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Règl. de l'Ont. 240/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - GESTION DES MAISONS DE RETRAITE TOUCHÉES PAR UNE ÉCLOSION

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 240/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI — GESTION DES MAISONS DE RETRAITE TOUCHÉES PAR UNE ÉCLOSION

Version telle qu’elle existait du 29 mai 2020 au 14 juillet 2020.

Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 4, 6 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.

Annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«maison de retraite» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«registrateur» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («registrar»)

Pouvoir de donner des ordres de gestion obligatoire : maisons de retraite touchées par une éclosion

2. (1) Le registrateur est autorisé à prendre un ordre en vertu du paragraphe 91 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite à l’égard d’une maison de retraite où existe un risque de préjudice lié au coronavirus (COVID-19) pour les résidents de cette maison si au moins un des résidents ou membres du personnel de cette maison est déclaré positif à ce virus à l’issue d’un test réalisé en laboratoire.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les exigences ou motifs énoncés dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite ou le Règlement de l’Ontario 166/11 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, et malgré toute autre loi, politique ou ordonnance ou tout autre règlement, décret, ordre ou arrêté.

(3) L’ordre pris conformément au paragraphe (1) énonce la période pendant laquelle il est en vigueur, mais celle-ci ne doit pas dépasser le jour de l’abrogation du présent décret.

(4) L’ordre pris conformément au paragraphe (1) énonce le nom de la personne qui doit gérer la maison de retraite.

(5) L’ordre pris conformément au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une requête en suspension prévue au paragraphe 101 (2) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.