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Règl. de l'Ont. 275/20 : CONFORMITÉ AU PROTOCOLE DE L'ADMINISTRATEUR CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19)

en vertu de Marché des produits alimentaires de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.15

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Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/20

CONFORMITÉ AU PROTOCOLE DE L’ADMINISTRATEUR CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19)

Version telle qu’elle existait du 2 mars 2022 au 31 mars 2022.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er avril 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes. (Voir : Règl. de l’Ont. 148/22, art. 12)

Dernière modification : 148/22.

Historique législatif : 148/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conformité au protocole

1. Quiconque entre au Marché à quelque fin que ce soit doit se conformer au protocole élaboré par l’administrateur du Marché en application du Règlement de l’Ontario 269/20 Protocole de l’administrateur concernant le coronavirus (COVID-19)) pris en vertu de la Loi pendant que le protocole est en vigueur.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).