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Règl. de l'Ont. 748/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Versions
à jour 19 décembre 2020 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
14 décembre 2020 18 décembre 2020

Loi de 2020 visant à soutenir les restaurants locaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 748/20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2020 au 18 décembre 2020.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 19 décembre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2020 visant à soutenir les restaurants locaux.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à un employé ou sous-traitant ou à son profit. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)

«services connexes» S’entend notamment des services de commande en ligne que les clients utilisent pour commander de la nourriture ou des boissons, que ce soit pour la collecte ou la livraison, et de la fourniture de services de plateformes de marché en ligne. («related services»)

Fournisseur de services de livraison de nourriture

2. (1) Le fournisseur de services de livraison de nourriture est une personne qui fournit des services de livraison de nourriture et de boissons ou des services connexes à un restaurant.

(2) Le fournisseur de services de livraison de nourriture fournit des services de livraison de nourriture et de boissons ou des services connexes à un restaurant s’il prend des dispositions pour que ces services soient fournis ou s’il en facilite la fourniture.

Exemption

3. (1) Le fournisseur de services de livraison de nourriture est soustrait à l’application de la Loi s’il fournit des services de livraison de nourriture et de boissons ou des services connexes à moins de 500 restaurants.

(2) Les restaurants faisant partie d’une chaîne sont comptés aux fins du calcul du nombre de restaurants auxquels le fournisseur de services de livraison de nourriture fournit des services.

Frais maximaux

4. (1) Le montant maximal qu’un fournisseur de services de livraison de nourriture peut facturer à un restaurant pour chaque commande d’un client est de :

a) 20 % du coût total de la commande du client, avant la TVH, à l’égard de tous les services de livraison de nourriture et de boissons et des services connexes qu’il fournit au restaurant;

b) 15 % du coût total de la commande du client, avant la TVH, à l’égard des services de livraison de nourriture et de boissons qu’il fournit au restaurant pour les commandes livrées au client;

c) 10 % du coût total de la commande du client, avant la TVH, à l’égard des services connexes qu’il fournit au restaurant pour les commandes dont le client fait la collecte au restaurant ou pour les commandes à l’égard desquelles le restaurant prend des dispositions pour la livraison autrement que par l’entremise du fournisseur de services de livraison de nourriture.

(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le montant que le fournisseur de services de livraison de nourriture peut facturer au restaurant pour des services autres que des services de livraison de nourriture et de boissons et des services connexes qui se rapportent à une commande de client.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).