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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 74/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÉAFFECTATION DU TRAVAIL — CERTAINS FOURNISSEURS DE SERVICES DE SANTÉ

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 27 avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 346/22, art. 1)

Dernière modification : 346/22.

Historique législatif : 174/20, 379/20, 16/21, 346/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe A. Règl. de l’Ont. 379/20, art. 3.

Annexe A

1. Le présent décret s’applique à l’échelle de la province aux fournisseurs de services de santé au sens des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«maison de retraite» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«titulaire de permis» S’entend des personnes suivantes :

a) en ce qui concerne un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b) en ce qui concerne une maison de retraite, le titulaire de permis au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («licensee»)

2. Les fournisseurs de services de santé sont autorisés à prendre, et doivent prendre, en ce qui a trait à la réaffectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à la COVID-19 (le «Virus»), prévenir cette épidémie et atténuer les effets du Virus sur les patients, notamment en réaffectant des membres de leur personnel à un autre fournisseur de services de santé.

2.1 Malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à aider les foyers de soins de longue durée, notamment en fournissant des évaluations en ce qui concerne le programme de prévention et de contrôle des infections d’un foyer de soins de longue durée, en assurant la supervision clinique au sein d’un foyer de soins de longue durée, et en fournissant des services infirmiers et des services de soutien personnel, y compris une aide à la prise des repas, aux résidents d’un foyer de soins de longue durée.

2.1.1 Malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à aider les maisons de retraite, notamment en fournissant des évaluations en ce qui concerne le programme de prévention et de contrôle des infections d’une maison de retraite, en assurant la supervision clinique au sein d’une maison de retraite, et en fournissant des services infirmiers et des services de soutien personnel, y compris une aide à la prise des repas, aux résidents d’une maison de retraite.

2.2 Dans les circonstances visées aux dispositions 2 à 2.1.1, les règles suivantes s’appliquent :

i. Les membres du personnel d’un fournisseur de services de santé qui sont affectés à un autre fournisseur de services de santé ou qui fournissent de l’aide au sein d’un foyer de soins de longue durée ou d’une maison de retraite continuent d’être membres du personnel du fournisseur de services de santé qui les a affectés.

ii. L’affectation de membres du personnel ou la fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que, d’une part, le fournisseur de services de santé qui affecte des membres de son personnel et, d’autre part, le fournisseur de services de santé, le foyer de soins de longue durée ou la maison de retraite chez qui l’affectation a lieu, selon le cas, sont considérés ou non comme un seul employeur pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

iii. Le fournisseur de services de santé qui affecte des membres de son personnel ne doit pas être considéré, du fait de cette affectation ou de la fourniture de l’aide, comme ayant vendu une partie de son entreprise au fournisseur de services de santé, au foyer de soins de longue durée ou à la maison de retraite chez qui l’affectation a lieu, selon le cas, pour l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

3. Sans préjudice de la portée générale de la disposition 2 et malgré toute autre loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :

i. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

A. Réaffecter le personnel à différents endroits au sein de leurs installations ou entre leurs installations ou à différents endroits au sein des installations d’un autre fournisseur de services des santé.

A.0.1 Réaffecter le personnel à un autre fournisseur de services de santé.

A.1 Réaffecter le personnel afin de fournir l’aide prévue à la disposition 2.1 au sein d’un foyer de soins de longue durée ou d’une maison de retraite.

B. Réaffecter le personnel dans les centres d’évaluation de la COVID-19.

C. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des sous-traitants à l’exécution du travail d’une unité de négociation.

D. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

E. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’une entente.

F. Employer du personnel supplémentaire à temps partiel ou temporaire ou des sous-traitants, y compris pour effectuer du travail d’une unité de négociation.

G. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris effectuer du travail d’une unité de négociation.

H. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés au personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

Il est entendu que les fournisseurs de services de santé peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

ii. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin d’établir d’éventuels autres rôles dans les domaines prioritaires.

iii. Exiger et recueillir des renseignements auprès du personnel ou des sous-traitants en ce qui concerne leur disponibilité pour ce qui est de fournir des services pour eux.

iv. Exiger que le personnel ou les sous-traitants fournissent des renseignements, ou recueillir des renseignements auprès d’eux, en ce qui concerne leur exposition probable ou réelle au Virus, ou tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

v. Annuler ou reporter la prestation de services qui ne sont pas liés aux interventions face au Virus, à la prévention du Virus ou à l’atténuation des effets du Virus.

vi. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement d’un grief lié à toute question mentionnée dans le présent décret.

Règl. de l’Ont. 74/20, annexe A; Règl. de l’Ont. 174/20, art. 3 et 4; Règl. de l’Ont. 16/21, art. 1.

 

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