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Règl. de l'Ont. 493/20 : AUTRES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ POUR LA THÉRAPIE OU LES CONSULTATIONS

en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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Versions

Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 493/20

AUTRES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ POUR LA THÉRAPIE OU LES CONSULTATIONS

Version telle qu’elle existait du 3 septembre 2020 au 26 juillet 2023.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autres exigences d’admissibilité

1. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 58.1 (3) b) de la Loi comme autres exigences pour l’admissibilité à des fonds dans le cadre du programme créé en application du paragraphe 58.1 (1) de la Loi :

1. Une personne est admissible à des fonds s’il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’élève a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile et que, de l’avis de l’Ordre, l’élève n’était pas, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués, un élève que le membre supervisait ou dont il avait la responsabilité dans l’exercice de ses activités professionnelles, mais que ces activités facilitaient la relation entre l’élève et le membre, ou l’accès du membre à l’élève.

Retrait de l’allégation

2. Pour l’application du paragraphe 58.1 (6) de la Loi, l’admissibilité d’une personne à des fonds cesse lorsque l’élève, ou dans le cas d’un mineur, son parent ou tuteur, retire l’allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).