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Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 346/18

REQUÊTES VISANT L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE INTERDICTIVE ET APPELS

Version telle qu’elle existait du 26 avril 2018 au 30 avril 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er mai 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 2 (Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière) de la Loi de 2017 contre la traite des personnes.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application du Règlement

3.

Calcul des délais

4.

Introduction d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive

5.

Consentement à la représentation par une autre personne

6.

Réponse à une requête avec préavis

7.

Documents supplémentaires

8.

Prorogation de la date d’expiration

9.

Annulation ou modification de l’ordonnance rendue sur requête sans préavis

10.

Changement important des circonstances

11.

Représentation d’un enfant par un avocat

12.

Ordonnance limitant la publication ou la diffusion

13.

Retrait

14.

Tenue des audiences

15.

Forme des ordonnances

16.

Signification des ordonnances

17.

Signification d’autres documents

18.

Signification : mode permis par le tribunal

19.

Pouvoirs généraux du tribunal

20.

Appel devant la Cour supérieure de justice

21.

Appel devant la Cour d’appel

22.

Frais judiciaires

Tableau des formulaires

 

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ordonnance interdictive» S’entend d’une ordonnance interdictive visée à l’article 4 de la Loi. («restraining order»)

«signifier» Relativement à un document autre qu’une ordonnance, le signifier conformément à l’article 17 ou 18. («serve»)

(2) Lorsqu’un formulaire est mentionné par numéro dans le présent règlement, la mention renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca.

Application du Règlement

2. Le présent règlement s’applique à l’égard des instances prévues à la partie II de la Loi.

Calcul des délais

3. (1) Le calcul des jours compris dans un délai prévu dans le présent règlement ou dans une ordonnance prévue à la partie II de la Loi, à l’exclusion de l’article 11 de la Loi, ou par le présent règlement est effectué conformément au présent article.

(2) La mention du nombre de jours séparant deux événements exclut le jour du premier événement et inclut le jour du second, sous réserve des paragraphes (3) et (4).

(3) Si un délai est inférieur à sept jours, le samedi, le dimanche et tout autre jour où tous les greffes sont fermés ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai.

(4) Si le dernier jour d’un délai tombe un jour où tous les greffes sont fermés, le délai est prorogé pour inclure le jour suivant où ils sont ouverts.

Introduction d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive

4. (1) Pour introduire une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive, le requérant fait ce qui suit :

a) il dépose au tribunal une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive rédigée selon le formulaire 1 et obtient une date d’audience;

b) au moins 15 jours avant la date d’audience :

(i) il signifie la requête, accompagnée d’une réponse en blanc rédigée selon le formulaire 4, à l’intimé et, si la victime n’est pas le requérant, à celle-ci,

(ii) il dépose au tribunal la preuve de la signification.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive présentée sans préavis en vertu de l’article 6 de la Loi.

(3) Une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive peut être déposée à toute adresse de la Cour de justice de l’Ontario.

Consentement à la représentation par une autre personne

5. (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi, le consentement est donné au moyen du formulaire 2.

(2) Le consentement doit être déposé et, le cas échéant, signifié avec la requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive.

(3) La personne qui donne son consentement pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi peut le retirer en déposant au tribunal un retrait du consentement rédigé selon le formulaire 3.

(4) La personne qui retire son consentement avant qu’une ordonnance interdictive ne soit rendue peut, sous réserve de l’approbation du tribunal, continuer la requête visant l’obtention de l’ordonnance :

a) soit en continuant en tant que requérant dans le cadre de la requête;

b) soit en donnant un consentement, rédigé selon le formulaire 2, pour qu’une autre personne agisse en son nom en tant que requérant :

soit en le signifiant aux autres parties et en le déposant au tribunal avec la preuve de la signification,

soit en le déposant au tribunal, si la requête a été présentée sans préavis.

(5) La requête qui n’est pas continuée en application du paragraphe (4) est réputée retirée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

(6) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au retrait du consentement après qu’une ordonnance interdictive est rendue à l’égard d’une motion ou d’un appel d’une ordonnance prévus à la partie II de la Loi, si la motion a été présentée ou l’appel interjeté au nom de la personne qui retire son consentement.

(7) Si la motion ou l’appel d’une ordonnance prévus à la partie II de la Loi n’a pas été présentée ou n’a pas été interjeté au nom de la personne qui retire son consentement, le tribunal, la Cour supérieure de justice ou la Cour d’appel, selon le cas, peut rendre toute ordonnance qu’il ou qu’elle juge appropriée dans les circonstances.

Réponse à une requête avec préavis

6. (1) L’intimé à qui est signifiée une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive :

a) d’une part, signifie une réponse, rédigée selon le formulaire 4, au requérant et, si la victime n’est pas le requérant, à celle-ci;

b) d’autre part, dépose au tribunal la réponse, avec la preuve de sa signification, au moins cinq jours avant la date d’audience.

(2) Si elle reçoit signification d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive et souhaite prendre part à l’audience, la victime :

a) d’une part, signifie une réponse, rédigée selon le formulaire 4, au requérant et à l’intimé;

b) d’autre part, dépose au tribunal la réponse, avec la preuve de sa signification, au moins cinq jours avant la date d’audience.

Documents supplémentaires

7. (1) Le tribunal peut exiger que des documents supplémentaires, qu’il précise, soient déposés par l’une ou l’autre des parties à une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive.

(2) Une partie à la requête peut, sous réserve du paragraphe (3), déposer au tribunal tout document supplémentaire qu’elle estime approprié et utile, y compris un exposé succinct de l’argumentation juridique qu’elle a l’intention de présenter, la jurisprudence qu’elle entend invoquer et des affidavits supplémentaires (rédigés selon le formulaire 5).

(3) Dans le cas d’une requête avec préavis présentée en vertu de l’article 3 de la Loi, la partie signifie chaque document supplémentaire aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification, au tribunal au moins cinq jours avant la date d’audience.

Prorogation de la date d’expiration

8. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi, le requérant ou, si la victime n’est pas le requérant, la victime qui souhaite proroger la date d’expiration de l’ordonnance interdictive fait ce qui suit avant son expiration :

a) il ou elle dépose une motion rédigée selon le formulaire 6 au tribunal qui a rendu l’ordonnance et obtient une date d’audience;

b) au moins 15 jours avant la date d’audience :

(i) il ou elle signifie aux autres parties la motion, accompagnée d’une réponse à la motion en blanc rédigée selon le formulaire 7 et d’une copie de l’ordonnance interdictive,

(ii) il ou elle dépose au tribunal la preuve de la signification.

(2) La partie qui souhaite répondre à la motion :

a) d’une part, signifie aux autres parties une réponse à la motion rédigée selon le formulaire 7;

b) d’autre part, dépose au tribunal la réponse, avec la preuve de sa signification, au moins cinq jours avant la date d’audience.

Annulation ou modification de l’ordonnance rendue sur requête sans préavis

9. (1) Pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi, l’intimé ou la victime qui souhaite annuler ou modifier une ordonnance interdictive rendue sur requête présentée sans préavis fait ce qui suit :

a) il ou elle dépose une motion rédigée selon le formulaire 6 au tribunal qui a rendu l’ordonnance et obtient une date d’audience;

b) au moins 15 jours avant la date d’audience :

(i) il ou elle signifie aux autres parties la motion, accompagnée d’une réponse à la motion en blanc rédigée selon le formulaire 7 et d’une copie de l’ordonnance interdictive,

(ii) il ou elle dépose au tribunal la preuve de la signification.

(2) La partie qui souhaite répondre à la motion :

a) d’une part, signifie aux autres parties une réponse à la motion rédigée selon le formulaire 7;

b) d’autre part, dépose au tribunal la réponse, avec la preuve de sa signification, au moins cinq jours avant la date d’audience.

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le requérant qui souhaite répondre à la motion peut s’appuyer sur tout document qu’il a déposé dans le cadre de la requête visant l’obtention de l’ordonnance interdictive.

Changement important des circonstances

10. (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, une partie à une ordonnance interdictive qui souhaite annuler ou modifier l’ordonnance au motif qu’il s’est produit un changement important des circonstances fait ce qui suit :

a) elle dépose une motion rédigée selon le formulaire 6 au tribunal qui a rendu l’ordonnance et obtient une date d’audience;

b) au moins 15 jours avant la date d’audience :

(i) elle signifie aux autres parties la motion, accompagnée d’une réponse à la motion en blanc rédigée selon le formulaire 7 et d’une copie de l’ordonnance interdictive,

(ii) elle dépose au tribunal la preuve de la signification.

(2) La partie qui souhaite répondre à la motion :

a) d’une part, signifie aux autres parties une réponse à la motion rédigée selon le formulaire 7;

b) d’autre part, dépose au tribunal la réponse, avec la preuve de sa signification, au moins cinq jours avant la date d’audience.

Représentation d’un enfant par un avocat

11. Le procureur général est prescrit pour l’application de l’article 9 de la Loi.

Ordonnance limitant la publication ou la diffusion

12. (1) Le requérant, la victime ou le témoin qui souhaite obtenir une ordonnance prévue au paragraphe 10 (2) de la Loi relativement à une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive avec préavis présentée en vertu de l’article 3 de la Loi fait ce qui suit :

a) il ou elle dépose au tribunal une motion rédigée selon le formulaire 6 et obtient une date d’audience;

b) au moins 15 jours avant la date d’audience :

(i) il ou elle signifie aux autres parties la motion, accompagnée d’une réponse à la motion en blanc rédigée selon le formulaire 7,

(ii) il ou elle dépose au tribunal la preuve de la signification.

(2) Le requérant, la victime ou le témoin qui souhaite obtenir une ordonnance prévue au paragraphe 10 (2) de la Loi relativement à une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive présentée sans préavis en vertu de l’article 6 de la Loi dépose la motion au tribunal.

(3) Le tribunal peut ordonner qu’une motion déposée en application du paragraphe (1) ou (2) soit également signifiée à toute autre personne qu’il précise.

(4) Au moins cinq jours avant la date d’audience, la personne à qui une motion est signifiée en application du paragraphe (1) ou (3) et qui souhaite y répondre fait ce qui suit :

a) elle signifie une réponse à la motion, rédigée selon le formulaire 7, à la partie qui présente la motion;

b) elle dépose au tribunal la réponse avec la preuve de sa signification.

Retrait

13. Une partie peut retirer tout ou partie d’une requête, d’une motion ou d’une réponse en signifiant un avis de retrait rédigé selon le formulaire 8 à chacune des autres parties à qui la requête, la motion ou la réponse a été signifiée et en le déposant au tribunal avec la preuve de sa signification.

Tenue des audiences

14. (1) Une requête ou une motion peut être entendue :

a) avec comparution en personne;

b) sur pièces;

c) par conférence téléphonique ou vidéoconférence, sous réserve des paragraphes (2) et (3);

d) selon une combinaison des modes visés aux alinéas a) à c).

(2) L’audition d’une requête ou d’une motion ne peut avoir lieu que par conférence téléphonique ou vidéoconférence si les conditions suivantes sont réunies :

a) les installations nécessaires à la tenue d’une conférence téléphonique ou vidéoconférence sont disponibles à l’adresse du tribunal ou sont fournies par une partie;

b) une partie dépose une demande de conférence téléphonique ou de vidéoconférence au tribunal, et le juge qui doit entendre la requête ou la motion donne sa permission.

c) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive avec préavis en vertu de l’article 3 de la Loi ou à l’égard d’une motion, la demande est déposée au moins cinq jours avant la date d’audience.

(3) La partie qui obtient la permission que soit entendue la requête ou la motion par conférence téléphonique ou vidéoconférence fait ce qui suit :

a) elle prend les dispositions nécessaires à cette fin;

b) elle signifie aux autres parties un avis des dispositions prises et le dépose au tribunal, sauf dans le cas d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive présentée sans préavis en vertu de l’article 6 de la Loi.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux motions en autorisation d’interjeter appel visées au paragraphe 11 (3) de la Loi.

Forme des ordonnances

15. (1) Une ordonnance interdictive est rédigée selon le formulaire 9.

(2) Toutes les autres ordonnances prévues à la partie II de la Loi sont rédigées selon le formulaire 10.

(3) Si une audience donnant lieu à une ordonnance se tient avec comparution en personne, par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou une combinaison de ces modes, le greffier du tribunal prépare l’ordonnance et soit la signe ou prend des dispositions pour la faire signer par le juge qui l’a rendue.

(4) Si une audience donnant lieu à une ordonnance se tient sur pièces, le juge qui entend la requête ou la motion fait ce qui suit :

a) il remplit et signe une copie écrite de l’ordonnance et y inscrit au recto l’heure, la date et le lieu où elle a été rendue;

b) il fait déposer l’ordonnance au tribunal dès que possible après qu’elle a été rendue.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux ordonnances rendues en appel en vertu de l’article 11 de la Loi.

Signification des ordonnances

16. (1) L’ordonnance rendue en vertu de la partie II de la Loi est signifiée à chacune des parties, dès que possible après son prononcé, selon un mode visé à l’alinéa 17 (1) a), b) ou d), sous réserve du paragraphe (2).

(2) L’ordonnance interdictive est signifiée selon un mode visé à l’alinéa 17 (1) a) ou d), si elle a été rendue sur requête présentée sans préavis en vertu de l’article 6 de la Loi et que la signification de l’ordonnance est faite :

a) soit à l’intimé;

b) soit à l’enfant victime qui n’est pas le requérant et qui n’a pas donné le consentement à la requête prévu à l’article 5 du présent règlement.

(3) Toute ordonnance est signifiée par le shérif, avec l’aide d’un agent de police si le shérif exige cette aide en vertu du paragraphe 141 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

(4) Dans le cas de la signification d’une ordonnance interdictive en application du paragraphe (2), le shérif, lorsqu’il exige l’aide visée au paragraphe (3), le fait selon le protocole établi à cette fin par le sous-procureur général ou par une personne désignée par ce dernier.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux ordonnances rendues en appel en vertu de l’article 11 de la Loi.

Signification d’autres documents

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout document autre qu’une ordonnance dont la signification à une personne est exigée par le présent règlement peut se faire selon l’un des modes suivants :

a) à personne;

b) en remettant une copie du document à la dernière adresse connue de la personne à quiconque paraît avoir au moins 16 ans et en en envoyant une autre copie par la poste le même jour ou le lendemain à la personne à cette même adresse;

c) par la poste ou par messagerie à l’adresse aux fins de signification figurant sur le plus récent document déposé par la personne ou, s’il n’y en a pas, à la dernière adresse connue de la personne;

d) en remettant une copie du document à l’avocat de la personne commis au dossier, le cas échéant ou à un avocat qui en accepte la signification par écrit sur une copie du document;

e) par la poste ou par messagerie à l’avocat de la personne commis au dossier, le cas échéant;

f) en transmettant une copie du document par télécopie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

g) en envoyant une copie du document par courriel à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas et qu’elle y consent, à la personne même;

h) en déposant une copie du document à un centre de distribution de documents auquel appartient l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, la personne même, pourvu que le préposé appose, en présence de la personne qui a déposé la copie, le timbre dateur sur la copie déposée et sur une autre copie du document.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents suivants et tout document qui doit les accompagner lors de la signification ne peuvent être signifiés que par un mode visé à l’alinéa (1) a), b) ou d) :

1. Une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive avec préavis présentée en vertu de l’article 3 de la Loi.

2. Une motion visant à proroger la date d’expiration d’une ordonnance interdictive prévue au paragraphe 5 (2) de la Loi.

3. Une motion visant à annuler ou à modifier une ordonnance visée au paragraphe 6 (3) ou 7 (1) de la Loi.

(3) Si la signification est faite par un intimé à un requérant ou à une victime, le document ne peut être signifié que par un des modes visés aux alinéas (1) c) à h).

(4) La signification d’un document par un mode visé au paragraphe (1), qui est indiqué dans la colonne 1 du tableau suivant, est valable le jour indiqué en regard de ce mode dans la colonne 2 du tableau :

TableAU

Colonne 1

Mode de signification

Colonne 2

Jour de signification valable

À personne (alinéa (1) a)) ou par remise d’une copie du document à l’avocat de la personne commis au dossier ou à un autre avocat (alinéa (1) d))

Le jour où le document a été remis à la personne ou, si le document a été remis après 16 h, le jour suivant.

 

Par remise d’une copie du document et envoi par la poste (alinéa (1) b))

Le cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

Par la poste (alinéas (1) c) et e))

Le cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

Par messagerie (alinéas (1) c) et e))

Le jour suivant celui où le messager passe le prendre, dans le cas d’un service de messagerie garantissant la livraison le jour même, ou deux jours suivant celui où le messager passe le prendre, dans le cas d’un service de messagerie garantissant la livraison le lendemain.

Par télécopie ou par courriel (alinéas (1) f) et g))

La date indiquée sur la première page de la télécopie ou dans le courriel, ou, si la première page de la télécopie ou dans le courriel indique que le document a été signifié après 16 h, le jour suivant.

Par voie de dépôt à un centre de distribution de documents (alinéa (1) h))

Le jour suivant la date du timbre dateur visé à l’alinéa (1) h).

 

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, ordonner que la signification ne soit pas requise si les conditions suivantes sont réunies :

a) des efforts raisonnables pour trouver la personne qui doit recevoir signification n’ont pas donné ou ne donneraient pas de résultats;

b) il n’y a pas d’autre mode qui pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter le document à la connaissance de la personne.

(6) Si un document a été signifié par un mode de signification non permis par le présent règlement ou par une ordonnance du tribunal, le tribunal peut rendre une ordonnance approuvant la signification dans le cas où le document :

a) soit a été porté à la connaissance de la personne qui doit recevoir signification;

b) soit aurait été porté à la connaissance de la personne si elle ne s’était pas soustraite à la signification.

(7) La signification d’un document peut être établie par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a) un affidavit de signification rédigé selon le formulaire 11;

b) une acceptation ou reconnaissance de la signification, donnée par écrit par la personne qui reçoit signification ou par son avocat;

c) le sceau du timbre dateur apposé sur une copie du document signifié par voie de dépôt à un centre de distribution de documents.

(8) Dès que son adresse aux fins de signification change, la partie signifie un avis du changement aux autres parties et le dépose au tribunal avec la preuve de sa signification.

Signification : mode permis par le tribunal

18. Le tribunal peut permettre un autre mode de signification à l’égard d’un document s’il est convaincu qu’il ne serait pas pratique de le signifier conformément à l’article 16 ou 17, selon le cas.

Pouvoirs généraux du tribunal

19. (1) Le tribunal peut prolonger ou abréger tout délai fixé dans le présent règlement.

(2) S’il est nettement plus commode de traiter une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive ou une motion ou autre étape de la requête à une adresse de la Cour de justice de l’Ontario autre que celle où la requête a été déposée, le tribunal peut, sur motion ou de sa propre initiative, ordonner que la requête ou l’étape y soit transférée.

(3) Si une personne n’observe pas le présent règlement, le tribunal peut remédier à l’inobservation en rendant toute ordonnance qu’il juge nécessaire afin d’assurer une résolution équitable de la question, y compris :

a) une ordonnance d’adjudication des dépens;

b) une ordonnance rejetant une requête ou une motion;

c) une ordonnance radiant une requête, une motion, une réponse, ou tout autre document déposé par une partie;

d) une ordonnance portant que tout ou partie d’un document dont la fourniture était exigée mais qui n’a pas été fourni ne peut pas être utilisé dans une requête ou une motion;

e) une ordonnance portant que la partie n’a droit à aucune autre ordonnance du tribunal à l’égard d’une requête ou d’une motion, sauf ordonnance contraire de celui-ci;

f) une ordonnance reportant toute étape prévue dans le présent règlement.

(4) En cas de défaut d’un intimé de déposer une réponse à une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive présentée avec préavis en vertu de l’article 3 de la Loi, le tribunal peut, outre rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) du présent article, traiter la requête en l’absence de l’intimé, auquel cas, sauf ordonnance contraire du tribunal :

a) l’intimé n’a pas le droit de prendre part à la requête;

b) l’intimé n’a droit à aucun autre préavis des étapes de la requête, si ce n’est en application de l’article 16 du présent règlement.

(5) Si le présent règlement ne traite pas adéquatement d’une question de procédure, le tribunal peut donner des directives, et la pratique est décidée par analogie avec le présent règlement, par recours à la Loi, à la Loi sur les tribunaux judiciaires et, si le tribunal le juge approprié, aux Règles en matière de droit de la famille.

Appel devant la Cour supérieure de justice

20. (1) L’appel interjeté devant la Cour supérieure de justice d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la partie II de la Loi se tient conformément à la règle 38 des Règles en matière de droit de la famille, telle qu’elle s’applique à l’appel interjeté devant la Cour supérieure de justice d’une ordonnance définitive de la Cour de justice de l’Ontario qui n’est pas rendue en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et, à cette fin, les Règles en matière de droit de la famille s’appliquent à l’appel avec les adaptations énoncées au paragraphe (2) et toute autre adaptation nécessaire.

(2) Dans le cadre du paragraphe (1) :

a) d’une part, le délai dans lequel un avis d’appel doit être signifié en application du paragraphe 38 (5) des Règles en matière de droit de la famille est de 30 jours ou tout délai plus long que précise la Cour supérieure de Justice, conformément au paragraphe 11 (2) de la Loi;

b) d’autre part, le paragraphe 38 (13), l’alinéa 38 (35) a) et le paragraphe 38 (36) des Règles en matière de droit de la famille ne s’appliquent pas.

Appel devant la Cour d’appel

21. (1) L’autorisation d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure de justice devant la Cour d’appel en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi est demandée conformément à la règle 61.03.1 des Règles de procédure civile et, à cette fin, les Règles de procédure civile s’appliquent avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1. La mention à la règle 61.03.1 de l’autorisation demandée au tribunal vaut mention de l’autorisation demandée à un juge de ce tribunal.

2. Pour l’application des paragraphes 61.03.1 (6), (10) et (13) des Règles de procédure civile, une seule copie de chacun des documents doit être déposée.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 13 du présent règlement s’applique au retrait d’une motion en autorisation d’interjeter appel.

(3) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, l’appel se tient conformément aux règles 61.04 à 61.16 des Règles de procédure civile et, à cette fin, les Règles de procédure civile s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.

Frais judiciaires

22. Il n’y a pas de frais à payer sous le régime de la Loi sur l’administration de la justice à l’égard des instances prévues à la partie II de la Loi, à l’exception des honoraires prévus dans le Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire).

TABLEau des formulaires

Colonne 1
Numéro du formulaire

Colonne 2
Titre du formulaire

Colonne 3
Date du formulaire

1

Requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive

2018/01

2

Consentement à la représentation par une autre personne

2018/01

3

Retrait du consentement à la représentation par une autre personne

2018/01

4

Réponse à une requête visant l’obtention d’une ordonnance interdictive

2018/01

5

Affidavit (formule générale)

2018/01

6

Motion

2018/01

7

Réponse à une motion

2018/01

8

Avis de retrait

2018/01

9

Ordonnance interdictive

2018/01

10

Ordonnance (formule générale)

2018/01

11

Affidavit de signification

2018/01

23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).