis au débiteur

1. Outre les renseignements que le paragraphe 21 (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi exige d’inclure dans l’avis écrit privé visé au paragraphe 21 (1) de ce règlement que l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement envoie au débiteur, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement, selon le cas, joint à l’avis la déclaration intitulée «Recouvrement de dettes : information sur vos droits» en français et «Debt Collection: Information About Your Rights» en anglais qui est datée du 1er mars 2018 et qui figure sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).