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Règl. de l'Ont. 260/18 : CRITÈRES APPLICABLES AUX PATIENTS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 (6) DU CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

en vertu de professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 18

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Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 260/18

CRITÈRES APPLICABLES AUX PATIENTS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 (6) DU CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Version telle qu’elle existait du 20 avril 2018 au 30 avril 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er mai 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les critères suivants sont des critères prescrits pour ce qui est d’établir si un particulier est un patient d’un membre pour l’application du paragraphe 1 (6) du Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi :

1. Un particulier est le patient d’un membre si, d’une part, il existe une interaction directe entre le membre et le particulier et que, d’autre part, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. En ce qui concerne un service de soins de santé qu’il a fourni au particulier, le membre a facturé le service au particulier ou à un tiers, au nom du particulier, ou il a reçu un paiement du particulier ou du tiers.

ii. Le membre a contribué à un dossier, notamment un dossier de santé, tenu à l’égard du particulier.

iii. Le particulier a consenti au service de soins de santé recommandé par le membre.

iv. Le membre a prescrit au particulier un médicament sur ordonnance.

2. Malgré la disposition 1, un particulier n’est pas le patient d’un membre si toutes les conditions suivantes sont remplies :

i. Au moment de la prestation, par le membre, des services de soins de santé, le particulier et le membre entretiennent des rapports sexuels.

ii. Le membre a fourni le service de soins de santé au particulier dans une situation d’urgence ou dans des circonstances où le service présente un caractère mineur.

iii. Le membre a pris des mesures raisonnables pour transférer les soins destinés au particulier à un autre membre ou il n’existe aucune occasion raisonnable de transférer les soins à un autre membre.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).