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Règl. de l'Ont. 129/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - SIGNATURES DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS
en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuabrogé ou caduc 20 mai 2021 | |
13 mai 2021 – 19 mai 2021 | |
15 juillet 2020 – 12 mai 2021 | |
22 avril 2020 – 14 juillet 2020 | |
7 avril 2020 – 21 avril 2020 |
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - SIGNATURES DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS
Remarque : Ce décret est abrogé le 23 avril 2020, sauf s'il est prorogé. (Voir l'article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 138/20, art. 1)
Version telle qu’elle existait du 7 avril 2020 au 21 avril 2020.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;
En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;
En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.
annexe 1
Signatures DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS
Testaments
1. Pendant la durée de la situation d’urgence, l’exigence prévue par la Loi portant réforme du droit des successions selon laquelle un testateur ou des témoins doivent être présents ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament, peut être satisfaite au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle à condition qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription.
Procurations
2. Pendant la durée de la situation d’urgence, l’exigence prévue par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui selon laquelle des témoins doivent être présents pour la passation d’une procuration peut être satisfaite au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle à condition qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation.
Définition
3. La définition qui suit s’applique au présent décret.
«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de voir, d’entendre et de communiquer entre eux en temps réel.