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Règl. de l'Ont. 447/19 : PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES
en vertu de services provinciaux visant le bien-être des animaux (Loi de 2019 sur les), L.O. 2019, chap. 13
Passer au contenuà jour | 1 octobre 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
21 septembre 2023 – 30 septembre 2023 | |
8 septembre 2021 – 20 septembre 2023 | |
1 janvier 2020 – 7 septembre 2021 | |
17 décembre 2019 – 31 décembre 2019 |
Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux
PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES
Version telle qu’elle existait du 21 septembre 2023 au 30 septembre 2023.
Dernière modification : 315/23.
Historique législatif : 642/21, 315/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Remarque : Le 1er octobre 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 315/23, art. 1)
Changement de propriétaire ou de garde permanente
0.1 (1) Pour l’application des paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi, si le nouveau propriétaire ou la nouvelle personne qui a la garde permanente est un particulier, les coordonnées suivantes sont prescrites :
1. Les nom et prénoms officiels du particulier.
2. Le nom habituellement utilisé par le particulier, s’il est différent de ses nom et prénoms officiels.
3. L’adresse personnelle du particulier.
4. L’adresse postale du particulier si elle est différente de son adresse personnelle.
5. Le numéro de téléphone principal du particulier, s’il en a un.
6. L’adresse électronique principale du particulier, s’il en a une. Règl. de l’Ont. 315/23, art. 1.
(2) Pour l’application des paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi, si le nouveau propriétaire ou la nouvelle personne qui a la garde permanente est une entreprise, les coordonnées suivantes sont prescrites :
1. La dénomination sociale de l’entreprise.
2. Tout nom commercial de l’entreprise.
3. L’adresse à laquelle l’entreprise est située.
4. L’adresse postale de l’entreprise si elle est différente de l’adresse à laquelle l’entreprise est située.
5. Le numéro de téléphone principal de l’entreprise, si elle en a un.
6. L’adresse électronique principale de l’entreprise, si elle en a une.
7. Le nom d’une personne-ressource dans l’entreprise qui est en mesure de répondre aux demandes de renseignements sur l’animal et, s’ils diffèrent des renseignements fournis aux dispositions 5 et 6, le numéro de téléphone et l’adresse électronique professionnels de la personne au sein de l’entreprise. Règl. de l’Ont. 315/23, art. 1.
Confiscation en cas de défaut de paiement
1. (1) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant indiqué est de 10 jours ouvrables.
Remarque : Le 1er octobre 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «10» par «15». (Voir : Règl. de l’Ont. 315/23, art. 2)
(2) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant confirmé ou modifié est de 10 jours ouvrables.
Remarque : Le 1er octobre 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «10» par «15». (Voir : Règl. de l’Ont. 315/23, art. 2)
Animal abandonné
2. Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai prescrit dans lequel une personne doit être identifiée en tant que propriétaire ou gardien de l’animal est de cinq jours ouvrables.
Appel relatif à un relevé de frais
3. Pour l’application du paragraphe 38 (2) de la Loi, le délai prescrit pour présenter une requête à la Commission est de cinq jours ouvrables.
Remarque : Le 1er octobre 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 315/23, art. 3)
Délai prescrit pour interjeter appel
3. Pour l’application du paragraphe 38 (2) de la Loi, le délai prescrit pour interjeter appel devant la Commission est de 10 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 315/23, art. 3.
Confiscation de choses et d’animaux
4. (1) Pour l’application du paragraphe 44 (10) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui la chose a été saisie est de cinq jours ouvrables.
(2) Pour l’application du paragraphe 44 (11) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui l’animal a été saisi est de cinq jours ouvrables.
Requête d’une personne ayant un intérêt
5. Pour l’application du paragraphe 45 (5) de la Loi, le délai prescrit dans lequel la requête doit être présentée est de cinq jours ouvrables.
Entité exploitant un refuge réputée propriétaire
6. (1) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, les entités prescrites sont les suivantes :
1. Les organismes de bienfaisance enregistrés, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dont les fins de bienfaisance comprennent la prestation de services de refuge pour animaux ou sont compatibles avec cette prestation.
2. Les municipalités.
3. Les entités qui ont un arrangement contractuel avec une municipalité à l’égard de la prestation de services de refuge pour animaux. Règl. de l’Ont. 642/21, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 62 a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit être identifié est de cinq jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 447/19, par. 6 (2).
(3) Pour l’application de l’alinéa 62 b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit le réclamer est de cinq jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 447/19, par. 6 (3).
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).