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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 406/19

GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI

Période de codification : du 23 avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 174/24.

Historique législatif : 270/20, 775/20, 388/22, 555/22, 174/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Interprétation

2.

Non-application du règlement

Désignation comme déchets

3.

Sols de déblai

4.

Sols de déblai : site de réutilisation régi par un acte

5.

Sols de déblai : site de réutilisation non régi par un acte

6.

Sols excavés traités à la zone du projet

Dépôts de sols pour aménagement paysager et dépôts de sols pour aménagement résidentiel

7.

Exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi

7.1

Autres exigences

7.2

Avis

7.3

Fermeture

Registre

8.

Avis à déposer dans le Registre

9.

Mise à jour des renseignements dans le registre

Documents et suivi

11.

Évaluation des utilisations antérieures

12.

Plan d’échantillonnage et d’analyse et rapport de caractérisation des sols

13.

Rapport d’évaluation de la destination des sols de déblai

15.

Mise à jour des documents

16.

Système de suivi

Transport de sols

17.

Véhicules

18.

Dossiers de transport

18.1

Mesures de rechange

Dépôt de sols de déblai

19.

Exploitation d’un site de réutilisation

20.

Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique

21.

Site de gestion des sols de catégorie 2 : exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi

21.1

Site de gestion des sols de catégorie 2 : autres exigences

21.2

Site de gestion des sols de catégorie 2 : avis

21.3

Fermeture

21.4

Installation locale de transfert des déchets

22.

Lieu d’enfouissement ou décharge

Excavation — Dispositions générales

23.

Procédure requise

Dispositions diverses

24.

Entreposage

26.

Personnes compétentes : conflits d’intérêts

27.

Formulaire : avis et déclarations

28.

Conservation des dossiers

29.

Application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Annexe 1

Renseignements que doit contenir l’avis (article 8 du règlement)

Annexe 2

Non-application de l’article 8 du règlement

 

Interprétation et application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chef de projet» Relativement à un projet, la personne ou les personnes ayant l’ultime responsabilité de la prise des décisions concernant sa planification et sa mise en oeuvre. («project leader»)

«décharge» S’entend au sens que le Règlement 347 donne au terme «dump». («dump»)

«dépôt de sols pour aménagement paysager» Site d’entreposage pour banque de sols qui est exploité en vue de produire des produits d’aménagement paysager ou de jardinage afin de répondre à une demande réelle du marché. («landscaping soil depot»)

«dépôt de sols pour aménagement résidentiel» Site d’entreposage pour banque de sols exploité temporairement en vue de gérer, à titre temporaire, des sols de déblai qui seront finalement transportés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise à un site de réutilisation. («residential development soil depot»)

«enfouissement» S’entend au sens que le Règlement 347 donne au terme «landfilling». («landfilling»)

«infrastructure» L’ensemble des structures physiques, des installations et des couloirs qui se rapportent, selon le cas :

a)  aux voies publiques,

b)  aux lignes de transport en commun et aux chemins de fer,

c)  aux pipelines gaziers et pétroliers,

d)  aux réseaux d’égout et aux systèmes de distribution de l’eau,

  d.1)  aux installations de drainage au sens de la Loi sur le drainage;

e)  aux systèmes de traitement des eaux pluviales,

f)  aux réseaux de transport et de distribution d’électricité,

g)  aux lignes et installations de télécommunications, y compris les tours de radiodiffusion,

h)  aux ponts, échangeurs, postes, gares et autres constructions, en surface et sous terre, qui sont nécessaires pour la construction, l’exploitation ou l’utilisation des voies et installations visées aux alinéas a) à g),

i)  aux emprises nécessaires pour des infrastructures existantes ou proposées énumérées aux alinéas a) à h). («infrastructure»)

«installation locale de transfert des déchets» S’entend au sens que le Règlement 347 donne au terme «local waste transfer facility». («local waste transfer facility»)

«normes sur les sols de déblai» Le document intitulé Deuxième partie : Normes de qualité des sols de déblai, publié par le ministère, daté du 19 février 2024 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario comme deuxième partie du document intitulé Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai. («Excess Soil Standards»)

«organisme public» S’entend :

a)  soit d’une municipalité, d’un conseil local ou d’un office de protection de la nature,

b)  soit d’un ministère, d’un conseil, d’une commission, d’une agence ou d’un fonctionnaire du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada,

c)  soit d’une administration portuaire au sens de la Loi maritime du Canada,

d)  soit de la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto, prorogée en application de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto. («public body»)

«Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique» Le fichier de données intitulé Beneficial Reuse Assessment Tool et daté du 19 novembre 2019 dans ses versions successives, qui est maintenu par le ministère et que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Beneficial Reuse Assessment Tool»)

«personne compétente» S’entend :

a)  sous réserve de l’alinéa b), au sens que l’article 5 du Règlement de l’Ontario 153/04 donne au terme «qualified person»,

b)  pour l’application des paragraphes 5 (2) à (5) et 6 (4), de la disposition 7 du paragraphe 19 (4), de l’article 20 et de l’article 13 de l’annexe 1, au sens que donne l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 153/04 au terme «qualified person». («qualified person»)

«personne supervisée» Particulier qui est supervisé par une personne compétente. («supervisee»)

«projet» Tout projet qui prévoit l’excavation de sols et :

a)  soit une forme quelconque d’aménagement ou de modification d’un site,

b)  soit la construction, la reconstruction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de tout genre,

c)  soit la création, le remplacement, la modification ou l’agrandissement d’infrastructure,

d)  soit l’enlèvement de sols liquides ou d’un sédiment d’une étendue d’eau de surface. («project»)

«Registre» Le registre visé à l’article 50 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire. («Registry»)

«Règlement 347» Le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi. («Regulation 347»)

«Règlement de l’Ontario 153/04» Le Règlement de l’Ontario 153/04 (Records of Site Condition — Part XV.1 of the Act) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 153/04»)

«règles concernant les sols» Le document intitulé Première partie : Règles sur la gestion des sols, publié par le ministère, dans ses versions successives, et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario comme première partie du document intitulé Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai. («Soil Rules»)

«roche» Agrégat naturel d’un ou de plusieurs minéraux naturels qui ont une largeur de 2 millimètres ou plus ou qui ne passent pas à travers un tamis à mailles « US 10 ». («rock»)

«roche concassée» Agrégat naturel d’un ou de plusieurs minéraux naturels qui est décomposé mécaniquement en particules de moins de 2 millimètres ou qui passent à travers un tamis à mailles «US 10». («crushed rock»)

«site de gestion des sols de catégorie 1» Site d’entreposage pour banque de sols ou site de traitement de sols. («Class 1 soil management site»)

«site de gestion des sols de catégorie 2» Lieu d’élimination des déchets où les sols de déblai sont temporairement gérés et qui :

a)  est situé sur un bien ou des biens attenants dont est propriétaire ou dont a le contrôle un organisme public ou le chef de projet du projet ou des projets d’où les sols de déblai ont été excavés;

b)  est exploité par le chef de projet du projet d’où les sols de déblai ont été excavés ou est exploité pour son compte. («Class 2 soil management site»)

«site d’entreposage pour banque de sols» Lieu d’élimination des déchets, autre qu’un site de gestion des sols de catégorie 2, où les sols de déblai sont temporairement gérés et qui est principalement exploité, par une personne qui n’est pas le chef de projet pour tous les projets d’où les sols de déblai ont été excavés, afin d’entreposer temporairement les sols de déblai provenant d’un ou de plusieurs projets jusqu’à ce que ces sols puissent être transportés à un site en vue de leur placement définitif ou de leur élimination. («soil bank storage site»)

«site de réutilisation» Lieu où les sols de déblai sont utilisés à une fin bénéfique, à l’exclusion d’un lieu d’élimination des déchets. («reuse site»)

«site de traitement de sols» Lieu d’élimination des déchets, à l’exception d’un site de gestion des sols de catégorie 2 ou d’un site d’entreposage pour banque de sols, où les sols de déblai sont gérés temporairement et qui est principalement exploité afin de traiter les sols de déblai, notamment en vue d’en diminuer la concentration en contaminants. («soil processing site»)

«sol» Particules minérales naturelles non consolidées et autres matériaux naturels qui résultent de la décomposition naturelle de roche ou de matière organique par des processus physiques, chimiques ou biologiques, qui ont une dimension inférieure à deux millimètres ou qui passent à travers le tamis US #10. («soil»)

«sol arable» Sous réserve du paragraphe (2.1), s’entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», qui contiennent des matières organiques. («topsoil»)

«sol liquide» Sol dont l’affaissement est de plus de 150 millimètres lors de l’essai d’affaissement utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347. («liquid soil»)

«sols de déblai» Sols, roches concassées ou sols mélangés à de la roche ou à de la roche concassée qui ont été excavés dans le cadre d’un projet et qui sont enlevés de la zone du projet pour le projet. («excess soil»)

«sols de déblai contaminés par des sels» Sols de déblai qui dépassent une ou plusieurs des normes énoncées dans les normes sur les sols de déblai en raison uniquement de l’application d’une substance sur la surface de tout ou partie d’une zone du projet d’où ils ont été excavés afin d’assurer la sécurité de la circulation des véhicules ou des piétons en conditions d’enneigement, de glace ou des deux. («salt-impacted excess soil»)

«sol sec» Sol qui n’est pas du sol liquide. («dry soil»)

«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule. («vehicle»)

«zone du projet» Relativement à un projet, un bien ou des biens attenants sur lequel ou sur lesquels le projet est effectué. («project area»)

«zone du projet d’étude avancée» Zone du projet utilisée :

a)  soit à des fins industrielles,

b)  soit comme garage,

c)  soit comme installation de distribution de liquides en vrac, y compris comme poste d’essence,

d)  soit pour l’utilisation d’équipement de nettoyage à sec. («enhanced investigation project area») Règl. de l’Ont. 406/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 775/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 555/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 174/24, par. 1 (1) à (6).

(2) Pour l’application de la définition de «zone du projet d’étude avancée» au paragraphe (1), les termes suivants s’entendent au sens que le Règlement de l’Ontario 153/04 donne respectivement aux termes «bulk liquid dispensing facility», «dry cleaning equipment», «garage», «gasoline outlet» et «industrial use») :

1.  Installation de distribution de liquides en vrac.

2.  Équipement de nettoyage à sec.

3.  Garage.

4.  Poste d’essence.

5.  Fin industrielle. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 1 (2).

(2.1) Pour l’application de la définition de «sol arable» au paragraphe (1), le sol qui a été perturbé ou excavé de sorte que les horizons du profil du sol ne sont plus évidents est considéré du sol arable s’il est composé de ce qui suit :

a)  un mélange de sol et de matières organiques seulement;

b)  au minimum, la quantité de matières organiques que l’on trouverait dans les horizons «O» et «A» d’un profil du sol type d’un sol arable qui n’a pas été perturbé ou excavé. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 1 (7).

(3) Pour l’application du présent règlement, deux biens sont attenants si la limite de l’un touche la limite de l’autre, ou la toucherait si ce n’était de la présence d’une voie publique, d’une réserve routière, d’une ligne ferroviaire, d’une réserve ferroviaire ou d’un couloir de passage de services publics qui les sépare. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 1 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, il est satisfait à l’exigence consistant à identifier ou à inclure dans un document l’emplacement d’un site ou d’un bien :

a)  si l’adresse municipale est disponible, en précisant ou fournissant l’adresse municipale;

b)  si l’adresse municipale n’est pas disponible, en identifiant ou décrivant l’emplacement d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 1 (4).

(5) Pour l’application du présent règlement :

a)  l’objet d’une zone du projet ou d’un site de réutilisation est son objet réel, et non celui prévu par son zonage;

b)  si une zone du projet ou un site de réutilisation n’a pas d’objet réel, son objet est réputé être son plus récent objet réel. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 1 (8).

Non-application du règlement

2. (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1.  L’excavation de sols qui sont des déchets dangereux ou des déchets d’amiante au sens que le Règlement 347 donne respectivement aux termes «hazardous waste» et «asbestos waste».

2.  L’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière d’où sont excavés des agrégats consolidés ou non consolidés au sens de la Loi sur les ressources en agrégats, y compris l’utilisation et la production d’agrégats recyclés dans le puits d’extraction ou la carrière.

3.  L’excavation de sol arable conformément à une licence délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

4.  La production de tourbe provenant d’une exploitation d’extraction de tourbe.

5.  Le placement définitif de sols de déblai sur le lit d’une étendue d’eau de surface. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 2 (1).

(2) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), le présent règlement s’applique au dépôt et au placement définitif des sols de déblai dans un puits d’extraction ou une carrière en vue de leur réutilisation dans le puits d’extraction ou la carrière, y compris aux fins de la réhabilitation du puits d’extraction ou de la carrière. Règl. de l’Ont. 775/20, art. 2.

Désignation comme déchets

Sols de déblai

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), les sols de déblai sont désignés comme déchets. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 174/24, par. 2 (1).

(2) Les sols de déblai ne sont pas désignés comme déchets s’il est satisfait à tous les critères suivants :

1.  Les sols de déblai sont transportés directement à un site de réutilisation à partir d’une zone du projet, d’un site de gestion des sols de catégorie 1, d’un site de gestion des sols de catégorie 2, d’une installation locale de transfert des déchets ou d’un autre site de réutilisation.

2.  Sauf si le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation est le chef de projet du projet dont les sols de déblai proviennent, le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation ou une personne qu’il autorise a consenti par écrit au dépôt des sols de déblai à ce site. Si les sols de déblai destinés à être déposés comprennent des sols de déblai contaminés par des sels, le consentement reconnaît expressément l’acceptation de ceux-ci.

3.  Les sols de déblai sont et demeurent des sols secs jusqu’à leur placement définitif au site de réutilisation ou, s’il ne s’agit pas de sols secs, un acte visé à la disposition 4 autorise leur dépôt au site de réutilisation.

3.1  Si les sols de déblai sont destinés à être déposés à un site de réutilisation où ils ne seront pas utilisés à une fin bénéfique précisée se rapportant à une entreprise particulière, y compris la fin bénéfique mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1), leur dépôt doit être régi par un acte propre à un lieu mentionné à la disposition 4 du présent paragraphe.

4.  Si le site de réutilisation est régi par un des actes suivants, il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 :

i.  un permis qui est délivré aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

ii.  les dispositions d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

iii.  un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

iv.  une approbation prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire.

v.  un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi.

vi.  tout autre acte propre à un lieu qui est visé par une loi de l’Ontario ou du Canada pouvant réglementer la qualité ou la quantité de sols pouvant être déposés en vue de son placement définitif au site de réutilisation.

5.  Si le site de réutilisation n’est pas régi par un des actes énoncés à la disposition 4, il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 5. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 174/24, par. 2 (2) et (3).

(2.1) Les sols de déblai qui quittent un dépôt de sols pour aménagement paysager ne sont pas désignés comme déchets s’il est satisfait aux critères suivants :

1.  Les sols de déblai qui quittent le dépôt satisfont aux normes de qualité des sols énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application du présent paragraphe.

2.  Les sols de déblai qui quittent le dépôt sont soit emballés comme produit d’aménagement paysager ou de jardinage, soit vendus en vrac et sont transportés directement à une autre personne qui ne les traiteront pas et les vendront comme produit d’aménagement paysager ou de jardinage. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 2 (4).

(2.2) Les sols de déblai ne sont pas désignés comme déchets s’ils sont acceptés à un lieu d’enfouissement ou à une décharge et servent, conformément à l’autorisation environnementale qui régit ce lieu ou cette décharge, à la construction de routes ou de bermes ou au soutien de toute autre fonction auxiliaire, sauf le recouvrement journalier ou le recouvrement final, qui appuie l’exploitation du lieu ou de la décharge. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 2 (4).

(3) Si, à n’importe quel moment, il cesse d’être satisfait aux critères visés au paragraphe (2) à l’égard des sols de déblai, les sols de déblai sont et demeurent désignés comme déchets jusqu’à ce que survienne un des événements suivants :

1.  Il est de nouveau satisfait aux critères visés au paragraphe (2).

2.  Si un agent provincial a pris un arrêté visé au paragraphe (4) à l’égard des sols de déblai, l’arrêté a été observé.

3.  Sous réserve du paragraphe (6), est atteint le cinquième anniversaire du jour de l’achèvement de l’entreprise pour laquelle les sols de déblai sont utilisés au site de réutilisation. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 3 (3).

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un agent provincial a conclu qu’il n’est pas satisfait au critère visé à la disposition 4 ou 5 du paragraphe (2), il peut, par arrêté pris en vertu de l’article 157 de la Loi, préciser les conditions qui s’appliquent à l’égard des sols de déblai à la place du critère auquel il n’est pas satisfait. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 3 (4).

(5) L’agent provincial ne prend l’arrêté visé au paragraphe (4) que si tous les critères suivants sont remplis :

1.  L’agent provincial est d’avis qu’il n’est pas faisable, dans les circonstances, de satisfaire aux conditions visées à la disposition 4 ou 5 du paragraphe (2).

2.  L’agent provincial est d’avis qu’aucune conséquence préjudiciable n’en résulterait s’il était satisfait aux conditions précisées dans l’arrêté, compte tenu des facteurs suivants :

i.  la qualité et la quantité des sols de déblai qui ont été déposés au site de réutilisation en vue d’un placement définitif.

ii.  la fin bénéfique à laquelle les sols de déblai seront utilisés au site de réutilisation.

iii.  les conditions au site de réutilisation, notamment le type d’usage du bien. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 3 (5).

(6) Si un arrêté a été pris à l’égard des sols de déblai avant le cinquième anniversaire mentionné à la disposition 3 du paragraphe (3) et que l’arrêté n’a pas été observé en date de cet anniversaire, les sols de déblai sont désignés comme déchets jusqu’au jour où l’arrêté est observé. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 3 (6).

(7) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3), le jour de l’achèvement de l’entreprise pour laquelle les sols de déblai sont utilisés au site de réutilisation est fixé à l’aide des documents se rapportant à l’achèvement de l’entreprise que fournit l’exploitant du site. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 3 (7).

(8) Il est entendu que les sols de déblai qui sont transférés et utilisés de la manière prévue à la sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2) du Règlement 347 ne sont pas désignés comme déchets pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 174/24, par. 2 (5).

Sols de déblai : site de réutilisation régi par un acte

4. (1) Les conditions énoncées au présent article sont celles visées à la disposition 4 du paragraphe 3 (2). Règl. de l’Ont. 406/19, par. 4 (1).

(2) Si le site de réutilisation est régi par un acte qui traite, de la manière décrite à la colonne 1 du tableau suivant, de la qualité des sols de déblai qui y sont déposés, il doit être satisfait aux conditions énoncées en regard à la colonne 2 du tableau :

tableau

Point

Colonne 1
Manière dont l’acte traite de la qualité des sols de déblai

Colonne 2
Conditions relatives à la qualité des sols de déblai

1.

L’acte traite de la qualité des sols de déblai et impose une exigence équivalente ou plus rigoureuse que la norme de qualité des sols de déblai applicable établie conformément aux normes sur les sols de déblai.

Il doit être satisfait à la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe 5 (1).

2.

L’acte traite de la qualité des sols de déblai et impose une exigence moins rigoureuse que la norme de qualité des sols de déblai applicable établie conformément aux normes sur les sols de déblai.

Il doit être satisfait à l’exigence énoncée dans l’acte à l’égard de la qualité des sols de déblai.

Règl. de l’Ont. 406/19, par. 4 (2).

(3) Si le site de réutilisation est régi par un acte qui ne traite pas de la qualité des sols de déblai qui y sont déposés, il doit être satisfait à la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe 5 (1). Règl. de l’Ont. 406/19, par. 4 (3).

(4) Si le site de réutilisation est régi par un acte qui traite, de la manière décrite à la colonne 1 du tableau suivant, de la quantité de sols de déblai qui y sont déposés, il doit être satisfait aux conditions énoncées en regard à la colonne 2 du tableau :

TABLEau

Point

Colonne 1
Manière dont l’acte traite de la quantité des sols de déblai

Colonne 2
Conditions relatives à la quantité des sols de déblai

1.

L’acte ne précise pas la quantité maximale de sols de déblai qui peuvent être déposés, mais précise la fin bénéfique à laquelle les sols de déblai sont destinés.

La quantité de sols de déblai destinés à être déposés au site de réutilisation ne doit pas dépasser la quantité nécessaire à la fin bénéfique précisée.

2.

L’acte précise la quantité maximale de sols de déblai qui peuvent être déposés.

La quantité maximale de sols de déblai précisée dans l’acte ne doit pas être dépassée.

Règl. de l’Ont. 406/19, par. 4 (4).

(5) Si le site de réutilisation est régi par un acte qui ne précise ni la quantité maximale de sols de déblai qui peuvent y être déposés ni la fin bénéfique à laquelle les sols de déblai sont destinés, la quantité de sols de déblai destinés à être déposés au site de réutilisation ne doit pas dépasser la quantité nécessaire à la fin bénéfique apparente à laquelle les sols de déblai sont destinés, telle qu’elle est établie par un examen des circonstances dans lesquelles l’acte a été obtenu, du type d’entreprise pour laquelle les sols de déblai sont destinés et des autres circonstances pertinentes. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 4 (5).

(6) Si le site de réutilisation est régi par un acte dont aucune disposition ne traite du délai dans lequel les sols de déblai doivent être placés de façon définitive après y avoir été déposés, il doit être satisfait à la condition énoncée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1). Règl. de l’Ont. 174/24, art. 3.

(7) Si le site de réutilisation est régi par un acte sans exigences concernant le placement définitif des sols de déblai à ce site, il doit être satisfait à la condition énoncée à la disposition 6 du paragraphe 5 (1). Règl. de l’Ont. 174/24, art. 3.

Sols de déblai : site de réutilisation non régi par un acte

5. (1) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 3 (2), il doit être satisfait aux conditions suivantes :

1.  La qualité des sols de déblai placés de façon définitive au site de réutilisation, ou destinés à l’être, ne doit pas dépasser ce qui suit :

i.  à moins que la sous-disposition ii ne s’applique, les normes de qualité des sols de déblai applicables établies conformément aux normes sur les sols de déblai,

ii.  sous réserve du paragraphe (4), si les sols de déblai ne satisfont pas à une norme de qualité des sols de déblai applicable visée à la sous-disposition i à l’égard d’un paramètre, les normes de qualité des sols de déblai propres au site élaborées pour le site de réutilisation à l’égard de ce paramètre conformément aux paragraphes (3) et (5).

2.  Les sols de déblai ne doivent pas être déposés au site de réutilisation, que ce soit aux fins de leur dépôt en tas temporaire ou de leur placement définitif, sauf s’il existe une fin bénéfique précisée se rapportant à l’entreprise particulière pour laquelle ils seront utilisés au site de réutilisation, notamment :

i.  Le remblayage d’une excavation au site de réutilisation afin de mettre en œuvre l’entreprise.

ii.  La réalisation du nivellement nécessaire au site de réutilisation à une des fins suivantes :

A.  un aménagement paysager,

B.  une entreprise liée à une infrastructure existante ou envisagée,

C.  une entreprise liée à un aménagement existant ou envisagé.

iii.  Le placement définitif de remblais pour aider à la réhabilitation du site de réutilisation.

3.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 174/24, par. 4 (1).

4.  La quantité de sols de déblai déposés au site de réutilisation, ou destinés à l’être, ne doit pas dépasser la quantité nécessaire à la fin bénéfique précisée.

5.  Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les sols de déblai doivent être placés de façon définitive au plus tard deux ans après leur dépôt au site de réutilisation.

6.  Les sols de déblai doivent être placés de façon définitive conformément au paragraphe (8) et aux exigences énoncées dans les règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 174/24, par. 4 (1) et (2).

(2) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1), seule une personne compétente élabore et applique des normes de qualité des sols de déblai propres au site de réutilisation ou supervise leur élaboration et leur application par une personne supervisée. Règl. de l’Ont. 775/20, par. 4 (3).

(3) La personne compétente visée au paragraphe (2) ou la personne supervisée utilise l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique pour élaborer et appliquer des normes de qualité des sols de déblai propres au site de réutilisation conformément aux règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 775/20, par. 4 (3).

(4) La personne compétente ou la personne supervisée ne doit pas utiliser l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique pour élaborer et appliquer des normes de qualité des sols de déblai propres au site de réutilisation pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) dans les circonstances définies dans les règles concernant les sols comme circonstances dans lesquelles l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique ne peut être utilisé qu’en vertu d’un acte propre à un site, visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2). Règl. de l’Ont. 406/19, par. 5 (4).

(5) Si ses services sont retenus par l’exploitant du site de réutilisation, la personne compétente :

a)  remplit une déclaration attestant de l’exactitude des renseignements et des hypothèses qui ont servi de données d’entrée à l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique;

b)  veille à ce que soient remises à l’exploitant du site de réutilisation une copie de la déclaration et la feuille de résultats produite au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique. Règl. de l’Ont. 775/20, par. 4 (4).

(5.1) Si les services de la personne compétente visée au paragraphe (2) sont retenus par une personne autre que l’exploitant du site de réutilisation, y compris le chef de projet du site d’où sont excavés les sols de déblai, il doit être satisfait à ce qui suit avant que la personne responsable de retenir les services ne permette le dépôt, au site de réutilisation, de sols de déblai assujettis à une norme de qualité des sols de déblai propre au site de réutilisation :

a)  la personne qui a retenu les services de la personne compétente ou la personne compétente elle-même veille à ce que l’exploitant du site de réutilisation reçoive la déclaration et la feuille de résultats visées à l’alinéa (5) b), ainsi que tout autre rapport que prépare la personne compétente à l’égard du site de réutilisation en vue de soutenir l’élaboration de la norme de qualité des sols de déblai propre au site de réutilisation;

b)  la personne compétente veille à ce que l’exploitant du site de réutilisation soit autorisé à se fier aux documents visés à l’alinéa a) en s’appuyant sur les hypothèses, les caractéristiques du site de réutilisation ou les autres conditions qui s’appliquent à la norme de qualité des sols de déblai propre au site de réutilisation qu’a élaborée la personne compétente au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique. Règl. de l’Ont. 775/20, par. 4 (4).

(6) Un directeur peut, par avis écrit donné à l’exploitant du site de réutilisation, autoriser la prorogation, de cinq ans au plus, de la période de deux ans visée à la disposition 5 du paragraphe (1) s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la prorogation est nécessaire pour que les sols de déblai soient utilisés à une fin bénéfique;

b)  la prorogation n’aura pas de conséquence préjudiciable. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 5 (6).

(7) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas si les sols de déblai sont destinés à être placés de façon définitive à un site de réutilisation qui fait partie d’une entreprise liée à l’infrastructure. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 5 (7).

(8) Sous réserve du paragraphe (9), pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), l’exploitant d’un site de réutilisation à un des usages suivants veille à ce qu’une personne visée au paragraphe (10) élabore un plan d’aménagement paysager conformément aux règles concernant les sols avant le placement définitif de sols de déblai contaminés par des sels à une ou plusieurs parties du site où peuvent pousser des végétaux :

1.  L’usage communautaire.

2.  L’usage résidentiel.

3.  L’usage à fin de parcs.

4.  L’usage institutionnel. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 4 (3).

(9) Le plan d’aménagement paysager mentionné au paragraphe (8) n’est pas requis dans les circonstances suivantes :

1.  Les sols de déblai contaminés par des sels ont été placés de façon définitive au site de réutilisation à une profondeur d’au moins 1,5 mètre sous la surface du sol.

2.  Le site de réutilisation appartient à un organisme public ou est sous le contrôle d’un organisme public qui a élaboré et mis en œuvre une politique régissant le placement définitif de sols de déblai contaminés par des sels à un endroit où des végétaux peuvent pousser dans les sites de réutilisation qui lui appartiennent ou qui sont sous son contrôle. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 4 (3).

(10) L’exploitant mentionné au paragraphe (8) retient les services d’une des personnes suivantes pour qu’elle élabore le plan d’aménagement paysager visé à ce paragraphe :

1.  Une personne autorisée à employer l’appellation «architecte paysagiste» en vertu de la loi intitulée Ontario Association of Landscape Architects Act, 1984.

2.  Une personne titulaire d’un certificat d’agrologue professionnel délivré sous le régime de la loi intitulée Ontario Institute of Professional Agrologists Act, 2013.

3.  Une personne ayant les compétences énoncées à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 153/04. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 4 (3).

Sols excavés traités à la zone du projet

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les sols excavés ou les roches concassées excavées qui sont traités à la zone du projet d’où ils ont été excavés sont désignés comme déchets. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 5 (1).

(2) Les sols excavés ou les roches concassées excavées désignés comme déchets en application du paragraphe (1) ne sont plus ainsi désignés une fois leur traitement achevé, à condition qu’ils restent à la zone du projet. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 5 (2).

(3) Les sols excavés ou les roches concassées excavées qui sont traités selon une des méthodes suivantes à la zone du projet d’où ils ont été excavés ne sont pas désignés comme déchets :

1.  L’aération passive.

2.  L’assèchement passif.

3.  L’assèchement mécanique.

4.  Le mélange, si les sols qui y sont mélangés sont de qualité similaire aux sols excavés et que le mélange n’a pas pour but de diluer la concentration des contaminants qui s’y trouvent.

5.  Le retournage du sol.

6.  Le calibrage.

7.  Leur triage afin d’en retirer les débris.

8.  Sous réserve du paragraphe (4), leur mélange avec une substance ou une autre matière afin de les assécher ou de les solidifier. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 5 (3).

(4) Si la substance ou l’autre matière visée à la disposition 8 du paragraphe (3) contient un polymère naturel ou synthétique, les sols excavés ou les roches concassées excavées sont désignés comme déchets à moins que le chef de projet du projet ou l’exploitant de la zone du projet ne retienne les services d’une personne compétente afin qu’elle fasse ce qui suit ou qu’elle supervise une personne supervisée afin qu’elle fasse ce qui suit et à moins que la personne compétente ou la personne supervisée ne fasse ce qui suit :

1.  Recueillir les renseignements suivants :

i.  Tout renseignement fourni par le fabricant de la substance ou de l’autre matière, y compris les fiches de données de sécurité et fiches de données techniques, s’il y en a.

ii.  Les résultats analytiques fournis par le fabricant qui montrent si la substance ou l’autre matière a un effet sur la concentration de contaminants dans les sols asséchés ou solidifiés.

iii.  Tout renseignement concernant l’effet éventuel de la substance ou de l’autre matière sur l’échantillonnage et l’analyse des sols asséchés ou solidifiés.

iv.  Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse effectués par la personne compétente ou la personne supervisée afin d’établir l’effet de la substance ou de l’autre matière sur la concentration de contaminants dans les sols asséchés ou solidifiés.

v.  Tout autre renseignement qui, de l’avis de la personne compétente ou de la personne supervisée, se rapporte à l’utilisation de la substance ou de l’autre matière.

2.  Veiller à ce que l’échantillonnage et l’analyse effectués par la personne compétente ou la personne supervisée afin d’établir l’effet de la substance ou de l’autre matière sur la concentration de contaminants dans les sols asséchés ou solidifiés soient effectués selon les règles concernant les sols.

3.  Élaborer des procédures écrites concernant l’utilisation appropriée et sécuritaire de la substance ou de l’autre matière dans la zone du projet lors de l’assèchement ou de la solidification, compte tenu des renseignements pertinents recueillis en application de la disposition 1.

4.  Remettre une copie des procédures écrites au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet.

5.  Si le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet fait savoir que les sols de déblai seront déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif une fois asséchés ou solidifiés, établir si, compte tenu des renseignements recueillis en application de la disposition 1, il y aurait des raisons de conclure que l’entreposage ou le placement définitif des sols de déblai asséchés ou solidifiés à un site de réutilisation aurait des conséquences préjudiciables.

6.  S’il est établi en application de la disposition 5 que la conclusion visée à cette disposition est fondée, établir si la personne compétente ou la personne supervisée peut formuler des instructions, y compris des restrictions, concernant l’entreposage et le placement définitif des sols de déblai asséchés ou solidifiés au site de réutilisation qui permettraient d’éviter les conséquences préjudiciables si elles étaient suivies.

7.  S’il est établi en application de la disposition 5 que la conclusion visée à cette disposition n’est pas fondée, ou s’il est établi en application de la disposition 6 que les instructions mentionnées à cette disposition peuvent être formulées, rédiger et remettre au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet un document qui énonce les renseignements suivants :

i.  L’identité de la substance ou de l’autre matière, les proportions du mélange utilisées pour l’assèchement ou la solidification des sols et la quantité de sols liquides qui ont été asséchés ou solidifiés.

ii.  Une description de la façon dont la substance ou l’autre matière a pu changer les caractéristiques physiques des sols liquides de déblai asséchés ou solidifiés, le cas échéant.

iii.  Compte tenu des renseignements recueillis en application de la disposition 1, des instructions, y compris des restrictions, concernant l’entreposage et le placement définitif des sols de déblai asséchés ou solidifiés au site de réutilisation, notamment de façon à éviter les conséquences préjudiciables mentionnées à la disposition 5.

iv.  Un résumé des renseignements recueillis en application de la disposition 1 et le raisonnement étayant ce qui est établi en application des dispositions 5 et 6.

8.  S’il est établi en application de la disposition 6 que les instructions mentionnées à cette disposition ne permettront pas d’éviter des conséquences préjudiciables, remettre au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet un avis écrit portant que les sols de déblai ne doivent pas être déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif, avec un résumé des renseignements recueillis en application de la disposition 1 et le raisonnement étayant ce qui est établi. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 174/24, par. 5 (1).

(4.1) Si la disposition 8 du paragraphe (4) s’applique, le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à ce que les sols de déblai soient déposés à un site de gestion des sols qui est autorisé à accepter les déchets aux termes de l’autorisation environnementale qui le régit. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 5 (2).

(5) Si les sols excavés ou les roches concassées excavées sont traités à la zone du projet selon une des méthodes énoncées à la disposition 8 du paragraphe (3) et qu’ils seront déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif après leur assèchement ou leur solidification :

a)  le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à qu’une copie du document visé à la disposition 7 du paragraphe (4) soit remise au propriétaire ou à l’exploitant du site de réutilisation;

b)  le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation veille à ce que soient suivies les instructions énoncées dans le document. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 6 (5); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 174/24, par. 5 (3) et (4).

(6) Si les sols excavés ou les roches concassées excavées sont traités à la zone du projet selon une des méthodes énoncées au paragraphe (3), le chef de projet veille à ce qu’ils soient traités conformément aux exigences en matière de traitement énoncées dans les règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 6 (6); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 5 (6).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 174/24, par. 5 (5).

Dépôts de sols pour aménagement paysager et dépôts de sols pour aménagement résidentiel

Exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi

7. (1) La gestion des sols de déblai qui constituent du sol sec à un dépôt de sols pour aménagement paysager ou à un dépôt de sols pour aménagement résidentiel est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi si le propriétaire ou l’exploitant du dépôt en question se conforme aux paragraphes (2) à (5) du présent article. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(2) Ni le propriétaire ni l’exploitant mentionnés au paragraphe (1) ne doivent exploiter un dépôt de sols pour aménagement paysager et un dépôt de sols pour aménagement résidentiel sur le même bien ou sur des biens attenants. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(3) Si un dépôt mentionné au paragraphe (1) est exploité sur un terrain appartenant à une autre personne, son propriétaire ou exploitant doit obtenir le consentement écrit du propriétaire du terrain pour exploiter le dépôt. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt mentionné au paragraphe (1) veille à ce que la quantité de sols de déblai constituant du sol sec qui y est entreposée à un moment donné ne dépasse pas 25 000 m3. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(5) Si les sols de déblai sont traités pendant qu’ils sont entreposés à un dépôt mentionné au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant veille à leur traitement selon les exigences énoncées dans les règles concernant les sols et selon l’une des méthodes suivantes :

i.  L’aération passive.

ii.  Le mélange des sols, si les sols destinés à y être mélangés sont de qualité similaire à la qualité de ces sols et que le mélange n’a pas pour but de diluer la concentration des contaminants qui s’y trouvent.

iii.  Le retournage du sol.

iv.  Le calibrage.

v.  Le triage afin de retirer les débris.

vi.  Si le dépôt est un dépôt de sols pour aménagement paysager, le mélange des sols à d’autres matières afin de créer un produit d’aménagement paysager ou de jardinage. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

Autres exigences

7.1 (1) Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de tout dépôt de sols pour aménagement paysager ou dépôt de sols pour aménagement résidentiel où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 7 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce qui suit :

1.  Il est satisfait aux exigences des paragraphes 7 (2) à (5).

2.  Les sols liquides ne sont pas déposés au dépôt.

3.  La qualité des sols de déblai qui sont acceptés et gérés au dépôt est conforme aux normes de qualité des sols de déblais énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.

4.  La qualité des sols de déblai qui quittent le dépôt est conforme aux normes de qualité des sols de déblais énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.

5.  S’il s’agit d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, les sols de déblai qui en proviennent ne sont pas transportés à un type de site de réutilisation défini dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.

6.  S’il s’agit d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, sous réserve du paragraphe (3), les sols de déblai qui y sont déposés sont enlevés au plus tard deux ans après leur dépôt initial.

7.  Il est satisfait aux autres exigences énoncées dans les règles concernant les sols à l’égard du dépôt et de la gestion des sols de déblai et d’autres matières au dépôt. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(3) Le directeur peut, par avis écrit donné au propriétaire ou à l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, autoriser une prorogation, d’un an au plus, de la période de deux ans visée à la disposition 6 du paragraphe (2) s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la prorogation est nécessaire pour que les sols de déblai soient préparés ou emballés comme produit;

b)  la prorogation ne causera aucune conséquence préjudiciable;

c)  le propriétaire ou l’exploitant a donné une date approximative à laquelle les sols de déblai seront enlevés du dépôt. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel veille à l’élaboration des procédures suivantes et à leur application au dépôt conformément aux règles concernant les sols :

1.  Des procédures pour recevoir chaque charge de sols de déblai destinée à être déposée au dépôt et pour en tenir compte.

2.  Des procédures pour faire en sorte que l’entreposage et le traitement de sols de déblai au dépôt ne causent pas de conséquence préjudiciable.

3.  Des procédures pour faire en sorte que le propriétaire ou l’exploitant ait reçu tous les rapports et renseignements pertinents au sujet des sols de déblai destinés à être déposés au dépôt avant qu’ils n’y soient déposés.

4.  Des procédures pour faire en sorte que, avant qu’il ne permette qu’une charge de sols de déblai soit déposée au dépôt, la charge soit inspectée par le propriétaire ou l’exploitant ou par une personne agissant pour son compte de manière à garantir qu’elle satisfait aux conditions de dépôt à ce dépôt et qu’elle est conforme aux rapports et aux renseignements visés à la disposition 3.

5.  Les autres procédures liées à l’exploitation du dépôt qui sont énoncées dans les règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1.  Du matériel de lutte contre l’incendie et du matériel de nettoyage et de confinement des déversements qui conviennent aux types de déchets dont la présence au dépôt est anticipée doivent être mis à disposition au dépôt ou à proximité.

2.  L’accès au dépôt doit être contrôlé par des grilles, des clôtures, des préposés ou d’autres mesures de sécurité.

3.  Le dépôt doit être inspecté régulièrement afin d’assurer qu’il est sécurisé et que les activités ne causent pas d’inconvénients ou de conséquences préjudiciables.

4.  Il faut afficher des avis au dépôt et y appliquer des mesures de protection afin d’empêcher les accidents. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel veille à ce que des dossiers concernant le dépôt et la gestion de sols de déblai au dépôt et les sols de déblai qui quittent le dépôt soient créés conformément aux règles concernant les sols et soient conservés au dépôt. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

Avis

7.2 (1) Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de tout dépôt de sols pour aménagement paysager ou dépôt de sols pour aménagement résidentiel où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 7 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(2) Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, son propriétaire ou exploitant remet l’avis écrit visé au paragraphe (4) au directeur avant que les sols de déblai ne commencent à y être déposés. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(3) Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, son propriétaire ou exploitant veille à ce que l’avis écrit visé au paragraphe (4) soit déposé dans le Registre avant que les sols de déblai ne commencent à y être déposés. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(4) L’avis comprend ce qui suit :

1.  L’emplacement du dépôt.

2.  Le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’exploitant.

3.  Si l’exploitant n’est pas propriétaire du bien-fonds sur lequel le dépôt est situé :

i.  le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du propriétaire,

ii.  dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, une lettre dans laquelle le propriétaire du bien-fonds confirme qu’il a donné à l’exploitant la permission d’exploiter le dépôt sur son bien-fonds.

4.  Si l’exploitation du dépôt commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 174/24, pris en vertu de la Loi, ou par la suite, la date de commencement anticipée de l’entreposage et, le cas échéant, du traitement des sols de déblai.

5.  Si l’exploitation du dépôt est déjà en cours avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 174/24, pris en vertu de la Loi, une estimation de la quantité de sols de déblai entreposés au dépôt.

6.  Si un acte visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2) qui régit le dépôt a été délivré, l’identité de l’organisme qui l’a délivré, la date de délivrance de l’acte, son destinataire et, si l’acte porte un numéro d’identité, le numéro en question.

7.  Une déclaration du propriétaire ou de l’exploitant portant que les procédures visées au paragraphe 7.1 (4) ont été élaborées et appliquées et continueront d’être appliquées. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(5) S’il apprend que certains renseignements figurant dans l’avis visé au paragraphe (4) ne sont plus complets ou exacts, le propriétaire ou l’exploitant veille à ce qui suit :

a)  s’il s’agit d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, le directeur est avisé et les renseignements complets ou rectifiés lui sont fournis dans les 30 jours suivant le jour où le propriétaire ou l’exploitant apprend que les renseignements ne sont plus complets ou exacts;

b)  s’il s’agit d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, l’avis est mis à jour dans les 30 jours suivant le jour où le propriétaire ou l’exploitant apprend que les renseignements ne sont plus complets ou exacts. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si l’exploitation du dépôt est en cours avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 174/24 pris en vertu de la Loi, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas déjà donné d’avis écrit ou veillé au dépôt d’un avis dans le Registre, selon le cas, il le fait au plus tard 90 jours après ce jour. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

Fermeture

7.3 (1) Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de tout dépôt de sols pour aménagement paysager ou dépôt de sols pour aménagement résidentiel où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 7 (1) du présent règlement si le dépôt ferme en permanence. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant du dépôt veille à ce que tous les sols de déblai en soient enlevés avant sa fermeture. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(3) Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, son propriétaire ou exploitant remet au directeur, dans les 90 jours suivant sa fermeture, un avis écrit de fermeture qui comprend les renseignements suivants :

1.  L’emplacement du dépôt.

2.  La date de fermeture.

3.  La confirmation du fait que tous les sols de déblai ont été enlevés du dépôt. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

(4) Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, son propriétaire ou exploitant met à jour l’avis déposé dans le Registre dans les 30 jours suivant la fermeture de dépôt afin d’y indiquer la date de fermeture. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 6.

Registre

Avis à déposer dans le Registre

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), avant d’enlever d’une zone du projet des sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés, le chef de projet d’un projet se rapportant à la zone du projet visée au paragraphe (1.1) veille à ce qu’un avis contenant les renseignements énumérés à l’annexe 1 soit déposé dans le registre. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 555/22, par. 2 (1).

(1.1) La zone du projet à laquelle s’applique le paragraphe (1) satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1.  Après avoir fait des efforts raisonnables pour tenir compte des rapports antérieurs sur les utilisations antérieures et les activités antérieures se rapportant à la zone du projet, le chef de projet est d’avis que la zone du projet est, en tout ou en partie, une zone du projet d’étude avancée, ou l’a déjà été, sauf si :

i.  d’une part, un dossier de l’état d’un site a été déposé à l’égard de la zone du projet d’étude avancée en vertu de la partie XV.1 de la Loi et le dossier ne contient pas d’attestation visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1) de la Loi à l’égard d’une évaluation des risques,

ii.  d’autre part, aucune partie de la zone du projet n’a été utilisée comme zone du projet d’étude avancée depuis le dépôt du dossier de l’état d’un site mentionné à la sous-disposition i.

2.  Une partie de la zone du projet est située dans une zone de peuplement au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire et la quantité de sols destinés à être enlevés de la zone du projet est d’au moins 2 000 m3, sauf si la totalité de la zone du projet est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes, au sens que le Règlement de l’Ontario 153/04 donne respectivement aux termes «residential use», «institutional use», «parkland use» et «agricultural or other use» :

i.  À des fins résidentielles.

ii.  À des fins institutionnelles.

iii.  À des fins de parc.

iv.  À des fins agricoles ou autres.

3.  Tout ou partie de la zone du projet est réhabilitée en excavant et en enlevant des sols de déblai de la zone du projet afin de diminuer la concentration des contaminants qui se trouvent sur, dans ou sous la zone du projet, notamment la réhabilitation de la zone du projet en vue de déposer un dossier de l’état d’un site en vertu de la partie XV.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 555/22, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 174/24, art. 7.

(2) Le présent article ne s’applique pas à un chef de projet à l’égard d’un projet et de sa zone du projet dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’un des ensembles de circonstances visés à l’annexe 2 s’applique;

b)  le chef de projet a conclu avec une autre personne un contrat se rapportant à la gestion des sols de déblai du projet avant le 1er janvier 2022. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 775/20, art. 7.

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 8 (2) du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 406/19, par. 29 (1))

(2) Le présent article ne s’applique pas à un chef de projet à l’égard d’un projet et de sa zone du projet si l’un des ensembles de circonstances visés à l’annexe 2 s’applique. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 29 (1).

(3) Avant de déposer un avis dans le registre, le chef de projet d’un projet peut enlever de la zone du projet les sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’élaboration d’un plan d’échantillonnage et d’analyse à l’égard du projet est exigée par le présent règlement, mais il est difficile de réaliser l’échantillonnage requis à la zone du projet.

2.  Les sols sont enlevés de la zone du projet et livrés à une installation locale de transfert des déchets ou à un site de gestion des sols de catégorie 2 conformément au présent règlement afin de réaliser l’échantillonnage exigé.

3.  Le chef de projet veille à ce que l’échantillonnage exigé soit réalisé promptement une fois les sols livrés à l’installation locale de transfert des déchets ou au site de gestion des sols de catégorie 2. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 8 (3).

(4) Si des sols sont enlevés comme le prévoit le paragraphe (3) avant que ne soit déposé un avis dans le registre, le chef de projet veille à ce que l’avis énonçant les renseignements énumérés à l’annexe 1 soit déposé dans le registre avant que les sols de déblai ne soient transportés du site de gestion des sols de catégorie 2 ou de l’installation locale de transfert des déchets à un site de gestion des sols de catégorie 1, un site de réutilisation, un lieu d’enfouissement ou une décharge. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 8 (4).

Mise à jour des renseignements dans le registre

9. (1) Avant que soient déposés des sols de déblai à un site de gestion des sols de catégorie 1, à un site de gestion des sols de catégorie 2, à un site de réutilisation, à une installation locale de transfert des déchets, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge, le chef de projet d’un projet qui est tenu de déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet veille à ce que les renseignements que doit contenir l’avis déposé dans le Registre en application des articles 10, 12 et 14 de l’annexe 1 se rapportent à l’endroit en question. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 9 (1).

(2) Le chef de projet visé au paragraphe (1) veille à ce que, dans les 30 jours après que tous les sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés ont été enlevés de la zone du projet, de l’installation locale de transfert des déchets ou du site de gestion des sols de catégorie 2, l’avis déposé dans le registre à l’égard du projet est mis à jour de manière à contenir les renseignements suivants :

1.  La quantité de sols de déblai enlevés de la zone du projet dans le cadre du projet qui a été déposée à chacun des sites suivants :

i.  Un site de gestion des sols de catégorie 1.

ii.  Un site de gestion des sols de catégorie 2.

iii.  Un site de réutilisation.

iv.  Une installation locale de transfert des déchets.

v.  Un lieu d’enfouissement ou une décharge.

2.  La date à laquelle la dernière charge de sols de déblai a été enlevée de la zone du projet, de l’installation locale de transfert des déchets ou du site de gestion des déchets de catégorie 2, selon le cas. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 775/20, art. 8.

(3) Si le chef de projet ou une personne autorisée à déposer un avis dans le Registre au nom du chef de projet apprend que l’avis qui y est déposé à l’égard du projet n’est plus complet ou exact, le chef de projet ou la personne autorisée veille à ce que l’avis soit mis à jour dans les 30 jours. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 9 (3).

10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 775/20, art. 9.

Documents et suivi

Évaluation des utilisations antérieures

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le chef de projet d’un projet est tenu de déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet, avant de déposer l’avis, le chef de projet veille à ce qu’une personne compétente élabore une évaluation des utilisations antérieures de la zone du projet ou en supervise l’élaboration conformément aux règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 555/22, art. 3.

(2) Aucune évaluation des utilisations antérieures de la zone du projet n’est nécessaire si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1.  Le projet se rapporte à l’excavation de sols à un bassin de gestion des eaux pluviales.

2.  Une évaluation environnementale de site de phase I au sens que le Règlement de l’Ontario 153/04 donne au terme «phase one environmental site assessment» a été réalisée à l’égard du projet. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 11 (2).

(3) Si, avant le 1er janvier 2023, un chef de projet entreprend l’évaluation de la zone du projet en vue de déterminer la probabilité qu’un ou plusieurs contaminants aient affecté des sols qui pourraient devenir des sols de déblai à l’égard d’un projet, cette évaluation est réputée satisfaire aux exigences d’une évaluation des utilisations antérieures prévues au présent article pour ce projet. Règl. de l’Ont. 775/20, art. 10; Règl. de l’Ont. 388/22, art. 2.

Plan d’échantillonnage et d’analyse et rapport de caractérisation des sols

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le chef de projet d’un projet est tenu de déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet et que l’une des circonstances énoncées au paragraphe (2) s’applique, avant de déposer l’avis, le chef de projet veille à ce qu’une personne compétente élabore un plan d’échantillonnage et d’analyse ou en supervise l’élaboration conformément aux règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 555/22, art. 4.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un plan d’échantillonnage et d’analyse est exigé si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1.  L’évaluation des utilisations antérieures élaborée en application de l’article 11 ou l’évaluation environnementale de site de phase I visée à la disposition 2 du paragraphe 11 (2) relève une activité éventuellement contaminante au sens que le Règlement de l’Ontario 153/04 donne au terme «potentially contaminating activity».

2.  Une partie de la zone du projet est une zone du projet d’étude avancée ou l’a déjà été.

3.  Le projet prévoit l’excavation et l’enlèvement de sols de déblai d’un bassin de gestion des eaux pluviales. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 12 (2).

(3) Un plan d’échantillonnage et d’analyse n’est pas exigé si les sols destinés à être excavés sont destinés à être déposés à un site de gestion des sols de catégorie 1. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 12 (3).

(4) Si l’élaboration d’un plan d’échantillonnage et d’analyse est exigée à l’égard d’un projet, le chef de projet fait ce qui suit :

a)  il veille à ce qu’une personne compétente mette en oeuvre le plan ou en supervise la mise en oeuvre ;

b)  il élabore et applique des procédures visant à assurer que, pendant leur excavation et leur entreposage dans des dépôts en tas à la zone du projet, les sols sont isolés et déposés en tas conformément aux règles concernant les sols, et que les sols qui sont échantillonnés et analysés demeurent isolés d’autres sols;

c)  il veille, avant de déposer l’avis dans le registre en application de l’article 8, à ce qu’une personne compétente élabore un rapport de caractérisation des sols ou en supervise l’élaboration conformément aux règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 12 (4).

(5) Le rapport de caractérisation des sols prévu à l’alinéa (4) c) comprend les renseignements suivants :

1.  Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse et une évaluation de ces résultats, y compris une description des parties de la zone du projet qui ont fait l’objet de l’échantillonnage et de l’analyse.

2.  Une description des sols qui peuvent être réutilisés dans la zone du projet, avec ou sans traitement à cette zone, et des sols qui peuvent être déposés à un site de gestion des sols de catégorie 1, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge.

3.  Compte tenu des normes sur les sols de déblai, l’identification des types de sites de réutilisation éventuels où les sols de déblai provenant de la zone du projet peuvent être transportés en vue d’un placement définitif. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 12 (5).

(6) Si, avant le 1er janvier 2023, un chef de projet entreprend un plan d’échantillonnage et d’analyse afin d’analyser, dans la zone du projet, la concentration des contaminants des sols qui pourraient devenir des sols de déblai à l’égard d’un projet, le plan est réputé satisfaire à l’exigence d’un plan d’échantillonnage et d’analyse prévue au présent article, et un rapport indiquant les résultats de la mise en oeuvre du plan d’échantillonnage et d’analyse est réputé satisfaire aux exigences d’un rapport de caractérisation des sols prévu au paragraphe (5) pour ce projet. Règl. de l’Ont. 775/20, art. 11; Règl. de l’Ont. 388/22, art. 3.

Rapport d’évaluation de la destination des sols de déblai

13. (1) Si le chef de projet d’un projet est tenu de déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet, avant de déposer l’avis, le chef de projet veille à ce qu’une personne compétente élabore un rapport d’évaluation de la destination des sols de déblai ou en supervise l’élaboration conformément aux règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 555/22, art. 5.

(2) Le rapport est fondé sur les résultats de toute évaluation des utilisations antérieures de la zone du projet requise, de tout rapport de caractérisation des sols requis et de tout renseignement recueilli à l’égard des sites où les sols de déblai pourraient éventuellement être déposés, et comprend ce qui suit :

1.  L’identification de chaque site de gestion des sols de catégorie 1, site de réutilisation, installation locale de transfert des déchets, lieu d’enfouissement ou décharge où les sols de déblai seront déposés, y compris l’emplacement de chacun d’eux.

2.  Une description des mesures de rechange à mettre en oeuvre si les sols de déblai ne peuvent être déposés à un site identifié en application de la disposition 1, y compris l’emplacement d’un autre site.

3.  Une estimation de la qualité et de la quantité de sols de déblai qui seront déposés à chaque endroit identifié en application de la disposition 1. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 13 (2).

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 555/22, art. 6

Mise à jour des documents

15. (1) Le présent article s’applique à un chef de projet qui est tenu de veiller à ce qu’une personne compétente élabore un document visé à l’article 11, 12 ou 13 ou en supervise l’élaboration. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 15 (1).

(2) Si le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet ou toute autre personne travaillant dans la zone du projet prend connaissance de n’importe laquelle des circonstances suivantes, le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à ce que soit immédiatement créé un dossier écrit qui comprend notamment une description de la circonstance et la date à laquelle le chef de projet, l’exploitant de la zone du projet ou l’autre personne en a pris connaissance :

1.  Une analyse supplémentaire des sols de déblai révèle que le rapport de caractérisation des sols ne reflète pas avec exactitude la qualité des sols de déblai destinés à être transportés à un site de réutilisation en vue d’un placement définitif.

2.  Un secteur éventuellement préoccupant sur le plan de l’environnement, au sens que le Règlement de l’Ontario 153/04 donne au terme «areas of potential environmental concern», qui n’est pas identifié dans l’évaluation des utilisations antérieures est identifié dans la zone du projet.

3.  Des sols de déblai sont destinés à être transportés à un site de réutilisation en vue d’un placement définitif, mais le site de réutilisation n’est pas identifié dans le rapport d’évaluation de la destination des sols de déblai. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 15 (2).

(3) Le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à ce que, dans les 30 jours qui suivent le jour où le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet a pris connaissance de la circonstance visée au paragraphe (2), une personne compétente ou un personne supervisée examine tous les documents qui doivent être élaborés par une personne compétente ou sous sa supervision en application des articles 11, 12 et 13 et apporte toute modification nécessaire à ceux-ci pour tenir compte de la circonstance. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 15 (3).

(4) Le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à ce que la personne compétente, en plus de se conformer au paragraphe (3), lui fournisse toute autre recommandation par écrit de sorte que les sols de déblai soient éliminés conformément aux exigences du présent règlement. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 15 (4); Règl. de l’Ont. 775/20, art. 12.

Système de suivi

16. Avant d’enlever d’une zone du projet des sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés, le chef de projet du projet, s’il doit déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet, élabore et applique un système de suivi, conformément aux règles concernant les sols, pour suivre chaque charge de sols de déblai pendant son transport et dépôt à un site de réutilisation, à un site de gestion des sols de catégorie 1, à une installation locale de transfert des déchets, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge, et pendant son transport à destination d’un site de gestion des sols de catégorie 2 et en provenance d’un tel site.

Transport de sols

Véhicules

17. (1) Le transport de sols de déblai par véhicule est soustrait à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 17 (1).

(2) Il est entendu que l’article 16 du Règlement 347 s’applique à l’égard de tout véhicule qui transporte des sols de déblai qui sont désignés comme déchets. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 17 (2).

(3) Le propriétaire et l’exploitant d’un véhicule transportant des sols de déblai qui ne sont pas désignés comme déchets veillent à ce que les sols de déblai soient recueillis et transportés conformément aux règles suivantes :

1.  Les sols de déblai ne sont recueillis et transportés que dans un véhicule qui a été construit afin d’en permettre le transfert sécuritaire et sans nuisance.

2.  La carrosserie des véhicules est construite de façon à résister aux abrasions et à la corrosion causées par les sols de déblai.

3.  La carrosserie des véhicules est étanche et couverte aux endroits nécessaires afin d’empêcher que des odeurs désagréables ne soient émises, que des matières ne tombent ou ne s’échappent des véhicules ou que des poussières ou d’autres matières en suspension dans l’air ne causent de la pollution atmosphérique.

4.  Si les sols de déblai sont des sols liquides :

i.  les soupapes dont est muni le véhicule transportant les sols liquides doivent posséder un système de verrouillage et être verrouillées lorsque le véhicule contient des sols liquides et que le propriétaire ou l’exploitant du véhicule n’est pas présent,

ii  lorsque les sols liquides sont transférés du véhicule ou dans le véhicule, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule doit être présent. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 174/24, art. 8.

Dossiers de transport

18. (1) La personne qui exploite un véhicule aux fins du transport de sols de déblai veille à ce qu’un dossier contenant les renseignements suivants soit disponible en tout temps pendant leur transport :

1.  L’emplacement du site où les sols de déblai ont été chargés en vue de leur transport.

2.  La date et l’heure auxquelles les sols de déblai ont été chargés en vue de leur transport.

3.  La quantité de sols de déblai dans la charge.

3.1  Une indication si la charge comprend des sols de déblai contaminés par des sels.

4.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un particulier au lieu mentionné à la disposition 1 qui peut être joint pour répondre aux questions concernant la charge, y compris aux questions concernant la qualité du sol.

5.  Le nom de la personne morale, de la société en nom collectif ou de l’entreprise transportant les sols de déblai et du conducteur du véhicule, ainsi que le numéro des plaques d’immatriculation délivrées pour le véhicule en vertu du Code de la route.

6.  L’emplacement du site où les sols de déblai seront déposés.

7.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un particulier au site mentionné à la disposition 6 qui peut être joint pour répondre aux questions concernant le dépôt des sols de déblai. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 29 (2); Règl. de l’Ont. 174/24, par. 9 (1) à (4).

(1.1) Avant qu’une charge de sols de déblai ne soit enlevée d’un site par véhicule, son propriétaire ou exploitant fait ce qui suit :

a)  il veille à la création d’un dossier qui contient tous les renseignements visés au paragraphe (1);

b)  il confirme dans le dossier l’exactitude des renseignements qui y figurent. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 9 (5).

(1.2) Si la charge de sols de déblai dans un véhicule provient de deux zones du projet ou plus, chacune de ces zones est consignée dans un seul dossier et les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent à l’égard de chaque zone du projet ainsi consignée. Règl. de l’Ont. 174/24, par. 9 (5).

(2) Dès qu’elle arrive à un site de gestion des sols de catégorie 1, un site de gestion des sols de catégorie 2, un site de réutilisation, une installation locale de transfert des déchets, un lieu d’enfouissement ou une décharge, la personne qui transporte les sols de déblai veille à ce que le dossier visé au paragraphe (1) contienne les renseignements suivants :

1.  La date et l’heure auxquelles les sols de déblai sont déposés.

2.  Les nom et numéro de téléphone du particulier au site de gestion des sols de catégorie 1, au site de gestion des sols de catégorie 2, à l’installation locale de transfert des déchets, au site de réutilisation, au lieu d’enfouissement ou à la décharge qui confirme que les sols de déblai ont été déposés à la date et à l’heure précisées selon la disposition 1.

3.  Une déclaration par le particulier visé à la disposition 2 et portant que ce dernier confirme le dépôt des sols de déblai. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 29 (2).

(3) La personne qui exploite un véhicule aux fins du transport de sols de déblai donne aux particuliers suivants une copie du dossier visé au paragraphe (1) qui comprend les renseignements qu’exige le paragraphe (2) :

1.  Le particulier visé au paragraphe (1.1) ou l’exploitant du site où les sols de déblai ont été chargés.

2.  Le particulier visé à la disposition 2 du paragraphe (2) ou l’exploitant du site où les sols de déblai ont été déposés. Règl. de l’Ont. 174/24 par. 9 (6).

(4) Il est entendu qu’un système de suivi électronique peut être utilisé aux fins de conformité au présent article. Règl. de l’Ont. 174/24 par. 9 (6).

(5) Le présent article ne s’applique pas si la personne qui exploite un véhicule aux fins du transport de sols de déblai donne les renseignements visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) à l’agent provincial qui les demande et qu’il est satisfait à un des critères suivants :

1.  Les sols de déblai qui constituent du sol sec sont transportés d’une zone du projet et la quantité totale de sols destinés à être enlevés de cette zone dans le cadre du projet est de cinq mètres cubes ou moins.

2.  Les sols de déblai qui constituent du sol sec sont transportés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise et la quantité totale de sols de déblai requise pour l’entreprise est de cinq mètres cubes ou moins.

3.  Les sols de déblai qui sont transportés sont emballés comme produit d’aménagement paysager ou de jardinage. Règl. de l’Ont. 174/24 par. 9 (6).

Mesures de rechange

18.1 Le propriétaire ou l’exploitant du site où les sols de déblai sont chargés aux fins de leur transport précise les mesures de rechange à appliquer si ces sols ne peuvent pas être déposés au site visé à la disposition 6 du paragraphe 18 (1), notamment l’emplacement d’un autre site où ces sols peuvent être déposés ou les circonstances dans lesquelles ils devraient être retournés au site où ils ont été chargés, et communique ces mesures à la personne exploitant le véhicule aux fins du transport de ces sols. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 10.

Dépôt de sols de déblai

Exploitation d’un site de réutilisation

19. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant d’un site de réutilisation où au moins 10 000 m3 de sols de déblai sont censés être déposés en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 13 (1).

(1.1) Le présent article ne s’applique aux sites de réutilisation qui sont en cours d’exploitation le jour de l’entrée en vigueur du présent article que si au moins 10 000 m3 de sols de déblai sont censés être déposés en vue de leur placement définitif à l’égard de l’entreprise au site de réutilisation après l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 775/20, par. 13 (2).

(2) Le présent article ne s’applique pas à un site de réutilisation faisant partie d’une entreprise liée à l’infrastructure. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 13 (3).

(3) Avant que les sols de déblai puissent être déposés au site de réutilisation en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise, le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

1.  Un avis visé au paragraphe (4) est déposé dans le registre.

2.  Des procédures sont élaborées et appliquées pour tenir compte de chaque charge de sols de déblai destinée à être déposée au site de réutilisation en vue du placement définitif des sols de déblai à l’égard d’une entreprise.

3.  Des procédures sont élaborées et appliquées pour faire en sorte que l’entreposage de sols de déblai en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise au site de réutilisation ne cause pas de conséquence préjudiciable. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 19 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3), l’avis doit contenir les renseignements suivants :

1.  Une description du site de réutilisation, notamment :

i.  l’emplacement de chaque bien situé en tout ou en partie dans le site de réutilisation,

ii.  les coordonnées géographiques du centroïde du site de réutilisation, mesuré à l’aide d’un récepteur GPS et projeté sur le système de coordonnées sur la projection de Mercator transverse universelle.

2.  Une description de l’entreprise au site de réutilisation à l’égard de laquelle les sols de déblai doivent être déposés en vue de leur placement définitif.

3.  Les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exploitant du site de réutilisation.

4.  Si l’exploitant du site de réutilisation n’est pas le propriétaire du site, les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire.

5.  Une estimation de la quantité de sols de déblai qui seront déposés au site de réutilisation en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise.

6.  Les normes de qualité des sols de déblai applicables pour le site de réutilisation, établies conformément aux normes de qualité des sols de déblai.

7.  Si des normes de qualité des sols de déblai propres au site ont été élaborées pour le site de réutilisation par une personne compétente, notamment au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique, une indication à cet effet et les nom et coordonnées de la personne compétente qui les a élaborées.

8.  S’il a été délivré un acte visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2) régissant le site de réutilisation, l’identification de l’organisme qui a délivré l’acte, la date de délivrance de l’acte et le destinataire de l’acte et, si l’acte porte un numéro d’identification, le numéro en question.

9.  Une estimation du moment où la première charge et la dernière charge de sols de déblai seront déposées au site de réutilisation en vue du placement définitif des sols de déblai à l’égard d’une entreprise.

10.  Une déclaration, de la part du propriétaire ou de l’exploitant du site de réutilisation, portant que les mesures visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) ont été prises et continueront de l’être. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 19 (4); Règl. de l’Ont. 775/20, par. 13 (4); Règl. de l’Ont. 174/24, art. 11.

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les procédures doivent prévoir ce qui suit :

1.  Pour chaque charge déposée, identifier la zone du projet, le site de gestion des sols de catégorie 1 ou le site de gestion des sols de catégorie 2 d’où les sols de déblai ont été transportés.

2.  Veiller à ce que le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation où des sols de déblai sont déposés ait reçu tous les rapports et renseignements pertinents au sujet des sols de déblai avant que ceux-ci soient déposés au site.

3.  Veiller à ce que, avant que le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation ne permette qu’une charge de sols de déblai ne soit déposée au site, la charge soit inspectée par le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation ou par une personne agissant pour son compte de manière à garantir qu’elle satisfait aux conditions de dépôt à ce site et qu’elle est conforme aux rapports et aux renseignements visés à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 19 (5).

(6) Le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation veille à ce que, dans les 30 jours suivant le dépôt au site de réutilisation de la dernière charge de sols de déblai en vue du placement définitif des sols de déblai à l’égard d’une entreprise, l’avis déposé dans le Registre contienne les renseignements suivants :

1.  Une confirmation selon laquelle tous les sols de déblai ont été déposés au site de réutilisation en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise.

2.  La quantité totale de sols de déblai déposée au site de réutilisation en vue du placement définitif des sols de déblai à l’égard d’une entreprise.

3.  La date à laquelle la dernière charge de sols de déblai a été déposée au site de réutilisation en vue du placement définitif des sols de déblai à l’égard d’une entreprise. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 19 (6).

(7) S’il apprend que l’avis déposé dans le Registre à l’égard du site de réutilisation n’est plus complet ou exact, le propriétaire ou l’exploitant du site veille à ce que l’avis soit mis à jour dans les 30 jours suivant le jour où le propriétaire ou l’exploitant apprend que les renseignements ne sont plus complets ou exacts. Règl. de l’Ont. 775/20, par. 13 (5).

Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique

20. Si le propriétaire ou l’exploitant d’un site de réutilisation retient les services d’une personne compétente pour qu’elle élabore des normes de qualité des sols de déblai propres à un site ou en supervise l’élaboration à l’aide de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique, que le site soit ou non régi par un acte visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2), la personne compétente veille à ce qu’une copie des documents suivants soit remise au ministère, conformément aux règles concernant les sols :

1.  Une déclaration attestant de l’exactitude des renseignements et des hypothèses qui ont servi de données d’entrée à l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique.

2.  La feuille de résultats produite au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique.

Site de gestion des sols de catégorie 2 : exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«chef de projet» En ce qui concerne un site de gestion des sols de catégorie 2 où les sols de déblai sont gérés, s’entend du chef de projet du projet d’où ces sols ont été excavés. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(2) La gestion des sols de déblai qui constituent du sol sec à un site de gestion des sols de catégorie 2 est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi si le chef de projet ou l’exploitant du site se conforme aux paragraphes (3) à (6) du présent article. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(3) Aucun chef de projet ou exploitant du site ne doit faire en sorte ni permettre que soient entreposés des sols de déblai au site, à l’exception des sols de déblai à l’égard de projets du chef de projet. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(4) Si le site est exploité sur un terrain appartenant à une personne autre que le chef de projet, ce dernier ou l’exploitant du site obtient le consentement écrit du propriétaire du terrain à l’exploitation du site. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(5) Si le chef de projet n’est pas un organisme public, ce chef de projet ou l’exploitant du site veille à que la quantité de sols de déblais qui constituent du sol sec qui y est entreposée à un moment donné ne dépasse pas 25 000 m3. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(6) Si les sols de déblai sont traités pendant qu’ils sont entreposés au site, le chef de projet ou l’exploitant du site veille à ce qu’ils soient traités conformément aux exigences en matière de traitement énoncées dans les règles concernant les sols et selon l’une des méthodes suivantes :

1.  L’aération passive.

2.  Le mélange des sols de projets qui ont le même chef de projet, si les sols destinés à y être mélangés sont de qualité similaire à celui de ces sols et que le mélange n’a pas pour but de diluer la concentration des contaminants qui s’y trouvent.

3.  Le retournage du sol.

4.  Le calibrage.

5.  Le triage afin de retirer les débris. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

Site de gestion des sols de catégorie 2 : autres exigences

21.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«chef de projet» En ce qui concerne un site de gestion des sols de catégorie 2 où les sols de déblai sont gérés, s’entend du chef de projet du projet d’où ces sols ont été excavés. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 21 (2). Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), avant le dépôt de sols de déblai au site de gestion des sols de catégorie 2, le chef de projet, l’exploitant de la zone du projet ou l’exploitant de ce site fait ce qui suit :

1.  Il veille à ce que soit obtenu le consentement écrit de l’exploitant du site de réutilisation où les sols de déblai seront déposés, sauf si le propriétaire de ce site est le chef de projet.

2.  Il veille à la constitution d’un dossier écrit aux éléments suivants :

i.  Le nom du site de réutilisation prévu où les sols de déblai destinés à être déposés au site de gestion des sols de catégorie 2 seront déposés en vue de leur placement définitif.

ii.  La confirmation du fait que le consentement mentionné à la disposition 1 a été obtenu, si ce consentement est exigé en application de cette disposition. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(4) S’il y a quelque modification que ce soit au site de réutilisation prévu, le chef de projet, l’exploitant de la zone du projet ou l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 obtient le consentement visé à la disposition 1 du paragraphe (3) et met à jour le dossier écrit visé à la disposition 2 de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(5) S’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 (3) à l’égard des sols de déblai, il doit être satisfait au paragraphe (3) le plus tôt possible après qu’il a été satisfait à l’article 12 à l’égard de la zone du projet. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(6) Le chef de projet ou l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 veille à ce qui suit :

1.  Il est satisfait aux paragraphes 21 (3) à (6).

2.  Des sols liquides ne sont pas déposés au dépôt.

3.  Le dossier visé à la disposition 2 du paragraphe (3) peut être consulté pendant l’entreposage des sols de déblai.

4.  Sous réserve du paragraphe (7), les sols de déblai sont déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif au plus tard deux ans après leur dépôt initial au site de gestion des sols de catégorie 2.

5.  Des dossiers à l’égard du dépôt et de la gestion des sols de déblai au site de gestion des sols de catégorie 2 et des sols de déblai qui quittent le site sont créés conformément aux règles concernant les sols et sont conservés au site.

6.  Il est satisfait aux autres exigences énoncées dans les règles concernant les sols à l’égard du dépôt et de l’entreposage des sols de déblai à un site de gestion des sols de catégorie 2. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(7) Le directeur à qui un avis écrit est donné en application de l’article 21.2 peut, par écrit, autoriser une prorogation, de cinq ans au plus, de la période de deux ans visée à la disposition 4 du paragraphe (6) s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la prorogation est nécessaire pour que les sols de déblai soient utilisés à un site de réutilisation;

b)  la prorogation n’aura pas de conséquence préjudiciable;

c)  le chef de projet ou l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 a donné une date approximative à laquelle les sols de déblai seront enlevés de ce site. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

Site de gestion des sols de catégorie 2 : avis

21.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«chef de projet» En ce qui concerne un site de gestion des sols de catégorie 2 où les sols de déblai sont gérés, s’entend du chef de projet du projet d’où ces sols ont été excavés. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 21 (2). Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(3) Le chef de projet ou l’exploitant du site remet au directeur un avis écrit conforme au paragraphe (4) avant que les sols de déblai ne commencent à y être déposés. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(4) L’avis comprend ce qui suit :

1.  L’emplacement du site de gestion des sols de catégorie 2.

2.  La quantité de sols de déblai destinés à être déposés au site et, si elle est connue, leur qualité.

3.  Le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du chef de projet et, si ce dernier est un organisme public, la précision de ce fait.

4.  Si le site n’est pas exploité par le chef de projet, le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son exploitant.

5.  Les dates auxquelles il est prévu de commencer et de terminer l’entreposage des sols de déblai au site. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(5) S’il apprend que des renseignements figurant dans l’avis écrit visé au paragraphe (4) ne sont plus complets ou exacts, le chef de projet ou l’exploitant du site veille à ce que le directeur en soit avisé et à ce que des renseignements complets ou rectifiés lui soient fournis dans les 30 jours suivant le jour où le chef de projet ou l’exploitant apprend ce fait. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

Fermeture

21.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 21 (2) si le site ferme en permanence. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(2) Le chef de projet du projet d’où les sols de déblai ont été excavés ou l’exploitant du site fait ce qui suit :

a)  veille à l’enlèvement de tous les sols de déblai avant la fermeture du site;

b)  remet au directeur, dans les 90 jours suivant la fermeture du site, un avis écrit de fermeture qui comprend les renseignements visés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), l’avis doit comprendre ce qui suit :

1.  L’emplacement du site.

2.  La date de fermeture.

3.  Une confirmation du fait que tous les sols de déblai ont été enlevés du site. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

Installation locale de transfert des déchets

21.4 (1) La personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle veille à ce que la quantité de sols de déblai qui constituent des sols liquides et qui y est gérée à un moment donné ne dépasse pas 10 000 m3. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle veille à ce que la quantité de sols de déblai, sols de déblai qui constituent des sols liquides compris, qui y est gérée à un moment donné ne dépasse pas 25 000 m3. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), au moment de calculer la quantité de sols liquides gérée à l’installation locale de transfert des déchets à un moment donné, le volume de liquides qui est enlevé en raison de l’assèchement des sols liquides et qui est géré à l’installation à ce moment-là entre dans le calcul de la quantité. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle est un organisme public. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle veille à ce que les sols de déblai qui y sont déposés soient enlevés de l’installation au plus tard deux ans après leur dépôt initial. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(6) Le directeur peut, par écrit, autoriser une prorogation, de cinq au plus, de la période de deux ans visée au paragraphe (5) s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la prorogation est nécessaire pour que les sols de déblai soient utilisés à un site de réutilisation;

b)  la prorogation ne causera aucune conséquence préjudiciable;

c)  la personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle a donné une date approximative à laquelle les sols de déblai seront enlevés de l’installation. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(7) Malgré le fait que le Règlement 347 ne confère aucun pouvoir prévoyant que des déchets soient traités dans une installation locale de transfert des déchets, si la personne qui est propriétaire de l’installation ou qui en a le contrôle est un organisme public ou un chef de projet à l’égard d’une entreprise liée à l’infrastructure, les sols de déblai qui y sont entreposés peuvent y être traités selon une méthode précisée au paragraphe 6 (3), auquel cas les paragraphes 6 (4), (4.1), (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au traitement des sols de déblai. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

(8) La personne qui est propriétaire d’une installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle veille à ce que des dossiers concernant le dépôt et la gestion des sols de déblai au dépôt et les sols de déblai qui quittent le dépôt soient créés conformément aux règles concernant les sols et soient conservés au dépôt. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 12.

Remarque : L’article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Lieu d’enfouissement ou décharge

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit déposer des sols de déblai dans un lieu d’enfouissement ou une décharge, ni permettre ou faire en sorte que de tels sols y soient déposés si les sols en question satisfont aux normes de qualité des sols énoncées dans les normes sur les sols de déblai pour l’application du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les sols de déblai serviront de recouvrement journalier ou de recouvrement final ou serviront à la construction de routes ou de bermes ou au soutien de toute autre fonction auxiliaire appuyant l’exploitation du lieu d’enfouissement ou de la décharge.

(3) Malgré le paragraphe (1), le dépôt de sols de déblai visés à ce paragraphe est permis à un lieu d’enfouissement ou à une décharge si une personne compétente est d’avis qu’il serait dangereux de placer de façon définitive des sols de déblai à un site de réutilisation, qu’elle a rempli une déclaration faisant état de son avis et qu’elle a remis cette déclaration au propriétaire ou à l’exploitant du lieu d’enfouissement ou de la décharge où les sols de déblai sont déposés.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 22 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de placer de façon définitive des sols de déblai à un site de réutilisation» par «de déposer des sols de déblai à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif». (Voir : Règl. de l’Ont. 174/24, art. 13)

Excavation — Dispositions générales

Procédure requise

23. (1) Le chef de projet ou l’exploitant d’une zone du projet veille à ce que soit élaborée et appliquée une procédure à l’égard de ce qui doit se produire si une personne qui travaille dans la zone du projet fait une observation pendant l’excavation de sols dans la zone du projet, notamment une observation visuelle ou olfactive, qui donne à penser que les sols étant excavés pourraient être touchés par le rejet d’un contaminant. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 23 (1).

(2) Le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à ce que la procédure visée au paragraphe (1) précise à tout le moins ce qui suit :

1.  Toutes les excavations de sols dans la zone du projet doivent cesser dès le moment où l’observation est faite jusqu’au moment où le chef de projet annonce qu’elles peuvent reprendre.

2.  Le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet doit immédiatement être avisé de l’observation.

3.  Dès qu’il est avisé de l’observation, le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet doit veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir ce qui suit avant d’annoncer la reprise des excavations de sols :

i.  tous les sols excavés ou les roches concassées excavées qui sont touchés par le rejet d’un contaminant sont identifiés et isolés d’autres sols excavés ou roches concassées excavées dans la zone du projet,

ii.  la partie de la zone du projet qui est touchée par le rejet d’un contaminant est définie,

iii.  les sols de déblai provenant de cette partie de la zone du projet sont éliminés conformément au présent règlement.

4.  Si un chef de projet était tenu de veiller à ce qu’une personne compétente ait élaboré les documents visés par le présent règlement ou ait supervisé leur élaboration, il fait ce qui suit avant d’autoriser l’enlèvement de sols de la zone du projet où l’observation a été faite :

i.  il obtient les conseils d’une personne compétente concernant les mesures à prendre afin d’obtenir les résultats mentionnés aux sous-dispositions 3 i, ii et iii,

ii.  il demande à la personne compétente qu’elle le conseille à savoir si l’un ou l’autre des documents requis par le présent règlement doit faire l’objet d’une révision en raison de l’observation. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 775/20, art. 15.

Dispositions diverses

Entreposage

24. Sauf dans le cas où un acte, y compris un acte visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2), règlemente la gestion des sols à un site, l’exploitant d’une zone du projet, d’une installation locale de transfert des déchets, d’un site de gestion des sols de catégorie 2, d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel ou d’un site de réutilisation veille à ce que les sols, les sols de déblai ou les roches concassées qui y sont entreposés le soient conformément aux règles concernant les sols. Règl. de l’Ont. 775/20, art. 16; Règl. de l’Ont. 174/24, art. 14.

25. Abrogé : Règl. de l’Ont. 174/24, art. 15.

Personnes compétentes : conflits d’intérêts

26. (1) En ce qui concerne un projet dans lequel elle a un intérêt direct ou indirect, aucune personne compétente ne doit élaborer des documents prévus par le présent règlement ou en superviser l’élaboration.

(2) En ce qui concerne un site de réutilisation dans lequel elle a un intérêt direct ou indirect, aucune personne compétente ne doit élaborer ou appliquer des normes de qualité des sols de déblai propres à ce site.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne compétente peut agir à l’égard d’un projet ou d’un site de réutilisation dans lequel son employeur a un intérêt direct ou indirect.

(4) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à porter atteinte aux obligations que la Loi sur les ingénieurs ou la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels impose à la personne compétente.

Formulaire : avis et déclarations

27. (1) Tout avis à déposer dans le Registre doit être rédigé conformément aux règles concernant les sols et à l’aide du formulaire qu’approuve le directeur, le cas échéant, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Toute déclaration exigée par le présent règlement ou par les règles concernant les sols ou tout autre document ou dossier dont l’élaboration est exigée par le présent règlement  ou par les règles concernant les sols doit être élaboré à l’aide du formulaire qu’approuve le directeur, le cas échéant, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Conservation des dossiers

28. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), les personnes suivantes conservent chaque document et dossier qu’ils ont créé ou acquis dans le cadre du présent règlement pendant au moins sept ans après la date à laquelle le document ou le dossier a été créé ou acquis :

1.  Un chef de projet ou un exploitant d’une zone du projet.

2.  Un propriétaire ou un exploitant  d’un site de gestion des sols de catégorie 1, d’un site de réutilisation, d’une installation locale de transfert des déchets, d’un lieu d’enfouissement ou d’une décharge.

3.  Un exploitant d’un site de gestion des sols de catégorie 2. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 28 (1); Règl. de l’Ont. 174/24, art. 16.

(2) Si le chef de projet ou l’exploitant d’une zone du projet a conclu des contrats se rapportant à la gestion des sols de déblai provenant de la zone du projet, notamment en ce qui concerne leur transport à partir de cette zone, le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet conserve le contrat pendant au moins sept ans après la date à laquelle il a été conclu. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 28 (2).

(3) Une personne compétente :

a)  conserve tout document ou dossier qu’elle a élaboré ou dont elle a supervisé l’élaboration dans le cadre du présent règlement pendant au moins sept ans après la date à laquelle le document ou le dossier a été élaboré.

b)  fait des efforts raisonnables pour veiller à ce qu’une copie de tout document ou dossier visé à l’alinéa a) soit conservée pendant la période prévue à cet alinéa dans les bureaux de l’entreprise, de la personne morale ou de la société en nom collectif où elle était employée au moment de l’élaboration du document ou du dossier. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 28 (3).

(4) Sur demande, une personne compétente ou les bureaux de l’entreprise, de la personne morale ou de la société en nom collectif où la personne compétente était employée au moment où les documents ou dossiers ont été élaborés mettent tout document ou dossier qu’elle a élaboré ou dont elle a supervisé l’élaboration à la disposition de tout organisme public chargé de la gestion des sols de déblai. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 28 (4).

(5) La personne qui transporte des sols de déblai et toutes les personnes visées au paragraphe (1) conservent le dossier exigé à l’égard des sols de déblai en application de l’article 18 pendant au moins deux ans après la date à laquelle les sols de déblai ont été chargés aux fins de transport. Règl. de l’Ont. 406/19, par. 29 (3).

28.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 388/22, par. 4 (2).

Application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

29. Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet de soustraire une personne qui procède à un traitement à l’obligation de se conformer au paragraphe 9 (1) de la Loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 174/24, art. 17.

30. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 406/19, art. 30; Règl. de l’Ont. 270/20, art. 1.

Annexe 1
Renseignements que doit contenir l’avis (ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT)

1. Une description du projet.

2. Une description de la zone du projet, notamment :

a)  l’emplacement de chaque bien situé en tout ou en partie dans la zone du projet et les coordonnées géographiques du centroïde du bien, mesuré à l’aide d’un récepteur GPS et projeté sur le système de coordonnées sur la projection de Mercator transverse universelle;

b)  si la zone du projet comprend des installations linéaires, une description détaillée de l’emplacement de la zone du projet, notamment chacun des points d’extrémités et leurs coordonnées géographiques mesurées à l’aide d’un récepteur GPS global et présentées au moyen du système de coordonnées sur la projection Mercator transverse universelle.

3. Les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique de chaque chef de projet du projet.

4. Si le chef de projet n’est pas l’exploitant de la zone du projet, les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exploitant de la zone du projet.

5. Si une personne qu’il y autorise dépose l’avis pour le compte du chef de projet, les nom et adresse électronique de cette personne.

6. Si le chef de projet est une entreprise, une personne morale ou une société en nom collectif, le nom de la personne autorisant le dépôt pour le compte de l’entreprise, de la personne morale ou de la société en nom collectif.

7. S’il y a lieu, les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique de chaque personne compétente qui a élaboré les documents dans le cadre du présent règlement ou en a supervisé l’élaboration.

8. Une estimation de la quantité de sols de déblai qui seront enlevés de la zone du projet, ventilée par le tableau applicable qui figure dans les normes sur les sols de déblai et qui contient les normes auxquelles doivent satisfaire les sols de déblai, si ceux-ci doivent être déposés en vue de leur placement définitif à un site de réutilisation.

8.1 Une liste de toutes les substances ou autres matières, telles que les polymères naturels ou synthétiques, mais à l’exception de l’eau, qui peuvent se trouver dans les sols de déblai par suite de l’utilisation de cette substance ou de cette matière pendant l’excavation ou de leur mélange avec des sols excavés ou de la roche concassée.

9. Les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a l’ultime responsabilité de transporter des sols de déblai provenant de la zone du projet et, si la personne est une personne morale, le particulier avec lequel communiquer relativement à toute question au sujet du transport de sols de déblai.

10. L’emplacement de chaque site de gestion des sols de catégorie 2 et de chaque installation locale de transfert des déchets où les sols de déblai sont destinés à être entreposés et gérés de façon temporaire.

11. Si le chef de projet n’est pas l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 visé à l’article 10, les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2.

12. L’emplacement de chaque site de réutilisation où les sols de déblai sont destinés à être déposés en vue de leur placement définitif et, relativement à chacun des sites, une description :

a)  du type d’usage d’un bien au site de réutilisation;

b)  de l’entreprise pour laquelle les sols de déblai sont destinés à être utilisés.

13. Les normes de qualité des sols de déblai applicables pour chaque site de réutilisation mentionné à l’article 12, telles qu’elles sont établies conformément aux règles concernant les sols ou, si des normes de qualité des sols de déblai propres à un site ont été élaborées pour un site de réutilisation par une personne compétente, notamment au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique, une indication à cet effet ainsi que les nom et coordonnées de la personne compétente qui a élaboré ces normes.

14. L’emplacement de chaque site de gestion des sols de catégorie 1, lieu d’enfouissement ou décharge où les sols de déblai sont destinés à être déposés.

15. Si le chef de projet soumet une des mesures à prendre en application du présent règlement à un examen par des pairs ou assujettit une des mesures à un processus de certification, une description de l’examen par des pairs ou du processus de certification, notamment l’identification de la personne chargée du déroulement de l’examen par les pairs ou du processus de certification.

16. De la part du chef de projet, une déclaration portant ce qui suit:

1.  Le chef de projet a fait des recherches raisonnables pour obtenir tous les renseignements se rapportant à la conformité au présent règlement.

2.  Si une personne compétente était tenue d’élaborer les documents visés par le présent règlement ou d’en superviser l’élaboration :

i.  le chef de projet a divulgué à la personne compétente ou à la personne supervisée tous les renseignements visés à la disposition 1 qu’il a obtenus,

ii.  le chef de projet a donné à la personne compétente ou à la personne supervisée tout l’accès nécessaire à la zone du projet et l’a autorisée à poser toute question aux employés et aux mandataires du chef de projet afin d’aider la personne compétente ou la personne supervisée à élaborer les documents,

iii.  la personne compétente a rempli les déclarations applicables, conformément aux règles concernant les sols.

3.  Les renseignements déposés dans le Registre sont complets et exacts au mieux de la connaissance du chef de projet.

4.  Le chef de projet élaborera et appliquera toutes les procédures nécessaires pour que toutes les mesures nécessaires soient prises afin d’assurer la conformité au présent règlement et l’élimination des sols de déblai provenant de la zone du projet conformément au présent règlement.

Règl. de l’Ont. 406/19, annexe 1; Règl. de l’Ont. 775/20, art. 17; Règl. de l’Ont. 174/24, art. 18.

Annexe 2
Non-Application de l’article 8 DU RÈGLEMENT

1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 555/22, art. 7.

2. Les deux circonstances suivantes s’appliquent :

1.  La quantité de sols destinés à être enlevés de la zone du projet et de 100 m3 ou moins.

2.  Les sols de déblai sont transportés directement à un lieu d’élimination des déchets qui n’est pas un site de gestion des sols de catégorie 2.

3. Les sols qui deviendront des sols de déblai sont excavés pour un des motifs suivants :

1.  La dissipation d’un danger imminent pour la vie humaine, la santé des personnes, l’environnement naturel ou des biens.

2.  L’obligation imposée par le paragraphe 93 (1) de la Loi.

3.  Une ordonnance rendue par une autorité qui a la compétence nécessaire pour l’imposer.

4.  Le maintien d’infrastructure en bon état, sauf si les sols sont excavés d’un bassin de gestion des eaux pluviales afin de maintenir l’installation en bon état.

4. Toutes les circonstances suivantes s’appliquent :

1.  La zone du projet est sujette à l’application de l’article 8 en raison uniquement de la disposition 2 du paragraphe 8 (1.1).

2.  Les sols excavés sont constitués uniquement de sol arable.

3.  Le sol arable est transporté directement de la zone du projet à un site de réutilisation afin d’y être utilisé comme sol arable.

5. Toutes les circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Les sols sont excavés d’une zone située dans une zone du projet d’étude avancée.

2.  La quantité de sols excavés est de 100 m3 ou moins.

3.  Le projet est un projet d’aménagement paysager qui prévoit uniquement des services de soins et d’entretien paysagers, l’installation ou le remplacement de lampadaires, la mise en place d’arbres, de buissons, de végétaux, de pelouses ou de jardins et la construction de voies piétonnières, de murs de soutènement, de terrasses, de clôtures et d’étangs.

4.  En se fondant sur un rapport préparé par une personne compétente ou sous sa supervision, notamment une évaluation des utilisations antérieures effectuée en application de l’article 11, il a été prouvé que la partie de la zone du projet d’étude avancée d’où les sols seront excavés n’a vraisemblablement pas été touchée par le rejet d’un contaminant.

6. Les deux circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Les sols de déblai sont excavés dans le cadre d’une entreprise liée à l’infrastructure.

2.  Après avoir enlevé les sols de déblai de la zone du projet, le chef de projet de l’entreprise liée à l’infrastructure a l’intention de les déposer à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif dont le chef de projet ou un organisme public est propriétaire et qui fait partie d’une autre entreprise liée à l’infrastructure.

7. Les deux circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Les sols sont déposés à une installation locale de transfert des déchets.

2.  La quantité de sols destinés à être déposés à l’installation locale de transfert des déchets est de 100 m3 ou moins.

Règl. de l’Ont. 406/19, annexe 2; Règl. de l’Ont. 775/20, art. 18; Règl. de l’Ont. 555/22, art. 7; Règl. de l’Ont. 174/24, art. 19.

 

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