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Loi de 2017 sur le Tribunal d'appel de l'aménagement local

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 303/19

TRANSITION CONCERNANT LES APPELS RELEVANT DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Version telle qu’elle existait du 3 septembre 2019 au 14 novembre 2019.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Poursuites des appels en cours

1. (1) Tout appel devant le Tribunal qui a été interjeté en vertu du paragraphe 17 (24), (36) ou (40), 22 (7), 34 (11) ou (19) ou 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire avant la date d’entrée en vigueur, mais n’a pas été réglé avant cette date, est poursuivi et réglé comme suit :

1. S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur, à l’exclusion de son article 33.1.

2. S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qu’une audience sur son bien-fondé a été fixée avant la date d’entrée en vigueur, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur.

3. S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qu’une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant la date d’entrée en vigueur, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur.

4. S’il a été interjeté le 3 avril 2018 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur, et qu’une audience sur son bien-fondé a été fixée avant la date d’entrée en vigueur, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur.

5. S’il a été interjeté le 3 avril 2018 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur, et qu’une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant la date d’entrée en vigueur, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois d’en fixer la date, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle.

(3) Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience.

(4) La mention, au paragraphe (1), de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur, s’entend également du Règlement de l’Ontario 102/18 (Appels relevant de la Loi sur l'aménagement du territoire), pris en vertu de la Loi, dans sa version immédiatement antérieure à cette date, mais ne s’entend pas du Règlement de l’Ontario 101/18 (Questions transitoires), pris en vertu de la Loi.

2. Omis (abrogation d’autres règlements).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).