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Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 443/19

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application et interprétation

Champ d’application

1. (1) Le présent règlement s’applique à la divulgation de renseignements personnels par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne au titre du paragraphe 2 (7) de la Loi.

(2) Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou de la personne qu’il désigne de divulguer des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels.

Interprétation

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«identité» Relativement à un particulier, s’entend notamment du nom, d’une description ou d’une image de celui-ci. («identity»)

«société d’aide à l’enfance» Agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («children’s aid society»)

Considérations d’ordre général

Facteurs à considérer avant de divulguer des renseignements personnels

3. (1) Avant de divulguer des renseignements personnels en vertu du présent règlement, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne examine les questions suivantes :

a) si d’autres renseignements permettront de réaliser la fin visée;

b) si la quantité de renseignements personnels à divulguer dépasse ce qui est raisonnablement nécessaire à la réalisation de la fin visée;

c) si le mode de divulgation et la portée envisagée de la divulgation dépassent ce qui est raisonnablement nécessaire à la réalisation de la fin visée.

(2) Si la divulgation vise à réduire le risque pour la sécurité ou le bien-être d’un particulier, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne examine s’il serait suffisant, pour réaliser cette fin, de divulguer les renseignements personnels, selon le cas :

a) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

b) à une société d’aide à l’enfance;

c) à une personne ou à un organisme qui fournit des services de santé, des services sociaux ou des services éducatifs.

Divulgation en raison de risques

Risque qu’un particulier cause de la détresse à un animal

4. (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne peut divulguer à quiconque les renseignements personnels visés au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) il existe un risque crédible qu’un particulier fasse en sorte qu’un animal soit en détresse ou permette qu’il le soit;

b) la divulgation des renseignements personnels réduira vraisemblablement ce risque.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels :

1. L’identité du particulier visé à l’alinéa (1) a).

2. Le risque qu’encourt l’animal.

3. Le lieu ou les lieux où l’animal encourt le risque.

4. L’acte ou l’omission qui semble avoir créé le risque qu’encourt l’animal.

Risque qu’un animal cause de la détresse à un autre animal

5. (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne peut divulguer à quiconque les renseignements personnels visés au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) il existe un risque crédible qu’un animal cause de la détresse à un autre animal;

b) la divulgation des renseignements personnels réduira vraisemblablement ce risque.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels :

1. L’identité du propriétaire ou du gardien de l’animal qui cause le risque qu’encourt l’autre animal.

2. Le risque qu’encourt l’animal.

3. Le lieu ou les lieux où l’animal encourt le risque.

Risque qu’encourt un particulier du fait d’un animal

6. (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne peut divulguer à quiconque les renseignements personnels visés au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) il existe un risque crédible pour la sécurité ou le bien-être d’un particulier du fait d’un animal;

b) la divulgation des renseignements personnels réduira vraisemblablement ce risque.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels :

1. L’identité de tout particulier dont l’activité expose l’autre particulier à un risque causé par l’animal.

2. Le lieu ou les lieux où un particulier encourt le risque.

3. Le risque qu’encourt le particulier.

Risque qu’encourt un particulier du fait d’un autre particulier

7. (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne peut divulguer à quiconque les renseignements personnels visés au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) il existe un risque crédible pour la sécurité ou le bien-être d’un particulier du fait d’un autre particulier;

b) la divulgation des renseignements personnels réduira vraisemblablement ce risque.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels :

1. L’identité du particulier qui encourt le risque ou de celui qui le cause.

2. Le lieu ou les lieux où le particulier qui encourt un risque ou celui qui le cause est susceptible de se trouver.

3. Le risque qu’encourt le particulier.

Autres types de divulgation

Divulgation relative aux plaintes déposées contre des inspecteurs du bien-être des animaux

8. (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne peut, relativement à une plainte reçue en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi, divulguer à quiconque les renseignements personnels visés au paragraphe (2) du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la non-divulgation de ces renseignements pourrait miner la confiance du public à l’égard de l’application de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels :

1. L’identité de l’inspecteur du bien-être des animaux qui fait l’objet de la plainte.

2. Un résumé de la plainte.

3. Une mention indiquant si l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre a refusé de faire mener une enquête sur la plainte et les motifs du refus.

4. L’état d’avancement et les résultats de toute enquête sur la plainte.

5. Les mesures imposées, le cas échéant, par suite de la plainte.

Divulgation relative aux activités d’un inspecteur du bien-être des animaux

9. (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne peut divulguer des renseignements personnels conformément au présent article si, selon le cas :

a) la divulgation a pour objet d’informer une personne ayant un intérêt sur l’animal des mesures le concernant;

b) l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne a des motifs raisonnables de croire que la non-divulgation des renseignements personnels pourrait miner la confiance du public à l’égard de l’application de la Loi.

(2) Si un inspecteur du bien-être des animaux entre dans un lieu et y effectue une inspection en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi, les renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels peuvent être divulgués :

1. Le lieu faisant l’objet de l’inspection.

2. L’objet de l’inspection.

(3) Si un inspecteur du bien-être des animaux donne un ordre en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi, les renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels peuvent être divulgués :

L’identité de la personne qui fait l’objet de l’ordre.

2. Une description de l’animal.

3. Les mesures que l’ordre prescrit au particulier de prendre.

4. Le délai d’exécution de toute mesure qu’exige l’ordre.

(4) Si un inspecteur du bien-être des animaux entre dans un lieu en vertu de l’article 31 ou 34 de la Loi pour soulager un animal de son état de détresse ou de détresse critique, les renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels peuvent être divulgués :

1. L’identité du propriétaire ou du gardien de l’animal.

Une description du lieu où l’inspecteur est entré.

Une description de l’animal.

4. Les mesures prises, le cas échéant, pour soulager l’animal de son état de détresse ou de détresse critique.

(5) Si le propriétaire ou le gardien d’un animal interjette appel devant la Commission en vertu du paragraphe 38 (1) de la Loi, les renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels peuvent être divulgués :

1. L’identité du propriétaire ou du gardien.

2. La nature de l’appel.

3. Les mesures importantes prises dans le cadre de l’appel.

4. L’issue de l’appel.

(6) Si un particulier est inculpé d’une infraction à la Loi, les renseignements suivants qui s’assimilent à des renseignements personnels peuvent être divulgués :

1. L’identité du particulier.

2. L’infraction dont le particulier est inculpé.

3. L’issue de toute instance judiciaire importante se rapportant à l’infraction.

Divulgation à des fins d’exécution de la loi ou d’administration d’un programme gouvernemental

10. (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne qu’il désigne peut divulguer des renseignements personnels sur un particulier à une ou plusieurs des entités visées au paragraphe (2) si, selon le cas :

a) le particulier fait l’objet d’un ordre donné en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi;

b) un inspecteur du bien-être des animaux a pris possession, en vertu de l’article 31 ou 34 de la Loi, d’un animal dont le particulier est le propriétaire ou le gardien;

c) le particulier fait l’objet d’une enquête, est inculpé ou a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi.

(2) Les entités auxquelles des renseignements personnels peuvent être divulgués sont les suivantes :

a) tout service de police au Canada;

b) toute administration correctionnelle ou de libération conditionnelle au Canada;

c) toute personne ou tout organisme qui s’occupe de la protection du public, de l’administration de la justice ou de l’exécution ou de l’observation d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial, d’un règlement municipal ou d’un programme gouvernemental.

(3) Les renseignements personnels ne peuvent être divulgués en vertu du présent article que si leur divulgation est requise à des fins de protection du public, d’administration de la justice ou d’exécution ou d’observation d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial, d’un règlement municipal ou d’un programme gouvernemental.

(4) La divulgation de renseignements personnels en vertu du présent article à une entité ne s’occupant pas de la protection du public ni de l’administration de la justice doit se faire conformément à la procédure énoncée dans le protocole d’entente conclu entre l’inspecteur en chef du bien-être des animaux et l’entité.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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