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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 34/20

LIQUIDATION DE L'ORDRE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)

Dernière modification : 879/21.

Historique législatif : 879/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objets de l’Ordre

1. L’objet de l’Ordre énoncé à la disposition 7 du paragraphe 11 (1) de la Loi s’applique avec l’adaptation selon laquelle la création de programmes d’apprentissage ou d’autres programmes de formation pour les métiers, notamment l’établissement de normes de formation, de normes de programme et d’examens, sont assujettis à l’approbation du ministre.

Composition du conseil

2. (1) Malgré le paragraphe 13 (1) de la Loi, le conseil est composé de cinq membres.

(2) Malgré le paragraphe 13 (2) de la Loi, le ministre désigne un des membres à la présidence du conseil.

(3) Malgré l’article 14 de la Loi, trois membres du conseil constituent le quorum.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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