Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 2017 sur l'agrément en matière de construction de logements neufs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 625/20

DÉLÉGATION DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

Version telle qu’elle existait du 6 novembre 2020 au 31 janvier 2021.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er février 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Délégation des pouvoirs réglementaires au ministre

1. Le pouvoir de prendre des règlements en vertu des dispositions suivantes est délégué au ministre en vertu de l’alinéa 83 (1) o) de la Loi :

1.  L’alinéa 83 (1) a) de la Loi à l’égard de ce qui suit :

i.  prescrire des personnes pour l’application du sous-alinéa 38 (1) a) (iii) de la Loi,

ii.  prescrire des textes législatifs pour l’application du sous-alinéa 38 (1) c) (ii) de la Loi,

iii.  prescrire des exigences pour la délivrance d’un permis pour l’application de l’alinéa 38 (1) e) de la Loi,

iv.  prescrire les changements importants pour l’application du paragraphe 38 (2) de la Loi,

v.  prescrire le délai pour présenter une nouvelle demande pour l’application de l’alinéa 46 a) de la Loi,

vi.  prescrire les changements importants pour l’application de l’article 52 de la Loi.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).