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Règl. de l'Ont. 364/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3

en vertu de réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 17

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abrogé ou caduc 27 avril 2022
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1 août 2021 23 août 2021
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14 juillet 2021 29 juillet 2021
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9 janvier 2021 8 février 2021
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31 juillet 2020 6 août 2020
30 juillet 2020 30 juillet 2020
15 juillet 2020 29 juillet 2020
13 juillet 2020 14 juillet 2020
77 autre(s)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 364/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3

Version telle qu’elle existait du 6 novembre 2020 au 6 novembre 2020.

Dernière modification : 642/20.

Historique législatif : 415/20, 428/20, 453/20, 456/20, 501/20, 519/20, 529/20, 530/20, 531/20, 546/20, 574/20, 579/20, 588/20, 642/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1, 2 et 3.

2. Abrogé: Règl. de l’Ont. 574/20, art. 1.

Champ d’application

3. Le présent décret s’applique dans les régions indiquées à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture).

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 1)

(2) Le présent décret s’applique partout dans la zone verte, la zone jaune et la zone orange. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2) :

a) si le présent décret précise qu’une exigence, condition ou règle particulière, ou qu’une autre restriction ne s’applique que dans la zone jaune, alors l’exigence, la condition, la règle ou l’autre restriction ne s’applique ni dans la zone verte, ni dans la zone orange;

b) si le présent décret précise qu’une exigence, condition ou règle particulière, ou qu’une autre restriction ne s’applique que dans la zone orange, alors l’exigence, la condition, la règle ou l’autre restriction ne s’applique ni dans la zone verte, ni dans la zone jaune;

c) si le présent décret précise qu’une exigence, condition ou règle particulière, ou qu’une autre restriction s’applique à la fois dans la zone jaune et la zone orange, alors l’exigence, la condition, la règle ou l’autre restriction ne s’applique pas dans la zone verte. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 1.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 2)

Zone verte

3.1 Dans le présent décret, la mention de «zone verte» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone verte de l’étape 3 à l’article 1 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 2.

Zone jaune

3.2 Dans le présent décret, la mention de «zone jaune» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone jaune de l’étape 3 à l’article 2 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 2.

Zone orange

3.3 Dans le présent décret, la mention de «zone orange» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone orange de l’étape 3 à l’article 3 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 2.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(2) Les limites de capacité d’accueil intérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si l’entreprise ou le lieu est entièrement ou partiellement intérieur ou si l’événement ou le rassemblement a lieu entièrement ou partiellement à l’intérieur.

(3) Un événement ou un rassemblement intérieur ne peut être combiné à un événement ou un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable quant au nombre de personnes à l’événement ou au rassemblement.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 3)

Plan de sécurité

5. (1) La personne tenue par le présent décret de préparer et de mettre à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou de veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, se conforme à l’exigence au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 3.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 3.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans l’endroit, y compris le dépistage, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 3.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 3.

(5) La personne qui est responsable de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’endroit sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 642/20, art. 3.

Annexe 1
ENTREPRISES ET LIEUX

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 2 s’il est satisfait à certaines conditions qui sont énoncées à cette annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 6 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

Respect général de la loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef concernant le contrôle sanitaire des particuliers.

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a) cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b) cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c) cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d) cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f) cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g) cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h) cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i) cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j) il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k) il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l) la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un lieu qui sert de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu qui ne peuvent pas invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes du lieu où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à d’autres personnes.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 4)

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable d’une personne visée à l’alinéa a).

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que chaque membre du public puisse maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation, sauf si l’annexe 2 permet aux personnes d’être plus près les unes des autres.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages et les cercles sociaux qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.

Espace de réunion ou d’événement

4. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans tout l’espace locatif de réunion ou d’événement de l’entreprise ou du lieu est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

a) 50 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’intérieur;

b) 100 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’extérieur.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 5 (1))

(1.1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre la réservation de plus d’une salle pour tout événement particulier ou rassemblement social.

(1.2) Dans la zone jaune, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent à la personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui loue un espace de réunion ou d’événement :

1. La personne doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

2. La personne doit veiller à ce qu’au plus six personnes soient assises ensemble à une table dans l’espace loué.

3. La personne doit veiller à ce que l’espace de réunion ou d’événement soit fermé au public entre minuit et 5 h.

4. La personne doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

5. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu:

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(1.3) Dans la zone orange, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent à la personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui loue un espace de réunion ou d’événement :

1. La personne doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

2. La personne doit veiller à ce qu’au plus quatre personnes soient assises ensemble à une table dans l’espace loué.

3. La personne doit veiller à ce que l’espace de réunion ou d’événement soit fermé au public entre 22 h et 5 h.

4. La personne doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

5. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse qui est autorisé conformément à l’article 3, 4 ou 5 de l’annexe 3.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 5 (2))

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 4 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 5 (3))

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la location d’un espace de réunion ou d’événement est conforme à un plan pour la location d’un espace de réunion ou d’événement approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 4 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 5 (4))

(4) Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement :

a) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

b) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement :

a) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

b) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 4 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 5 (4))

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux régions à l’étape 3 situées à l’extérieur de la zone orange si la location d’un espace de réunion ou d’événement est conforme à un plan de location d’un espace de réunion ou d’événement qu’a approuvé le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 5 (5))

(6) Dans la zone jaune et la zone orange, malgré toute autre disposition du présent article, la personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu où a lieu la location visée au paragraphe (2), (3) ou (4) :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Vente et service d’alcool

4.1 (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 4.1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par insertion de «Dans la zone jaune,» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 6 (1))

a) il ne peut être vendu ou servi d’alcool qu’entre 9 h et 23 h;

b) il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre minuit et 9 h.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 4.1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 6 (2))

(1.1) Dans la zone orange, la personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) il ne peut être vendu ou servi de l’alcool qu’entre 9 h et 21 h;

b) il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre 22 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 4.1 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «aux paragraphes (1) et (1.1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 6 (3))

Enseignement en personne

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui dispense un enseignement en personne veille à ce que chaque aire d’enseignement satisfasse aux conditions suivantes :

1. L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 50 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur,

ii. 100 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’extérieur.

(2) Si l’enseignement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

a) chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

b) l’exception prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) qui permet aux personnes de se tenir à moins de deux mètres les unes par rapport aux autres si cela est nécessaire pour dispenser l’enseignement ne s’applique pas.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

a) à une école ou à une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) à une école qui relève, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée;

c) au Collège de police de l’Ontario, aux installations de formation exploitées par un corps de police ou un service d’incendie, au Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels et au Collège des pompiers de l'Ontario.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 7)

École dispensant un enseignement à une personne détenant un permis d’études

5.1 Une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation peut dispenser un enseignement en personne à une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui entre au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date seulement si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

a) elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation;

b) elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

Exigences en matière de nettoyage

6. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

7. et 8. Abrogés : Règl. de l’Ont. 574/20, par. 2 (3).

Règl. de l’Ont. 364/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 415/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 428/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 501/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 531/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 546/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 574/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 579/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 588/20, art. 1.

Annexe 2
Règles particulières

Aliments et boissons

Restaurants, bars et autres établissements

1. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun service de style buffet ne peut être fourni.

2. Les clients doivent être assis en tout temps dans toute aire de l’établissement où des aliments ou des boissons sont permis, sauf dans les situations suivantes :

i. lorsqu’ils entrent dans l’aire et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii. lorsqu’ils paient une commande,

iv. lorsqu’ils sortent de l’aire,

v. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi. lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 8 (1))

3.1 Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

3.2 Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

4. Nul ne doit danser, chanter ou faire de la musique dans l’établissement, si ce n’est conformément au paragraphe (2) ou (3).

5. La personne responsable de l’établissement doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui entre dans un espace de restauration intérieur ou extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Remarque : Le 7 novembre 2020, la version française de la sous-disposition 5 iii du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 8 (2))

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

6. L’établissement doit être fermé au public entre minuit et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i. permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. fournir un service au volant ou un service de livraison,

iii. fournir un service de restauration sur place uniquement aux personnes qui exécutent un travail dans l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement,

iv. donner accès aux salles de toilette.

Remarque : Le 7 novembre 2020, la disposition 6 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 8 (3))

6. Dans la zone jaune, l’établissement doit être fermé au public entre minuit et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i. permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. fournir un service au volant ou un service de livraison,

iii. fournir un service de restauration sur place uniquement aux personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où il est situé,

iv. donner accès aux salles de toilette.

6.1 Dans la zone orange, l’établissement doit être fermé au public entre 22 h et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i. permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. fournir un service au volant ou un service de livraison,

iii. fournir un service de restauration sur place uniquement aux personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où il est situé,

iv. donner accès aux salles de toilette.

7. à 9. Abrogées : Règl. de l’Ont. 574/20, par. 3 (3).

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 8 (4))

7. Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes à l’extérieur de l’établissement,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

8. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

9. Dans la zone jaune et la zone orange, aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

10. Dans la zone jaune, au plus six personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement.

11. Dans la zone orange, au plus quatre personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement.

12. Dans la zone orange, le nombre total de clients autorisés à être assis à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 clients.

(1.0.1) et (1.0.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 574/20, par. 3 (4).

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, 8 (5))

(1.0.1) Dans la zone jaune et la zone orange, malgré la sous-disposition 5 i du paragraphe (1), la personne qui est responsable de l’établissement doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de restauration intérieur ou extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte.

(1.0.2) Le paragraphe (1.0.1) ne s’applique pas à l’égard d’un établissement qui exige que tous les clients qui mangent sur place commandent ou choisissent leurs aliments ou leurs boissons à un comptoir de service ou de cafétéria et paient avant de recevoir leur commande.

(1.1) La disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans les aéroports.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 1 (1.1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 8 (6))

(1.1) Les dispositions 6 et 6.1 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans les aéroports.

(2) Une personne ou un groupe ayant conclu un contrat avec l’établissement peut danser, chanter ou faire de la musique conformément aux exigences énoncées à l’article 11.

(3) Les membres du public peuvent chanter ou faire de la musique dans l’établissement si les conditions suivantes sont remplies :

  0.a) ils ne chantent pas ou ne font pas de la musique dans une salle de karaoké privée;

a) ils sont séparés de chaque autre personne, y compris des autres artistes, par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable pendant qu’ils chantent ou jouent d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres;

b) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne pendant qu’ils chantent ou font de la musique;

c) tout équipement utilisé par les membres du public pendant qu’ils chantent ou font de la musique est nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

(4) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 531/20, par. 2 (3).

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 8 (7))

(4.1) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus des aliments ou des boissons, y compris ceux qui sont visés à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19.1 et 19.2 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a) en tout temps lorsque des aliments ou des boissons sont servis ou vendus dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement;

b) dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.

Services

Bibliothèques publiques

2. Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir si les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque ou qui sont consultés dans la bibliothèque sont désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

Journées portes ouvertes des agents immobiliers

3. Les agences immobilières peuvent ouvrir si elles veillent à ce que le nombre total de membres du public autorisés au même moment à toute journée portes ouvertes qu’elles accueillent ou organisent soit limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à la journée portes ouvertes. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 personnes.

Services de soins personnels

4. Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 9 (1))

1.1 Dans la zone orange, aucun service de soins personnels nécessitant le retrait d’un masque ou d’un couvre-visage ne peut être fourni.

2. Les clients doivent porter un masque ou un couvre-visage en tout temps pendant qu’ils reçoivent des services de soins personnels, sauf pendant qu’ils reçoivent des services destinés à une partie du visage qui serait couverte par un masque ou un couvre-visage.

Remarque : Le 7 novembre 2020, la disposition 2 de l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de «Dans les régions à l’étape 3 situées à l’extérieur de la zone orange» au début de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 9 (2))

3. Les bars à oxygène doivent être fermés.

Remarque : Le 7 novembre 2020, la disposition 3 de l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 9 (3))

3. Les bars à oxygène, les bains de vapeur et les saunas doivent être fermés.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 9 (4))

4. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

5. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

6. Dans la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce que :

i. sous réserve du paragraphe 13 (2) de la présente annexe, les salles de casiers, les vestiaires et les douches soient fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’entreprise qui est utilisée pour fournir les premiers soins,

ii. les bassins d’hydromassage, les bains, les spas, les piscines flottantes ou les caissons d’isolement sensoriel soient fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

Aires de restauration et cabines d’essayage

Aires de restauration

5. Les aires de restauration ou autres espaces de restauration qui ne sont pas visés à l’article 1 peuvent ouvrir s’ils sont aménagés de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

a) soit par une distance physique d’au moins deux mètres;

b) soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

Cabines d’essayage

6. Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 10)

Vente au détail et location

6.1 (1) Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes à l’extérieur de l’établissement;

b) il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

(2) Dans la zone jaune et la zone orange, l’établissement d’une entreprise qui effectue la vente au détail ou la location d’articles au public peut être ouvert si la musique qui y est diffusée ne l’est pas à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

Centres commerciaux

6.2 Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable d’un centre commercial doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

Formation et enseignement

Cours de conduite automobile

7. Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Un seul élève peut être à bord du véhicule automobile.

2. Un seul moniteur de conduite automobile peut être à bord du véhicule automobile, à moins que le type de cours en question exige la présence de plus d’un moniteur de conduite automobile.

3. Toute personne à bord du véhicule automobile doit porter un couvre-visage en tout temps.

4. Le véhicule automobile doit être nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Sports et conditionnement physique

Installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives

8. (1) Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, notamment les gymnases, les centres de culture physique, les centres communautaires, les installations polyvalentes, les arénas, les studios d’exercice, les studios de yoga et de danse et les autres installations de conditionnement physique, peuvent ouvrir pour la pratique de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Quiconque participe à des sports ou à une activité de conditionnement physique récréative autres que des sports d’équipe dans l’installation doit, en tout temps au cours de l’activité, maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne.

2. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans un cours, un programme organisé ou une activité organisée doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 50 personnes, si l’un des cours ou des programmes organisés ou l’une des activités organisées a lieu à l’intérieur à ce moment-là,

ii. 100 personnes, si tous les cours ou les programmes organisés ou toutes les activités organisées ont lieu à l’extérieur à ce moment-là.

3. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans des endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 personnes.

4. Le nombre total de spectateurs autorisés à se trouver dans l’installation au même moment doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 50 spectateurs, s’ils se trouveront à l’intérieur,

ii. 100 spectateurs, s’ils se trouveront à l’extérieur.

5. Les sports d’équipe ne peuvent être pratiqués ou joués dans l’installation que s’ils ne permettent pas les contacts physiques entre les joueurs ou que s’ils ont été modifiés afin d’éviter tout contact physique entre les joueurs.

6. Les sports d’équipe organisés qui sont pratiqués ou joués par des joueurs qui font partie d’une ligue ne peuvent être pratiqués ou joués dans l’installation que si la ligue, selon le cas :

i. ne compte pas plus de 50 joueurs et ne permet pas à ses équipes de jouer contre des équipes d’une autre ligue,

ii. divise ses équipes en groupes d’au plus 50 joueurs et ne permet pas à des équipes de groupes différents de jouer les unes contre les autres ou contre des équipes d’une autre ligue.

7. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation ou prévu pour l’usage par ceux-ci doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation ou, s’il a été utilisé lors d’une partie ou d’une séance d’entraînement, à la fin du jeu, comme à la fin de la partie ou de la séance d’entraînement.

8. Les activités ne doivent pas être pratiquées dans l’installation si elles nécessitent l’utilisation de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation ou, si elles sont utilisées lors d’une partie ou d’une séance d’entraînement, à la fin du jeu.

(1.1) Les dispositions 2 à 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives qui sont exploitées conformément à un plan d’exploitation des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(1.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 574/20, par. 3 (6).

(2) Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives peuvent ouvrir pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes au paragraphe 9 (1).

(3) Les dispositions 1 à 3 et 5 à 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des installations destinées aux équipes sportives qui font partie d’une des ligues suivantes si ces installations exercent leurs activités conformément à un plan de retour au jeu approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef :

1. La Canadian Elite Basketball League.

2. La Ligue canadienne de football.

3. La Major League Baseball.

4. La Major League Soccer.

5. La National Basketball Association.

6. La Ligue nationale de hockey.

7. La National Lacrosse League.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 11)

Installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives

8. Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, notamment les gymnases, les centres de culture physique, les centres communautaires, les installations polyvalentes, les arénas, les studios d’exercice, les studios de yoga et de danse, et les autres installations de conditionnement physique, peuvent ouvrir pour la pratique de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives si elles satisfont aux conditions suivantes :

distanciation physique

1. Quiconque se trouve dans l’installation doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf s’il participe à un sport.

2. Dans la zone jaune et la zone orange, quiconque se trouve dans des endroits de l’installation où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice et quiconque participe à un cours de conditionnement physique ou d’exercice doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne.

nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans l’installation

3. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans l’ensemble des cours, programmes organisés et activités organisées doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 50 personnes, si une ou plusieurs des activités organisées ou un ou plusieurs des cours ou programmes organisés ayant lieu à ce moment se déroulent à l’intérieur,

ii. 100 personnes, si l’ensemble des cours, programmes organisés et activités organisées ayant lieu à ce moment se déroulent à l’extérieur.

4. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans tous les endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 personnes.

5. Dans la zone jaune et la zone orange :

i. le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans un cours quelconque de conditionnement physique ou d’exercice qui se déroule à l’intérieur et qui est dispensé à l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes,

ii. chaque cours de conditionnement physique ou d’exercice qui se déroule à l’intérieur et qui est dispensé à l’installation doit avoir lieu dans une salle distincte,

iii. le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans un cours quelconque de conditionnement physique ou d’exercice qui se déroule à l’extérieur et qui est dispensé à l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 25 personnes.

6. Dans la zone orange, le nombre total de membres du public autorisés à se trouver à l’intérieur dans l’installation dans l’ensemble des cours, programmes organisés et activités organisées conjugué au nombre total de membres du public dans tous les endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice ne peut pas dépasser 50 personnes.

sports joués dans l’installation

7. Les sports ne peuvent être pratiqués ou joués dans l’installation que s’ils ne permettent pas les contacts physiques entre les joueurs ou que s’ils ont été modifiés afin d’éviter tout contact physique entre les joueurs.

8. Les sports d’équipe organisés qui sont pratiqués ou joués par des joueurs qui font partie d’une ligue ne peuvent être pratiqués ou joués dans l’installation que si la ligue, selon le cas :

i. ne compte pas plus de 50 joueurs et ne permet pas à ses équipes de jouer contre des équipes d’une autre ligue,

ii. divise ses équipes en groupes d’au plus 50 joueurs et ne permet pas à des équipes de groupes différents de jouer les unes contre les autres ou contre des équipes d’une autre ligue.

9. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation ou prévu pour l’usage par ceux-ci doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation ou, s’il a été utilisé lors d’une partie ou d’une séance d’entraînement, à la fin du jeu, comme à la fin de la partie ou de la séance d’entraînement.

10. Les activités ne doivent pas être pratiquées dans l’installation si elles nécessitent l’utilisation de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation ou, si elles sont utilisées lors d’une partie ou d’une séance d’entraînement, à la fin du jeu.

spectateurs dans l’installation

11. Le nombre total de spectateurs autorisés à se trouver au même moment dans l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 50 personnes, si les spectateurs se trouveront à l’intérieur,

ii. 100 personnes, si les spectateurs se trouveront à l’extérieur.

12. Dans la zone orange, aucun spectateur n’est autorisé à se trouver dans l’installation. Toutefois, chaque personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités dans l’installation peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

règles diverses

13. L’enseignement aux membres du public qui participent à un cours, à un programme organisé ou à une activité organisée qui n’est pas un sport doit à la fois :

i. être dispensé au moyen d’un microphone si, sans un microphone, le moniteur devrait élever sa voix au-delà du niveau d’une conversation normale,

ii. ne pas encourager les personnes présentes à parler fort, à chanter ou à crier.

14. Aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

15. Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives peuvent ouvrir pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes au paragraphe 9 (1).

16. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

17. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’installation doit veiller à ce que :

i. le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans une partie intérieure de l’installation soient consignés,

ii. ces renseignements soient conservés pendant au moins un mois,

iii. ces renseignements ne soient divulgués qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

18. Dans la zone jaune et la zone orange, aucun membre du public ne peut entrer dans l’installation, à moins d’avoir une réservation pour ce faire. Dans le cas des membres du public qui participent à un sport d’équipe, une seule réservation par équipe est requise.

19. Dans la zone orange, aucun membre du public ne peut se trouver à l’intérieur de l’installation pendant plus de 90 minutes à la fois, sauf s’il se trouve dans l’installation pour participer à un sport.

plan approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef

20. Dans les régions situées à l’extérieur de la zone orange, les dispositions 3, 4, 5 et 11 ne s’appliquent pas à l’égard des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives si ces installations sont exploitées conformément à un plan d’exploitation de ce genre d’installations approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

21. Les dispositions 1 à 10 ne s’appliquent pas à l’égard des installations destinées aux équipes sportives qui font partie d’une des ligues suivantes si ces installations exercent leurs activités conformément à un plan de retour au jeu approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef :

i. La Canadian Elite Basketball League.

ii. La Ligue canadienne de football.

iii. La Major League Baseball.

iv. La Major League Soccer.

v. La National Basketball Association.

vi. La Ligue nationale de hockey.

vii. La National Lacrosse League.

Athlètes de haut niveau et athlètes de sports adaptés

22. Les dispositions 1 à 10 ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une salle particulière dans une installation pendant les périodes où l’installation ou la salle est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

i. sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

ii. autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-disposition i.

23. La disposition 1 ne s’applique pas aux athlètes de sports adaptés ou à leurs accompagnateurs ou guides.

Camps pour enfants

9. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour estivaux et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 9 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «estivaux». (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 12)

(2) Les camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants sont fermés.

Divertissement

Cinémas

10. (1) Les cinémas peuvent ouvrir si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans la salle au même moment est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

a) 50 personnes, si le cinéma est à l’intérieur;

b) 100 personnes, si le cinéma est à l’extérieur.

(2) Les limites de capacité d’accueil énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux cinémas qui sont exploités conformément à un plan d’exploitation des cinémas approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 10 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de «Dans les régions à l’étape 3 situées à l’extérieur de la zone orange,» au début de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 13 (1))

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ciné-parcs.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 13 (2))

(4) Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable du cinéma :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans le cinéma;

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(5) Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable du cinéma doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

Arts d’interprétation

11. (1) L’entreprise ou le lieu où ont lieu des répétitions ou la présentation de concerts, de manifestations artistiques, de représentations théâtrales ou d’autres représentations peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre total de spectateurs autorisés à se trouver au même moment dans la salle où la présentation ou les répétitions ont lieu doit être d’au plus :

i. 50 spectateurs, si le concert, la manifestation ou la représentation a lieu à l’intérieur,

ii. 100 spectateurs, si le concert, la manifestation ou la représentation a lieu à l’extérieur.

2. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout spectateur par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

3. Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour une entreprise ou un lieu doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les autres personnes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

Remarque : Le 7 novembre 2020, la sous-disposition 3 i du paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 14 (1))

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

ii. si cela est nécessaire pour faciliter l’achat de billets d’entrée, d’aliments ou de boissons,

iii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 14 (2))

4. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de la salle doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

5. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de la salle doit veiller à ce que :

i. le nom et les coordonnées de chaque spectateur ou de toute autre personne qui entre dans la salle soient consignés,

ii. ces renseignements soient conservés pendant au moins un mois,

iii. ces renseignements ne soient divulgués qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concerts, aux manifestations artistiques ou aux représentations théâtrales et autres représentations devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement.

Ciné-parcs, concerts et autres représentations : véhicules automobiles à l’arrêt ou en mouvement

12. Les ciné-parcs et les entreprises ou les lieux qui présentent des concerts, des manifestations artistiques ou des représentations théâtrales ou autres devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Chaque personne présente au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé, sauf, au besoin, dans les situations suivantes :

i. pour acheter des billets d’entrée, des aliments ou des boissons,

ii. pour utiliser les salles de toilette,

iii. à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile présent au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres véhicules automobiles.

3. Tout artiste ou toute autre personne qui exécute un travail au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu doit se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux véhicules automobiles et par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les autres personnes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la représentation,

ii. pour faciliter l’achat du billet d’entrée, d’aliments ou de boissons,

iii. à des fins de santé et de sécurité.

4. Les aliments et boissons ne peuvent être vendus aux personnes présentes au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu que si :

i. les aliments et boissons sont vendus à un kiosque en concession qui exige que les clients se tiennent à au moins deux mètres de distance les uns par rapport aux autres pendant qu’ils attendent d’être servis et qu’ils retournent immédiatement à leur véhicule automobile après avoir été servis,

ii. les aliments et boissons sont livrés directement au véhicule automobile du client.

5. Aucun matériel ne peut être échangé entre des personnes présentes au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu, à l’exception de ce qui suit :

i. le matériel que s’échangent les membres du même véhicule automobile,

ii. le matériel que s’échangent les personnes qui exécutent un travail au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu,

iii. le matériel nécessaire pour faciliter l’achat de billets d’entrée, d’aliments ou de boissons.

Installations aquatiques

13. (1) Les bains de vapeur, les saunas et les bains publics sont fermés.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 15)

(1) Les bains de vapeur et les saunas sont fermés.

(2) Il est entendu que les piscines, les aires de jeux d’eau, les bassins d’hydromassage, les pataugeoires ou les glissoires d’eau qui sont conformes à l’article 6 de l’annexe 1 peuvent ouvrir dans toute entreprise ou dans tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

Casinos, salles de bingo et établissements de jeux

14. (1) Les casinos, les salles de bingo et autres établissements de jeux peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans l’établissement au même moment doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 personnes.

2. Les jeux sur table sont interdits.

Remarque : Le 7 novembre 2020, le paragraphe 14 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 16)

3. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

4. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’établissement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux casinos, aux salles de bingo ou aux établissements de jeux qui sont exploités conformément à un plan d’exploitation des casinos, des salles de bingo ou des établissements de jeux approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Pistes de course

15. Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables peuvent ouvrir si le nombre total de spectateurs autorisés sur les lieux au même moment est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve sur les lieux. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser :

a) 50 spectateurs, s’ils se trouveront à l’intérieur;

b) 100 spectateurs, s’ils se trouveront à l’extérieur.

Parcs d’attractions et parcs aquatiques

16. Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques sont fermés.

Boîtes de nuit

17. Les boîtes de nuit sont fermées, sauf pour servir des aliments ou des boissons aux clients conformément à l’article 1.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 17 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de «de la présente annexe» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 17)

Musées et autres

18. Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables peuvent ouvrir si les expositions interactives ou les expositions créant un risque élevé de contact personnel qui sont ouvertes au public sont nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Services de guides touristiques et de guides itinérants

19. (1) Les services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de chasse et de pêche, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette et les excursions en véhicules automobiles, à l’exception des croisières en bateau, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’activité doit être organisée de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

2. Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 pendant qu’ils participent à l’activité et, dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 50 personnes, si elles se trouveront à l’intérieur pendant l’activité,

ii. 100 personnes, si elles se trouveront à l’extérieur pendant l’activité.

3. Si l’activité comprend l’accès à des zones de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons, chaque personne qui participe à l’activité, y compris les guides touristiques, doit se conformer à ce qui suit :

i. les lois ou les politiques qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons,

ii. les conseils, les recommandations ou les instructions des fonctionnaires de la santé publique qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons.

4. Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui participe à l’activité.

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Remarque : Le 7 novembre 2020, la version française de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 19 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 18 (1))

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Les croisières en bateau dont les passagers sont tenus d’embarquer et de débarquer dans la province de l’Ontario et dont l’ouverture n’est pas par ailleurs interdite par un ordre donné par le ministre des Transports (Canada) en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les activités de la croisière doivent être exercées de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques et les membres de l’équipage du bateau, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

2. Le nombre de membres du public à bord du bateau de croisière ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 sur le bateau de croisière et, dans tous les cas, ne peut dépasser :

i. 50 personnes, si elles se trouveront à l’intérieur pendant qu’elles seront à bord du bateau de croisière,

ii. 100 personnes, si elles se trouveront à l’extérieur pendant qu’elles seront à bord du bateau de croisière.

3. Il doit y avoir suffisamment d’espace disponible pour permettre à toutes les personnes de se conformer à la disposition 1 lorsqu’elles sont à bord du bateau de croisière et lorsqu’elles y embarquent ou en débarquent.

4. La circulation des personnes à bord du bateau de croisière, ainsi qu’à l’embarquement à bord du bateau et au débarquement du bateau, doit être contrôlée de manière à permettre la conformité à la disposition 1.

5. Le bateau de croisière doit être muni de suffisamment de postes de lavage des mains ou de distributeurs de désinfectant pour les mains pour répondre aux besoins de chacune des personnes à bord du bateau.

6. Le service de croisières en bateau doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui est à bord du bateau de croisière.

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Remarque : Le 7 novembre 2020, la version française de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 19 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, par. 18 (2))

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.

Clubs de strip-tease

19.1 Les clubs de strip-tease sont fermés.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’article 19.1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 19)

Clubs de strip-tease

19.1 (1) Dans la zone orange, les clubs de strip-tease sont fermés.

(2) Dans toute zone autre que la zone orange, la personne qui est responsable d’un club de strip-tease qui est ouvert doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 20)

Établissements de bains et sex clubs

19.2 (1) Dans la zone orange, les établissements de bains et les sex clubs sont fermés.

(2) Dans toute zone autre que la zone orange, la personne qui est responsable d’un établissement de bains ou d’un sex club qui est ouvert doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

Terrains de camping

20. Les terrains de camping peuvent ouvrir si la personne responsable du terrain de camping veille à ce que chaque personne qui utilise le terrain de camping se conforme aux restrictions applicables à la taille des rassemblements sociaux et des événements publics organisés.

Règl. de l’Ont. 364/20, annexe 2; Règl. de l’Ont. 415/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 428/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 453/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 456/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 531/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 546/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 574/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 579/20, art. 2.

annexe 3
événements publics organisés et certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 3

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 2 à 5, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a) un événement public organisé réunissant plus de :

(i) 50 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;

b) un rassemblement social de plus de :

(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur;

c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux événements publics organisés ou aux rassemblements sociaux qui se déroulent dans l’un des lieux visés au paragraphe (2.1) :

1. Nul ne doit assister à un événement public organisé se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :

i. 10 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

ii. 25 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur.

2. Nul ne doit assister à un rassemblement social se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :

i. 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

ii. 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

3. Nul ne doit assister à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :

i. 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

ii. 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

(2.1) Les lieux visés au paragraphe (2) sont les suivants :

a) les bâtiments résidentiels, y compris les maisons, les immeubles d’appartements, les immeubles de condominiums et les résidences pour étudiants de niveau postsecondaire;

b) les lieux non déjà décrits à l’alinéa a), à l’exception des lieux exploités par une entreprise ou un organisme conformément au présent décret.

(3) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) et à la disposition 3 du paragraphe (2) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 3 à 5.

(4) Pour l’application du présent article, un événement ou un rassemblement intérieur ne peut pas être combiné à un événement ou à un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable au nombre de personnes présentes à l’événement ou au rassemblement.

(5) Toute personne qui assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement social se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé.

Remarque : Le 7 novembre 2020, l’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 642/20, art. 21)

Exception : membres d’un même ménage

1.1 L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.

Dispenses des exigences concernant les événements publics organisés

2. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées à l’alinéa 1 (1) a) et à la disposition 1 du paragraphe 1 (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :

a) à des événements auxquels une limite de capacité d’accueil énoncée à l’annexe 1 ou 2 s’applique, si les événements sont organisés dans le respect de cette limite;

b) à des camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 9 de l’annexe 2;

c) à des ciné-parcs ou à des entreprises ou à des lieux qui présentent des concerts, des manifestations artistiques, des représentations théâtrales ou autres devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, qui sont conformes à l’article 12 de l’annexe 2.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’intérieur

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne doit pas dépasser 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Pas plus de 100 personnes peuvent assister au rassemblement.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si la personne prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 574/20, art. 4.

Règl. de l’Ont. 364/20, annexe 3; Règl. de l’Ont. 501/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 519/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 529/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 574/20, art. 4.