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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

GESTION DES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE TOUCHÉS PAR UNE ÉCLOSION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 28 mars 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 235/22, art. 1)

Dernière modification : 235/22.

Historique législatif : 406/20, 235/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 406/20, art. 3.

Annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«directeur» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («Director»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

Pouvoir de donner des ordres de gestion obligatoire : foyers de soins de longue durée touchés par une éclosion

2. (1) Le directeur est autorisé à donner un ordre en vertu du paragraphe 156 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée à l’égard d’un foyer de soins de longue durée si au moins un résident ou membre du personnel de ce foyer est déclaré positif au coronavirus (COVID-19) à l’issue d’un test réalisé en laboratoire.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les exigences ou motifs énoncés dans la Loi de 2007 sur les foyers de longue durée ou le Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, et malgré toute autre loi, politique ou ordonnance ou tout autre règlement, décret ou arrêté.

(3) Tout ordre donné conformément au paragraphe (1) énonce la période pendant laquelle il est en vigueur, mais celle-ci ne doit pas dépasser le jour où le présent décret cesse de s’appliquer ou est abrogé.

(4) Tout ordre donné conformément au paragraphe (1) peut énoncer le nom de la personne qui doit gérer le foyer de soins de longue durée.

Règl. de l’Ont. 210/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 406/20, art. 4.

 

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