![](https://www.ontario.ca/misc/message-24-info.png)
Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
![](/sites/all/themes/ontario/images/ontario-black@2x.png)
Règl. de l'Ont. 366/19 : INTÉGRATION DES DONNÉES
en vertu de accès à l'information et la protection de la vie privée (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.31
Passer au contenuà jour | 16 avril 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
24 juillet 2023 – 15 avril 2024 | |
12 mars 2021 – 23 juillet 2023 | |
5 novembre 2019 – 11 mars 2021 |
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
INTÉGRATION DES DONNÉES
Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2023 au 15 avril 2024.
Dernière modification : 214/23.
Historique législatif : 185/21, 214/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Services interministériels d’intégration des données
1. (1) Les divisions administratives des ministères suivants sont désignées comme services interministériels d’intégration des données pour l’application de la partie III.1 de la Loi :
1. La Division de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.
2. Le Bureau ontarien de la statistique du ministère des Finances.
3. La Division de la planification de la capacité et de l’analytique du ministère de la Santé.
(2) Le Bureau ontarien de la statistique du ministère des Finances est désigné, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 49.5 (1) de la Loi, comme le service interministériel d’intégration des données dont les membres peuvent recueillir des renseignements personnels à seule fin de compiler des renseignements statistiques.
Services ministériels d’intégration des données
2. Les divisions administratives des ministères suivants sont désignées comme services ministériels d’intégration des données pour l’application de la partie III.1 de la Loi :
1. La Direction de l’analytique et des données probantes du ministère du Procureur général.
2. La Division de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.
3. La Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation du ministère de l’Éducation.
4. La Division de la planification de la capacité et de l’analytique du ministère de la Santé.
5. La Division de la planification de la capacité et de l’analytique du ministère des Soins de longue durée.
6. L’Unité de l’analytique du ministère du Solliciteur général. Règl. de l’Ont. 366/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 185/21, art. 1.
Services extraministériels d’intégration des données
3. L’Institute for Clinical Evaluative Sciences est désigné comme service extraministériel d’intégration des données pour l’application de la partie III.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 214/23, art. 1.