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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 8/21

EXÉCUTION DE MESURES LIÉES À LA COVID-19

Version telle qu’elle existait du 16 avril 2021 au 16 avril 2021.

Remarque : Ce décret est révoqué le 5 mai 2021, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1, art. 1)

Dernière modification : 294/21.

Historique législatif : 41/21, 294/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

Annexe 1

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«agent des infractions provinciales» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)

«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («health unit»)

Obligation de révéler son identité

2. (1) Tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales peut exiger d’un particulier qu’il lui donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le particulier a commis l’une ou l’autre des infractions suivantes :

a)  une infraction prévue à l’article 7.0.11 de la Loi;

b)  une infraction prévue au paragraphe 100 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en cas de non-respect d’un ordre donné en vertu de l’article 22 de cette loi dans le contexte de la COVID-19.

(2) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (1), de donner à un agent de police ou à un agent des infractions provinciales son nom, sa date de naissance et son adresse exacts se conforme promptement à l’exigence.

Obligation de fournir des renseignements

2.1 (1) Le présent article s’applique à partir du 17 avril 2021 à 00 h 01.

(2) Tout agent de police ou autre agent des infractions provinciales peut exiger ce qui suit d’un particulier qui ne se trouve pas dans un lieu de résidence :

a)  qu’il donne l’adresse de la résidence où il réside actuellement;

b)  qu’il donne la raison pour laquelle il ne se trouve pas à sa résidence, sauf si le particulier se trouve dans une partie extérieure ou commune de sa résidence.

(3) Tout agent de police, agent des Premières Nations ou agent spécial peut, en vue d’exiger qu’un particulier fournisse des renseignements conformément au paragraphe (2), exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête. Lorsqu’un agent de police, agent des Premières Nations ou agent spécial, qui est facilement identifiable comme tel, demande au conducteur de s’arrêter ou lui fait signe de s’arrêter, ce dernier fait immédiatement un arrêt sécuritaire.

(4) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (2), de fournir à un agent de police ou autre agent des infractions provinciales les renseignements visés à ce paragraphe se conforme promptement à l’exigence.

(5) Les pouvoirs visés aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être exercés que dans une circonscription sanitaire à laquelle s’applique le Règlement de l’Ontario 265/21 (Décret ordonnant de rester à domicile) pris en vertu de la Loi.

(6) Les pouvoirs visés aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être exercés qu’en vue de déterminer si le Règlement de l’Ontario 265/21 (Décret ordonnant de rester à domicile) est observé.

Fermeture temporaire

3. (1) Tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales peut ordonner la fermeture temporaire de lieux s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un événement public organisé ou un autre rassemblement se déroule sur les lieux et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

(2) Tout particulier présent sur les lieux se conforme à l’ordre de fermeture temporaire des lieux en évacuant les lieux immédiatement après avoir été informé de l’ordre de fermeture.

(3) Sauf autorisation d’un agent de police ou d’un autre agent des infractions provinciales, nul ne doit entrer de nouveau dans les lieux le jour même où ils ont été temporairement fermés aux termes du paragraphe (1).

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des particuliers qui résident dans les lieux.

Ordre de ne pas assister à un événement ou de se disperser

4. (1) Tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales peut ordonner à un particulier qui assiste à un événement public organisé ou à un autre rassemblement qui est interdit en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) de cesser d’y assister et peut ordonner aux particuliers qui y assistent de se disperser.

(2) Tout particulier à qui il est ordonné, en vertu du paragraphe (1), de ne pas assister à un événement public organisé ou à un autre rassemblement ou de se disperser se conforme promptement à l’exigence.

Règl. de l’Ont. 8/21, annexe 1; Règl. de l’Ont. 41/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/21, art. 1.