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Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 391/21

BOÎTE BLEUE

Version telle qu’elle existait du 3 juin 2021 au 28 novembre 2021.

Dernière modification : 391/21.

Historique législatif : 391/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Matériaux destinés à la boîte bleue

3.

Catégories de matériaux

4.

Source admissible

5.

Non-application

6.

Matériaux désignés

7.

Organisme assumant les responsabilités d’un producteur

PARTIE II
DÉTERMINATION DU PRODUCTEUR

8.

Application

9.

Producteur : emballage destiné à la boîte bleue

10.

Producteur : produits de papier et produits assimilables à un emballage

11.

Titulaires de marque multiples

12.

Franchises

13.

Vendeurs du marché

PARTIE III
TABLEAU D’AFFECTATION

14.

Créateurs de règles et modalités

15.

Création des règles

16.

Création d’un tableau d’affectation

17.

Responsabilité de l’Office

18.

Loi sur la concurrence (Canada)

PARTIE IV
COLLECTE PRÉVUE PAR LE TABLEAU D’AFFECTATION

19.

Obligation de collecte

20.

Collecte sur le trottoir

21.

Collecte dans un dépôt ou sur le trottoir

22.

Obligations en matière de collecte sur le trottoir

23.

Obligations en matière de collecte sur le trottoir : période de transition

24.

Obligations en matière de collecte dans un dépôt

25.

Collecte dans un dépôt : période de transition

26.

Exploitation par plusieurs producteurs

27.

Installations

28.

Obligations en matière d’espaces publics

29.

Espaces publics : période de transition

30.

Responsabilités du producteur : espaces publics

31.

Réserves

PARTIE V
SYSTÈME DE COLLECTE ALTERNATIF

32.

Producteurs et système de collecte alternatif

33.

Établissement et exploitation

34.

Exigences en matière de dépôt

35.

Exigences en matière de courrier

36.

Révocation de l’inscription

37.

Producteurs multiples

PARTIE VI
GESTION

38.

Obligation du producteur

39.

Reddition de compte

40.

Obligation de gestion pour une catégorie de matériaux

41.

Ressources récupérées

42.

Exigences minimales

43.

Exigences en matière de rapports

PARTIE VII
INSCRIPTION, DÉCLARATION, VÉRIFICATION ET TENUE DE DOSSIERS

44.

Procédure de vérification des boîtes bleues

45.

Inscription : producteurs

46.

Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur

47.

Inscription : règles relatives au tableau d’affectation

48.

Inscription : convention de représentation

49.

Inscription : transformateurs de matériaux destinés à la boîte bleue

50.

Rapports initiaux : producteurs

51.

Rapport annuel : producteurs

52.

Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur

53.

Rapport annuel : transformateurs

54.

Collectivités admissibles

55.

Transition

56.

Collectivités non comprises dans le calendrier de transition

57.

Changement

58.

Personnes pouvant fournir les renseignements

59.

Inscription par une Première Nation

60.

Acceptation par une Première Nation

61.

Révocation par une Première Nation

62.

Première Nation : offre subséquente

63.

Inscription : installations

64.

Brewers Retail Inc. et la Régie des alcools

65.

Dossiers

66.

Petits producteurs

67.

Vérification : systèmes de gestion

68.

Accès à l’information et confidentialité

PARTIE VIII
PROMOTION ET ÉDUCATION

69.

Promotion et éducation : producteurs

70.

Renseignements à inclure

71.

Renseignements : système de collecte alternatif

72.

Formes de promotion

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

73.

Exemption : petits producteurs

74.

Propriété

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bière, vin et spiritueux non alcoolisés» S’entend d’une boisson qui n’est pas un alcool au sens de la Loi sur les permis d’alcool, mais qui a l’arôme ou le goût traditionnel communément attribué à la bière, au vin ou aux spiritueux. («non-alcoholic beer, wine and spirits»)

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 22 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, la définition de «bière, vin et spiritueux non alcoolisés» au paragraphe 1 (1) du règlement est modifiée par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools». (Voir : Règl. de l’Ont. 391/21, par. 75 (2))

«boisson alcoolisée» Alcool au sens de la Loi sur les permis d’alcool. («alcoholic beverage»)

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 22 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, la définition de «boisson alcoolisée» au paragraphe 1 (1) du règlement est modifiée par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools» à la fin de la définition. (Voir : Règl. de l’Ont. 391/21, par. 75 (1))

«calendrier de transition des boîtes bleues»  Le document du ministère intitulé Calendrier de transition des boîtes bleues, daté du 1er juin 2021, dans ses versions successives, mis à la disposition du public dans le Registre. («Blue Box Transition Schedule»)

«catégorie de matériaux» L’une des catégories de matériaux établies conformément à l’article 3. («material category»)

«collectivité admissible» S’entend, selon le cas :

a) d’une municipalité locale ou d’un territoire de la régie locale des services publics qui n’est pas situé dans le Grand Nord;

b) d’une réserve qui, à la fois :

(i) n’est pas située dans le Grand Nord,

(ii) est inscrite par une Première Nation auprès de l’Office conformément à l’article 59. («eligible community»)

«contenant de boisson» Contenant qui remplit les critères suivants :

a) il contient une boisson prête à boire;

b) il est fabriqué à partir de métal, de verre, de papier, de plastique rigide ou de toute combinaison de ces matériaux;

c) il est scellé par son fabricant. («beverage container»)

«convention de représentation» Convention aux termes de laquelle un organisme assumant les responsabilités d’un producteur accepte de représenter un producteur pendant la création des règles visée à la partie III. («representation agreement»)

«détaillant» Entreprise qui fournit des produits à des consommateurs, que ce soit en ligne ou dans un lieu physique. («retailer»)

«emballage destiné à la boîte bleue» S’entend de ce qui suit :

a) un emballage primaire, un emballage pratique ou un emballage de transport qui est fourni avec un produit;

b) un produit accessoire qui est intégré dans l’emballage;

c) un produit tel que paille, coutellerie ou assiette qui est fourni avec un produit alimentaire ou une boisson pour en faciliter la consommation, et qui est habituellement jeté après un seul usage, qu’il soit réutilisable ou non. («blue box packaging»)

«espace public» S’entend, selon le cas :

a) d’un espace extérieur situé dans un parc, dans un terrain de jeu ou sur le trottoir;

b) d’une station ou d’un arrêt de transport public relevant de la compétence municipale ou provinciale, notamment un arrêt au niveau de la voie ferrée, auquel le public a généralement accès. («public space»)

«établissement stable» A le sens que lui donne :

a) le paragraphe 400 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’une société;

b) le paragraphe 2600 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’un particulier. («permanent establishment»)

«facilitateur de marché» Personne qui fait ce qui suit :

a) elle conclut un contrat avec un vendeur du marché afin de faciliter la fourniture des produits de ce dernier grâce aux moyens suivants:

(i) en possédant ou en exploitant un marché ou un forum en ligne destiné aux consommateurs dans lequel les produits du vendeur du marché sont présentés ou annoncés en vue de leur fourniture,

(ii) en transmettant ou en communiquant autrement l’offre ou l’acceptation conclue entre le vendeur du marché et un acheteur;

b) elle assure la distribution physique des produits d’un vendeur du marché au consommateur, notamment au moyen du stockage, de la préparation ou de l’expédition des produits. («marketplace facilitator»)

«fourniture» Fourniture d’un produit de quelque manière que ce soit, notamment par vente, transfert, troc, échange, location, don ou cession. («supply»)

«franchise» S’entend au sens de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises. («franchise»)

«franchiseur» S’entend au sens de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises. («franchisor»)

«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)

«installation» S’entend de ce qui suit :

a) un bâtiment qui contient plus d’une unité d’habitation, y compris un immeuble d’appartements ou un condominium, à l’exception toutefois d’un bâtiment utilisé pour l’hébergement temporaire, tel qu’un hôtel;

b) une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite qui, selon le cas :

(i) est exploitée par une municipalité ou par une entité qui ne le fait pas dans le but de réaliser un profit,

(ii) participait au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 le 15 août 2019;

c) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qui, selon le cas :

(i) est un foyer de soins de longue durée à but non lucratif au sens de la disposition 2 de l’article 269 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi,

(ii) participait au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 le 15 août 2019;

d) un bâtiment contenant une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation. («facility»)

«matériaux destinés à la boîte bleue» S’entend au sens prévu à l’article 2. («blue box material»)

«municipalité» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

«municipalité locale» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («local municipality»)

«obligation de gestion» La quantité de matériaux établie en application de l’article 40. («management requirement»)

«organisme assumant les responsabilités d’un producteur» À l’exclusion d’un transformateur dont les services ne sont retenus qu’aux fins de transformation des matériaux destinés à la boîte bleue, personne qui a conclu une entente avec un producteur afin d’assumer une ou plusieurs des responsabilités suivantes relativement à des matériaux destinés à la boîte bleue :

1. Représenter un producteur aux fins de la création des règles visée à la partie III.

2. Organiser, établir ou exploiter un système de collecte ou de gestion ou prendre des dispositions à cet égard.

3. Organiser, établir ou exploiter un système de promotion et d’éducation.

4. Rédiger et présenter des rapports. («producer responsibility organization»)

«période de collecte» La période établie conformément à la disposition 6 de l’article 15 pendant laquelle un tableau d’affectation s’applique. («collection period»)

«période de transition» La période qui commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 31 décembre 2025. («transition period»)

«plastique rigide» Plastique moulé, tel que le contenant d’un aliment ou d’un produit. («rigid plastic»)

«plastique souple» Plastique non moulé, tel qu’un sac, un film, une pellicule, un sachet ou un laminé en plastique. («flexible plastic»)

«Première Nation» Conseil de la bande visé au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«Procédure de vérification des boîtes bleues» Le document intitulé Procédure de vérification des boîtes bleues publié par l’Office et daté du 1er juin 2021, dans ses versions successives, mis à la disposition du public dans le Registre. («Blue Box Verification and Audit Procedure»)

«producteur» La personne déterminée conformément à la partie II. («producer»)

«produit assimilable à un emballage» S’entend de tout produit tel que du papier aluminium, un plateau métallique, un film plastique, une pellicule plastique, du papier d’emballage, un sac en papier, un gobelet à boisson, un sac en plastique, une boîte ou une enveloppe en carton qui remplit les critères suivants, à l’exception d’un produit fabriqué à partir de plastique souple qui est habituellement utilisé pour contenir, protéger ou manipuler des aliments, tel qu’une pellicule en plastique, des sacs à sandwich ou des sacs de congélation :

1. Le produit est habituellement utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer, présenter ou transporter une ou des choses.

2. Le produit est habituellement jeté après un seul usage, qu’il soit réutilisable ou non.

3. Le produit n’est pas utilisé comme emballage lorsqu’il est fourni à l’utilisateur final. («packaging-like product»)

«produit de papier» S’entend du papier imprimé et non imprimé, tel qu’un journal, un magazine, du matériel promotionnel, un annuaire, un catalogue ou du papier utilisé pour la copie ou l’écriture, ou destiné à tout autre usage général, à l’exception des produits suivants :

a) les livres reliés ou à couverture souple;

b) les périodiques reliés;

c) tout produit qui, au moment où il est fourni à l’utilisateur final, est un emballage destiné à la boîte bleue ou un produit assimilable à un emballage. («paper product»)

«produits et emballages certifiés compostables» S’entend d’un matériau qui remplit les critères suivants :

a) il ne peut être transformé que par compostage, digestion anaérobie ou autres processus permettant une décomposition par des bactéries ou d’autres organismes vivants;

b) il est certifié compostable par une norme internationale, nationale ou industrielle qui figure dans la Procédure de vérification des boîtes bleues. («certified compostable product and packaging»)

«produits et emballages de boisson alcoolisée» S’entend de ce qui suit :

a) les produits avec leur emballage primaire qui sont, selon le cas :

(i) des boissons alcoolisées qui sont fournies par une personne,

(ii) de la bière, du vin et des spiritueux non alcoolisés qui sont fournis par une personne,

(iii) des produits qui sont importés ou fournis par Brewers Retail Inc. ou pour lesquels Brewers Retail Inc. est le titulaire de marque,

(iv) des produits qui sont importés ou fournis par la Régie des alcools de l’Ontario, ou pour lesquels la Régie des alcools de l’Ontario est le titulaire de marque;

b) les emballages pratiques et les emballages de transport s’ils sont utilisés exclusivement pour des produits visés à l’alinéa a);

c) les produits de papier, les produits assimilables à des emballages et les produits inclus dans la définition de «emballage destiné à la boîte bleue» qui sont importés ou fournis par Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, ou pour lesquels Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario est le titulaire de marque. («alcoholic beverage product and packaging»)

«programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016» Le programme de réacheminement des déchets destinés à la boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets qui était exploité dans une municipalité locale, un territoire de la régie locale des services publics ou une réserve. («WDTA blue box program»)

«récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue» Contenant, bac, chariot, sac ou autre récipient accueillant des matériaux destinés à la boîte bleue et à partir duquel ces matériaux sont recueillis. («blue box receptacle»)

«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» dans la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

«résidence» S’entend d’un logement individuel, y compris un logement saisonnier. («residence»)

«résident de l’Ontario» Personne qui a un établissement stable en Ontario. («resident in Ontario»)

«résident du Canada» Personne qui a un établissement stable au Canada. («resident in Canada»)

«source admissible» S’entend au sens prévu à l’article 4. («eligible source»)

«système de collecte complémentaire» Système de collecte permettant de recueillir des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario, autre qu’un système de collecte établi et exploité en application de la partie IV ou V. («supplemental collection system»)

«tableau d’affectation» Tableau d’affectation créé conformément à la partie III. («allocation table»)

«territoire de la régie locale des services publics» S’entend au sens de «territoire de la régie» dans la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board area»)

«transformateur» Quiconque transforme, à des fins de récupération des ressources, des matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été fournis à un consommateur en Ontario. («processor»)

«vendeur du marché» Personne qui conclut un contrat avec un facilitateur de marché en vue de la fourniture de ses produits. («marketplace seller»)

(2) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement et à la Loi pour tout ce qui concerne les matériaux destinés à la boîte bleue.

«consommateur» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier qui est l’utilisateur final d’un produit et de son emballage, autre qu’une boisson et son contenant, et qui a obtenu le produit et son emballage à des fins personnelles, familiales ou domestiques;

b) d’une personne qui est l’utilisateur final d’une boisson et de son contenant, y compris une personne qui utilise la boisson et son contenant à des fins personnelles, familiales, domestiques ou professionnelles. («consumer»)

«emballage de transport» Matériau utilisé en plus de l’emballage primaire pour faciliter la manipulation ou le transport d’un ou de plusieurs produits par des personnes autres que les utilisateurs finaux, tels que les palettes, les films d’emballage et les boîtes, à l’exclusion toutefois des conteneurs d’expédition conçus pour le transport de choses par voie routière, maritime, ferroviaire ou aérienne. («transport packaging»)

«emballage pratique» Matériau utilisé en plus de l’emballage primaire pour faciliter la manipulation ou le transport d’un ou de plusieurs produits par les utilisateurs finaux. S’entend notamment des articles tels que des sacs et des boîtes qui sont fournis aux utilisateurs finaux au moment du paiement, qu’il y ait ou non une redevance distincte pour ces articles. («convenience packaging»)

«emballage primaire» À l’exclusion de l’emballage de transport et de l’emballage pratique, matériau utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer et présenter un produit qui est fourni avec le produit à un utilisateur final au point de vente, notamment l’emballage conçu pour regrouper un ou plusieurs produits en vue de la vente. («primary packaging»)

«produit» Matériau qui est une chose, une partie d’une chose ou une combinaison de choses destinée à être utilisée par un utilisateur final. («product»)

Matériaux destinés à la boîte bleue

2. (1) La définition qui suit s’applique sous réserve du paragraphe (2).

«matériaux destinés à la boîte bleue» S’entend de l’un ou l’autre des matériaux suivants :

a) un emballage destiné à la boîte bleue;

b) un produit de papier;

c) un produit assimilable à un emballage.

(2) Les matériaux suivants ne sont pas des «matériaux destinés à la boîte bleue» :

1. Les matériaux qui ne sont pas principalement faits de papier, de verre, de métal ou de plastique, ou d’une combinaison de ces matériaux.

2. Les matériaux faisant partie d’une autre catégorie désignée en vertu de l’article 60 de la Loi.

3. Les produits pharmaceutiques et les objets pointus à l’égard desquels il existe des obligations de collecte ou d’élimination prescrites par le Règlement de l’Ontario 298/12 (Collecte des produits pharmaceutiques et des objets pointus — Responsabilités des producteurs) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

4. Les matériaux faisant partie du Programme de réacheminement des déchets municipaux dangereux ou spéciaux, si ce programme est mis en oeuvre en vertu de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.

5. Les produits conçus pour contenir des déchets.

6. Les produits de santé, d’hygiène ou de sécurité qui, en raison de leur utilisation prévue, deviennent dangereux ou insalubres à recycler.

7. Les emballages destinés à la boîte bleue qui ne peuvent pas être facilement séparés des déchets dangereux au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «hazardous waste».

8. Les produits et emballages de boisson alcoolisée.

Catégories de matériaux

3. (1) Les catégories de matériaux suivantes sont établies pour l’application du présent règlement :

1. Catégorie des matériaux de contenants de boisson.

2. Catégorie des matériaux en verre.

3. Catégorie des matériaux en plastique souple.

4. Catégorie des matériaux en plastique rigide.

5. Catégorie des matériaux en métal.

6. Catégorie des matériaux en papier.

7. Catégorie des matériaux des produits et emballages certifiés compostables.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), tous les matériaux destinés à la boîte bleue sont affectés à une catégorie de matériaux et aucun matériau destiné à la boîte bleue ne doit être affecté à plus d’une catégorie de matériaux.

(3) Les matériaux destinés à la boîte bleue peuvent être divisés en composants séparés, et chaque composant peut être affecté à sa propre catégorie de matériaux, à condition que tous les composants des matériaux destinés à la boîte bleue soient affectés à une catégorie de matériaux.

(4) Les matériaux destinés à la boîte bleue sont affectés à la catégorie de matériaux qui correspond le mieux à leur caractéristique principale.

(5) L’affectation d’un matériau destiné à la boîte bleue à une catégorie de matériaux doit être conforme à toutes les exigences applicables de la Procédure de vérification des boîtes bleues.

(6) Sous réserve du paragraphe (9), la catégorie des matériaux en plastique souple comprend les matériaux principalement fabriqués à partir de plastique souple.

(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la catégorie des matériaux en plastique rigide comprend les matériaux principalement fabriqués à partir de plastique rigide.

(8) La catégorie des matériaux de contenants de boisson comprend tous les contenants de boisson, même s’ils sont principalement fabriqués à partir de verre, de papier, de métal ou de plastique rigide.

(9) La catégorie des matériaux des produits et emballages certifiés compostables comprend tous les produits et emballages certifiés compostables, même s’ils sont principalement fabriqués à partir de papier ou de plastique.

Source admissible

4. (1) La définition qui suit s’applique sous réserve des autres dispositions du présent article.

«source admissible» Toute résidence ou installation située dans une collectivité admissible.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une résidence ou une installation située dans une collectivité admissible qui figure dans le calendrier de transition des boîtes bleues n’est pas une source admissible avant la date à laquelle le calendrier de transition indique que la collectivité admissible commencera à bénéficier de services de collecte en application du présent règlement.

(3) La résidence ou l’installation qui ne bénéficiait pas de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 avant la date à laquelle le calendrier de transition des boîtes bleues indique que la municipalité locale, le territoire de la régie locale des services publics ou la réserve commencera à bénéficier de services de collecte en application du présent règlement n’est pas une source admissible pendant la période de transition.

(4) Une installation située dans une collectivité admissible figurant dans le calendrier de transition des boîtes bleues qui ne serait pas admissible à des services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 en raison des critères ou conditions de ce programme applicables au 15 août 2019 n’est pas une source admissible pendant la période de transition.

(5) La résidence située dans une collectivité admissible qui n’est pas une source admissible pendant la période de transition devient une source admissible à la dernière des dates suivantes :

a) le 1er janvier 2026;

b) la date à laquelle une municipalité locale, une régie locale des services publics ou une Première Nation inclut la résidence dans les renseignements qu’elle fournit en application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 55 (2), conformément à l’article 56 ou 57.

(6) L’installation située dans une collectivité admissible qui n’est pas une source admissible pendant la période de transition devient une source admissible à la dernière des dates suivantes :

a) le 1er janvier 2026;

b) la date à laquelle l’installation s’inscrit en application de l’article 63.

Non-application

5. Les parties III, IV, V, VI et VIII du présent règlement ne s’appliquent pas aux matériaux destinés à la boîte bleue de la catégorie des matériaux des produits et emballages certifiés compostables et ces matériaux ne doivent pas :

a) entrer dans le calcul des poids effectués par l’Office en application de l’article 14;

b) être utilisés pour l’affectation des sources admissibles aux producteurs dans le cadre d’un tableau d’affectation établi en application de la partie III;

c) être inscrits comme catégorie de matériaux aux fins d’un système de collecte alternatif prévu à la partie V;

d) entrer dans le calcul d’une obligation de gestion effectué en application de la partie VI;

e) donner lieu aux obligations de promotion et d’éducation prévues à la partie VIII.

Matériaux désignés

6. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, les matériaux destinés à la boîte bleue sont une catégorie de matériaux désignée.

Organisme assumant les responsabilités d’un producteur

7. L’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui est tenu d’inscrire les services de collecte ou les services de promotion et d’éducation qu’il fournit pour un producteur en application de l’article 46 remplit les conditions prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi et satisfait aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi.

Partie II
Détermination du producteur

Application

8. La présente partie s’applique uniquement aux emballages destinés à la boîte bleue, aux produits de papier et aux produits assimilables à un emballage qui sont des matériaux destinés à la boîte bleue.

Producteur : emballage destiné à la boîte bleue

9. (1) Lorsque l’emballage destiné à la boîte bleue d’un produit donné est fourni à un consommateur en Ontario, le producteur de cet emballage est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Pour la partie de l’emballage destiné à la boîte bleue d’un produit donné qui a été ajoutée au produit par un titulaire de marque, le producteur est l’une des personnes suivantes :

i. le titulaire de marque du produit, si le titulaire de marque est un résident du Canada,

ii. à défaut de personne visée à la sous-disposition i, l’importateur du produit, si l’importateur est un résident de l’Ontario,

iii. à défaut de personne visée à la sous-disposition i ou ii, le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.

2. Pour la partie de l’emballage destiné à la boîte bleue d’un produit donné qui a été ajoutée au produit par un importateur du produit en Ontario, le producteur est l’une des personnes suivantes :

i. l’importateur du produit en Ontario, si l’importateur est un résident de l’Ontario,

ii. à défaut de personne visée à la sous-disposition i, le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.

3. Pour toute partie de l’emballage destiné à la boîte bleue qui n’est pas visée à la disposition 1 ou 2, le producteur est le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.

(2) Pour déterminer le producteur conformément au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

1. L’emballage destiné à la boîte bleue ajouté à un produit comprend l’emballage destiné la boîte bleue ajouté à n’importe quelle étape de la production, de la distribution et de l’approvisionnement du produit.

2. Une personne ajoute un emballage destiné à la boîte bleue à un produit si, selon le cas :

i. elle met l’emballage destiné à la boîte bleue à la disposition d’une autre personne qui l’ajoute au produit,

ii. elle fait en sorte qu’une autre personne ajoute l’emballage destiné à la boîte bleue à un produit,

iii. elle regroupe le produit et l’emballage destiné à la boîte bleue.

Producteur : produits de papier et produits assimilables à un emballage

10. Lorsque des produits de papier ou des produits assimilables à un emballage sont fournis à un consommateur en Ontario, le producteur de ces produits est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Le producteur est le titulaire de marque du produit, si le titulaire de marque est un résident du Canada.

2. À défaut de personne visée à la disposition 1, le producteur est l’importateur du produit, si l’importateur est un résident de l’Ontario.

3. À défaut de personne visée à la disposition 1 ou 2, le producteur est le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.

Titulaires de marque multiples

11. Si le producteur déterminé conformément à l’article 9 ou 10 est un titulaire de marque mais qu’il y a deux ou plusieurs titulaires de marque qui sont des résidents du Canada en ce qui concerne les matériaux destinés à la boîte bleue, le producteur est le titulaire de marque qui est le plus étroitement lié à la fabrication ou à la production des matériaux destinés à la boîte bleue.

Franchises

12. Lorsque le producteur déterminé conformément à l’article 9 ou 10 est une entreprise exploitée en totalité ou en partie sous forme de franchise, le producteur est le franchiseur, si celui-ci a des franchisés qui sont des résidents de l’Ontario.

Vendeurs du marché

13. Si le producteur déterminé conformément à l’article 9 ou 10 est un détaillant et que ce détaillant est un vendeur du marché, le facilitateur de marché qui conclut un contrat avec le vendeur du marché est réputé être le détaillant aux fins de la présente partie.

Partie III
Tableau d’affectation

Créateurs de règles et modalités

14. (1) Sous réserve des dispositions du présent article, les personnes suivantes peuvent établir des règles relatives à la création d’un tableau d’affectation conformément à la présente partie :

1. L’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui, à la fois :

i. a conclu une convention de représentation avec un ou plusieurs producteurs de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2020,

ii. représente, par suite de la convention visée à la sous-disposition i, un ou plusieurs producteurs ayant fourni, au total, au moins 20 000 tonnes de matériaux destinés à la boîte bleue à des consommateurs en Ontario en 2020, selon ce qu’ont déclaré ces producteurs conformément à la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3),

iii. s’est inscrit auprès de l’Office conformément à l’article 47 le 1er août 2021 ou après cette date et avant le 1er novembre 2021.

2. Le ministre.

(2) Il est entendu que :

a) un organisme assumant les responsabilités d’un producteur peut conclure une convention de représentation avec un producteur le 1er novembre 2021 ou après cette date, pourvu que l’organisme ait conclu une convention de représentation avec un autre producteur et se soit inscrit tel qu’il est indiqué à la disposition 1 du paragraphe (1) avant le 1er novembre 2021;

b) un producteur ne peut conclure de convention de représentation qu’avec un seul organisme assumant les responsabilités d’un producteur à quelque moment que ce soit;

c) un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ne peut conclure une convention de représentation avec un producteur que si l’organisme a également l’intention d’organiser, d’établir ou d’exploiter un système de collecte exigé en application de la partie IV.

(3) Les organismes assumant les responsabilités d’un producteur visés à la disposition 1 du paragraphe (1) ne peuvent établir des règles que conformément aux modalités suivantes :

1. Les organismes assumant les responsabilités d’un producteur peuvent soumettre des propositions de règles à l’Office le 1er janvier 2022 ou après cette date, si les règles proposées traitent des dispositions 1 à 10 de l’article 15.

2. Les organismes assumant les responsabilités d’un producteur peuvent inscrire leur convention contenant les règles proposées auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les cinq jours de la soumission des règles en vertu de la disposition 1.

3. L’Office détermine, à la date à laquelle les règles proposées ont été soumises en vertu du paragraphe 1, et conformément au paragraphe (4), le poids total des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2020 des producteurs représentés par un organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui s’est inscrit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1).

4. L’Office détermine la quantité qui correspond à 66 % de la quantité déterminée en application de la disposition 3.

5. L’Office détermine, conformément au paragraphe (4), le poids total des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2020 des producteurs représentés par un organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a inscrit son entente en application de la disposition 2 à la date à laquelle les règles sont soumises en vertu de la disposition 1.

6. Sous réserve de la disposition 7, si le poids total des matériaux destinés à la boîte bleue déterminé en application de la disposition 5 est égal ou supérieur à la quantité déterminée en application de la disposition 4, les règles sont établies et l’Office les publie rapidement sur le Registre.

7. Les règles sont établies lorsque l’Office effectue son calcul en application de la disposition 6, à moins que les règles ne précisent une date ultérieure pour leur entrée en vigueur.

(4) Pour calculer le poids en application de la disposition 3 ou 5 du paragraphe (3), l’Office fait ce qui suit :

a) il utilise les renseignements dont la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3) exige la fourniture;

b) il affecte le poids des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2020 des producteurs ayant conclu une convention de représentation avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur à cet organisme;

c) il exclut le poids des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2020 qui a été affecté à un organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a révoqué l’inscription visée à la disposition 1 du paragraphe (1);

d) il effectue un nouveau calcul chaque fois qu’une proposition de règle est soumise en application de la disposition 1 du paragraphe (3).

(5) Si des règles établies par des personnes inscrites en application de la disposition 1 du paragraphe (1) entrent en vigueur conformément au paragraphe (2), elles peuvent être modifiées, selon le cas :

a) par le ministre, conformément au paragraphe (7);

b) par les producteurs qui sont tenus de s’inscrire en application de l’article 45 et les organismes assumant les responsabilités d’un producteur qui fournissent des services de collecte et qui sont tenus de s’inscrire en application de l’article 46, conformément aux exigences et aux modalités indiquées à la disposition 9 de l’article 15.

(6) Il est entendu que les modifications apportées en vertu de l’alinéa (5) b) peuvent être modifiées de nouveau conformément au paragraphe (5).

(7) Le ministre peut établir des règles en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) conformément aux modalités suivantes :

1. Le ministre peut établir les règles à tout moment.

2. S’il estime que les personnes visées à la disposition 1 du paragraphe (1) n’établiront vraisemblablement pas les règles avant la date nécessaire pour permettre la création d’un tableau d’affectation avant le 1er juillet 2022, le ministre établit les règles.

3. Si les personnes visées à la disposition 1 du paragraphe (1) ont établi les règles conformément au paragraphe (3), le ministre peut établir des règles qui modifient ou remplacent, en totalité ou en partie, les règles établies par ces personnes.

4. Si les règles ont été modifiées conformément à l’alinéa (5) b), le ministre peut établir des règles qui modifient ou remplacent, en totalité ou en partie, ces modifications.

5. Les règles sont établies lorsque le ministre les soumet à l’Office, à moins que les règles ne précisent une date ultérieure pour leur entrée en vigueur.

(8) Les règles établies par le ministre peuvent être modifiées, selon le cas :

a) par le ministre à tout moment et ces modifications s’appliquent au moment de leur soumission à l’Office, à moins que les modifications ne précisent une date ultérieure pour leur entrée en vigueur;

b) conformément à l’alinéa (5) b), mais uniquement si le ministre prévoit dans les règles que les personnes précisées à cet alinéa peuvent modifier les règles établies par le ministre.

Création des règles

15. Des règles visant à faire ce qui suit sont établies à l’égard de la création d’un tableau d’affectation :

1. Identifier la ou les personnes qui seront chargées de la création du tableau d’affectation, ou définir un moyen d’identifier cette ou ces personnes.

2. Définir les exigences et les modalités qui s’appliquent lorsqu’une ou plusieurs personnes créent le tableau d’affectation, y compris les exigences et les procédures liées à la manière dont les sources admissibles sont affectées aux producteurs.

3. Définir les exigences et les modalités pour la création du tableau d’affectation pendant la période de transition, y compris les exigences et les modalités concernant la manière d’affecter les résidences et les installations qui deviendront des sources admissibles lorsque les collectivités admissibles commenceront à bénéficier des services de collecte en application du présent règlement conformément au calendrier de transition des boîtes bleues.

4. Définir les exigences et les modalités qui s’appliquent à l’affectation des résidences ou des installations qui deviennent des sources admissibles, ou cessent de l’être, pendant la période de collecte couverte par un tableau d’affectation.

5. Définir les exigences et les modalités qui s’appliquent à l’inclusion des personnes qui deviennent des producteurs, ou de l’exclusion de celles qui cessent de l’être, pendant la période de collecte couverte par un tableau d’affectation.

6. Préciser la durée de la période de collecte à laquelle le tableau d’affectation s’appliquera, en tenant compte de ce qui suit :

i. la première période de collecte commence le premier jour de la période de transition et prend fin le 31 décembre d’une année donnée,

ii. toute période de collecte subséquente est fixée par tranches d’un an à compter du 1er janvier, la période de collecte minimale étant d’un an.

7. Préciser les circonstances dans lesquelles la ou les personnes qui établissent le tableau d’affectation doivent créer un tableau d’affectation révisé, soit pour l’intégralité d’une période de collecte, soit pour la partie restante d’une période de collecte.

8. Définir les exigences et les modalités pour la création et l’entrée en vigueur d’un tableau d’affectation révisé.

9. Définir les exigences et les modalités pour la proposition, l’examen et l’approbation des modifications aux règles par les personnes visées à l’alinéa 14 (5) b).

10. Indiquer tout renseignement que l’Office doit fournir à la personne ou aux personnes qui établissent le tableau d’affectation et les exigences relatives au maintien de la confidentialité de ces renseignements.

Création d’un tableau d’affectation

16. (1) La ou les personnes créant un tableau d’affectation doivent, conformément aux règles établies en application de la présente partie, faire ce qui suit :

a) créer un tableau d’affectation initial qui remplit les critères suivants :

(i) il comporte une période de collecte qui commence le 1er juillet 2023,

(ii) il comporte une période de collecte établie conformément à la disposition 6 de l’article 15,

(iii) il est soumis à l’Office au plus tard le 1er juillet 2022;

b) créer des tableaux d’affectation subséquents qui remplissent les critères suivants :

(i) ils comportent des périodes de collecte qui commencent immédiatement après l’expiration de la période de collecte couverte par un tableau d’affectation antérieur,

(ii) ils comportent des périodes de collecte établies conformément à la disposition 6 de l’article 15,

(iii) ils sont soumis à l’Office au plus tard le 31 mars de l’année qui précède la première année de la période de collecte du tableau d’affectation;

c) inclure ce qui suit dans chaque tableau d’affectation :

(i) chaque résidence et installation qui était une source admissible avant la date à laquelle le tableau d’affectation doit être soumis à l’Office,

(ii) les mécanismes permettant l’inclusion de chaque résidence et installation qui deviendra une source admissible pendant la période de collecte couverte par le tableau d’affectation conformément aux règles établies en application de la disposition 4 de l’article 15;

d) inclure ce qui suit dans chaque tableau d’affectation :

(i) chaque producteur qui était tenu de s’inscrire en application de l’article 45 avant la date à laquelle le tableau d’affectation doit être soumis à l’Office, sauf si, selon le cas :

(A) la personne a inscrit l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif pour chaque catégorie de matériaux destinés à la boîte bleue pour laquelle le producteur a déclaré, au cours de l’année précédente, un montant au titre de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3), de la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou de la disposition 3 du paragraphe 51 (1), selon le cas, qui est supérieur au montant minimal fixé à l’article 42 pour cette catégorie de matériaux,

(B) les poids déclarés par le producteur au cours de l’année précédente au titre de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3), de la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou de la disposition 3 du paragraphe 51 (1), selon le cas, pour chaque catégorie de matériaux est inférieur au montant minimal fixé à l’article 42 pour chaque catégorie de matériaux respective,

(ii) les mécanismes permettant l’inclusion de chaque personne qui deviendra un producteur pendant la période de collecte couverte par le tableau d’affectation conformément aux règles établies en application de la disposition 5 de l’article 15;

e) créer des tableaux d’affectation qui affectent chaque source admissible indiquée à l’alinéa c) à un producteur indiqué à l’alinéa d), que cette installation ou résidence soit ou non une source admissible au moment où le tableau d’affectation est soumis à l’Office;

f) créer des tableaux d’affectation qui remplissent les critères suivants :

(i) ils affectent une source admissible à un producteur pour toute la période de collecte, si la résidence ou l’installation est une source admissible au moment où la période de collecte commence,

(ii) ils affectent une source admissible à un producteur à partir de la date à laquelle le calendrier de transition des boîtes bleues indique que la collectivité admissible dans laquelle la source admissible est située commencera à bénéficier de services de collecte en application de la partie IV, si la résidence ou l’installation deviendra une source admissible pendant la période de transition,

(iii) ils affectent une source admissible à un producteur conformément aux règles établies en application de la disposition 4 de l’article 15, si la résidence ou l’installation est devenue une source admissible pendant une période de collecte mais pas pendant la période de transition;

g) créer des tableaux d’affectation révisés, si les circonstances prévues dans les règles établies en application de la disposition 7 de l’article 15 surviennent, qui s’appliquent, selon le cas :

(i) pendant l’intégralité de la période de collecte, si le tableau d’affectation révisé est établi avant le début de la période de collecte régie par le tableau d’affectation initial,

(ii) pendant la partie de la période de collecte qui reste après l’établissement du tableau d’affectation révisé, si celui-ci est créé pendant la période de collecte régie par le tableau d’affectation initial.

(2) La ou les personnes créant le tableau d’affectation affectent chaque source admissible à un seul producteur, sauf si, avant la soumission du tableau d’affectation à l’Office, chaque producteur affecté à cette source admissible a inscrit auprès de l’Autorité, par l’intermédiaire du Registre, conformément à la sous-disposition 3 v du paragraphe 45 (3), des renseignements selon lesquels, pour la période de collecte couverte par ce tableau d’affectation, il compte conserver le même organisme assumant les responsabilités d’un producteur pour fournir des services de collecte en application de la partie IV.

(3) La ou les personnes qui créent le tableau d’affectation maintiennent la confidentialité de tous les renseignements reçus de l’Office en rapport avec la création du tableau d’affectation, conformément aux règles établies en application de la présente partie.

(4) Il est entendu qu’une source admissible est incluse dans un tableau d’affectation s’il est possible de déterminer à quel producteur la source admissible est affectée, et notamment si elle est incluse dans le tableau d’affectation par adresse ou par zone géographique.

Responsabilité de l’Office

17. (1) L’Office publie rapidement ce qui suit dans le Registre :

a) les règles établies en application de la présente partie, ainsi que toute modification qui y est apportée;

b) le tableau d’affectation, ainsi que tout tableau d’affectation révisé;

c) le nom et les coordonnées des organismes assumant les responsabilités d’un producteur qui se sont inscrits en application de la disposition 1 du paragraphe 14 (1).

(2) Sous réserve de toute directive en matière de politique émise par le ministre en vertu de la Loi, l’Office fournit les renseignements précisés dans les règles établies en application de la disposition 10 de l’article 15 à la personne ou aux personnes tenues d’établir le tableau d’affectation.

(3) Lorsque l’Office est tenu d’établir des conclusions ou de faire des calculs en application du paragraphe 14 (3), il le fait rapidement et communique les résultats de ses conclusions aux personnes visées à la disposition 1 du paragraphe 14 (1).

Loi sur la concurrence (Canada)

18. Le présent règlement n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser qu’une personne ou qu’une entité exerce une activité qui constituerait une contravention à la Loi sur la concurrence (Canada).

Partie IV
collecte prévue par le tableau d’affectation

Obligation de collecte

19. (1) Chaque producteur auquel ont été affectées des responsabilités de collecte pour une source admissible dans le tableau d’affectation établit et exploite un système de collecte conformément à la présente partie.

(2) Tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui est tenu d’inscrire son entente pour fournir des services de collecte au nom d’un producteur en application de l’article 46 est tenu d’établir et d’exploiter un système de collecte à l’égard des sources admissibles et des espaces publics pour lesquels l’organisme a accepté de fournir des services de collecte dans le cadre d’une entente avec un producteur mentionné au paragraphe (1) du présent article, conformément à la présente partie.

(3) Dans la présente partie, la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel le paragraphe (2) s’applique.

Collecte sur le trottoir

20. Si une source admissible qui est une résidence bénéficiant de la collecte des ordures sur le trottoir est affectée à un producteur, celui-ci assure la collecte sur le trottoir des matériaux destinés à la boîte bleue pour cette résidence.

Collecte dans un dépôt ou sur le trottoir

21. Si une source admissible qui est une résidence ne bénéficiant pas de la collecte des ordures sur le trottoir est affectée à un producteur, celui-ci peut offrir la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue soit sur le trottoir soit dans un dépôt pour cette résidence.

Obligations en matière de collecte sur le trottoir

22. Le producteur qui fournit un service de collecte sur le trottoir pour une source admissible qui est une résidence fait ce qui suit :

a) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue de la résidence au moins toutes les deux semaines;

b) il recueille, au cours de la même journée, tous les matériaux destinés à la boîte bleue placés en vue de la collecte sur le trottoir à la résidence;

c) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue aux fins de stockage des matériaux à la résidence en attendant la collecte et, quand il a fourni de tels récipients, il fait ce qui suit :

(i) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue adaptés à la résidence, notamment en ce qui concerne la taille,

(ii) il fait en sorte que chaque résidence dispose d’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins une semaine avant la date à laquelle le producteur commencera la collecte auprès de cette résidence,

(iii) il fait en sorte que chaque résidence dispose d’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue capable de contenir tous les matériaux destinés à la boîte bleue déposés à cette résidence jusqu’au prochain jour de collecte,

(iv) il répare ou remplace tout récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue endommagé sur demande d’une personne résidant dans cette résidence, dans un délai d’une semaine à compter de la date de la demande.

Obligations en matière de collecte sur le trottoir : période de transition

23. Pendant la période de transition, le producteur qui fournit un service de collecte sur le trottoir pour une source admissible qui est une résidence fait ce qui suit :

a) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue à la résidence à une fréquence identique ou supérieure à celle qui était en vigueur dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui desservait les résidences dans cette collectivité admissible au 15 août 2019;

b) il recueille, au minimum, autant de matériaux destinés à la boîte bleue que ceux qui étaient recueillis dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui desservait les résidences dans cette collectivité admissible au 15 août 2019, et peut recueillir d’autres matériaux destinés à la boîte bleue;

c) il exploite au moins autant de sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue qu’il n’y en avait dans cette collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 au 15 août 2019, si chaque résidence dans cette collectivité admissible bénéficie de la collecte sur le trottoir.

Obligations en matière de collecte dans un dépôt

24. Le producteur qui fournit un service de collecte dans un dépôt pour une source admissible qui est une résidence fait ce qui suit :

a) il exploite au moins autant de sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue qu’il n’y en avait pour les ordures ménagères dans la collectivité admissible dans laquelle la résidence est située;

b) il fait en sorte que les heures d’ouverture des sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue soient au moins aussi accessibles que celles des sites de dépôt d’ordures ménagères dans la collectivité admissible dans laquelle la résidence est située;

c) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue déposés au site de dépôt avant que les récipients prévus pour recueillir ces matériaux au dépôt soient pleins;

d) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue à chaque site de dépôt aux fins de stockage des matériaux en attendant la collecte et, quand il a fourni de tels récipients, il fait ce qui suit :

(i) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue adaptés au site de dépôt, notamment en ce qui concerne la taille,

(ii) il fait en sorte que chaque dépôt dispose d’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue avant le jour où le producteur commencera l’exploitation du dépôt,

(iii) il fait en sorte que chaque site de dépôt dispose de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins une semaine avant la date à laquelle le producteur est tenu d’assurer la collecte dans un dépôt dans cette collectivité admissible,

(iv) il répare ou remplace tout récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue endommagé dans le site de dépôt sur demande d’un exploitant du dépôt, dans un délai d’une semaine à compter de la date de la demande.

Collecte dans un dépôt : période de transition

25. Pendant la période de transition, le producteur qui fournit un service de collecte dans un dépôt pour une source admissible qui est une résidence doit accepter, au minimum, les matériaux destinés à la boîte bleue qui étaient acceptés dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui desservait les résidences dans cette collectivité admissible au 15 août 2019, et peut accepter d’autres matériaux destinés à la boîte bleue.

Exploitation par plusieurs producteurs

26. Il est entendu qu’un site de dépôt prévu par la présente partie peut être exploité par un ou plusieurs producteurs ou pour leur compte, qu’il peut desservir une ou plusieurs résidences et, s’il est exploité par un ou plusieurs producteurs, que chacun de ces producteurs peut présumer que ce site de dépôt satisfait aux exigences énoncées dans la présente partie.

Installations

27. (1) Si une source admissible qui est une installation est affectée à un producteur, celui-ci fait ce qui suit :

a) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue aux fins de stockage des matériaux dans l’installation en attendant la collecte et, quand il a fourni de tels récipients, il fait ce qui suit :

(i) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue qui sont adaptés à l’installation, en ce qui concerne la taille de l’installation et la manière dont les matériaux destinés à la boîte bleue y sont gérés,

(ii) il fait en sorte que l’installation dispose de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins une semaine avant la date à laquelle le producteur est tenu de commencer la collecte dans cette installation,

(iii) il fait en sorte que chaque installation dispose de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue capables de contenir habituellement tous les matériaux destinés à la boîte bleue déposés dans l’installation jusqu’à la collecte,

(iv) il répare ou remplace les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue endommagés dans l’installation sur demande du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, dans un délai d’une semaine à compter de la date de la demande.

b) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue auprès de l’installation avant que les récipients prévus pour recueillir ces matériaux dans l’installation soient pleins.

(2) Un producteur n’est tenu de fournir les services visés au paragraphe (1) que pour les matériaux destinés à la boîte bleue qui sont produits dans une installation, selon le cas :

a) par les résidents des logements ou pour leur compte;

b) par l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

c) par l’exploitation d’une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;

d) par le fonctionnement d’une école publique ou d’une école privée au sens de la définition donnée à ces termes dans la Loi sur l’éducation.

(3) Pendant la période de transition, le producteur qui fournit un service de collecte pour une installation doit recueillir, au minimum, les matériaux destinés à la boîte bleue qui étaient recueillis dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui desservait les installations dans cette collectivité admissible au 15 août 2019, et peut recueillir d’autres matériaux destinés à la boîte bleue.

Obligations en matière d’espaces publics

28. (1) À compter du 1er janvier 2026, un producteur recueille les matériaux destinés à la boîte bleue dans les espaces publics de chaque collectivité admissible dans laquelle une source admissible lui est affectée conformément au présent article.

(2) Au cours de chaque année civile, un producteur fournit, dans chaque collectivité admissible dans laquelle une source admissible lui est affectée, un nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue égal ou supérieur au montant obtenu en application de l’équation suivante :

A × B / C

où :

«A» représente le nombre de résidents dans la collectivité admissible au cours de l’année civile précédente divisé par :

a) 400, si la population de la collectivité admissible est égale ou supérieure à 500 000;

b) 600, si la population de la collectivité admissible est égale ou supérieure à 30 000, mais inférieure à 500 000;

c) 800, si la population de la collectivité admissible est égale ou supérieure à 5 000, mais inférieure à 30 000;

d) 1 000, si la population de la collectivité admissible est inférieure à 5 000, avec au moins un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque collectivité admissible;

«B» représente le poids total des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux, autres que les produits et emballages certifiés compostables, déclaré par le producteur en application de la disposition 3 du paragraphe 51 (1);

«C» représente le poids total de tous les matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux, autres que les produits et emballages certifiés compostables, déclaré en application de la disposition 3 du paragraphe 51 (1) par les producteurs à qui une source admissible est affectée dans la collectivité admissible.

Espaces publics : période de transition

29. (1) Pendant la période de transition, dans chaque collectivité admissible dans laquelle une source admissible lui est affectée, un producteur fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue dans les mêmes espaces publics et dans les mêmes quantités que ce qui était fourni à cette collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016, conformément à l’obligation d’inscription prévue au paragraphe 54 (2).

(2) Il est entendu qu’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue dans un espace public fourni en application du présent article peut être fourni par un ou plusieurs producteurs ou pour leur compte et que, s’il est fourni par plusieurs producteurs, chacun de ces producteurs peut présumer que ce récipient satisfait à l’exigence énoncée au présent article.

Responsabilités du producteur : espaces publics

30. (1) Un producteur recueille les matériaux destinés à la boîte bleue placés dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue que le producteur a fournis en application des articles 28 et 29 à une fréquence qui fait habituellement en sorte que les matériaux destinés à la boîte bleue sont recueillis avant que les récipients soient pleins.

(2) Un producteur qui fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue en application des articles 28 et 29 fait ce qui suit :

a) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue adaptés à l’espace public, notamment en ce qui concerne la taille, la durabilité et l’affichage;

b) il répare ou remplace les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue qu’il a fournis dans la semaine qui suit la date à laquelle la municipalité locale, la régie des services locaux ou la Première Nation l’informe qu’ils sont endommagés;

c) lorsqu’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue est placé dans un parc ou un terrain de jeu, il place le récipient aux points d’entrée ou de sortie ou dans les lieux de rassemblement.

Réserves

31. (1) Un producteur à qui est affectée une source admissible dans une collectivité admissible qui est une réserve doit offrir à la Première Nation de fournir les services de collecte prévus par la présente partie dans la réserve.

(2) L’offre visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle comprend des détails sur la manière dont les services de collecte seront fournis;

b) elle est faite à la Première Nation par l’intermédiaire du Registre au plus tard :

(i) six mois avant la date laquelle le producteur est tenu de fournir les services de collecte visés à la présente partie à cette réserve;

(ii) 30 jours après la publication dans le Registre du tableau d’affectation affectant au producteur une source admissible dans une collectivité admissible qui est une réserve.

(3) Lorsqu’une offre est inscrite par un producteur en application du paragraphe (2), l’Office en informe rapidement la Première Nation.

(4) La Première Nation peut accepter une offre en inscrivant son acceptation de l’offre auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 60.

(5) Lorsque l’acceptation d’une offre est inscrite par une Première Nation en application du paragraphe (4), l’Office informe rapidement le producteur de l’acceptation.

(6) L’acceptation d’une offre en application du paragraphe (4) peut être utilisée comme consentement par le producteur à recueillir les matériaux destinés à la boîte bleue dans la réserve conformément au présent règlement.

(7) Si une offre est acceptée en vertu du paragraphe (4), le producteur fournit les services de collecte à partir de la dernière des dates suivantes :

a) trois mois à partir de la date à laquelle la Première Nation a inscrit son acceptation de l’offre;

b) la date à laquelle les services de collecte doivent être fournis aux sources admissibles en application du tableau d’affectation.

(8) Un producteur ne doit fournir de services de collecte dans une réserve que si une offre relative aux sources admissibles a été acceptée en application du paragraphe (4).

(9) Il est entendu que si les mêmes sources admissibles dans une collectivité admissible qui est une réserve sont affectées à un producteur en application d’un tableau d’affectation subséquent, le producteur n’est pas tenu de faire une autre offre à l’égard de la collecte dans le cadre de cette partie en application du paragraphe (1).

(10) La Première Nation qui a accepté une offre peut révoquer son acceptation de l’offre à tout moment en inscrivant sa révocation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 61.

(11) Lorsque la révocation d’une offre est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (10), l’Office informe rapidement le producteur de la révocation.

(12) Si une Première Nation a révoqué son acceptation de l’offre, le producteur lui fait une offre subséquente en vue de la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue auprès des sources admissibles sur la réserve.

(13) L’offre subséquente doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est faite à la Première Nation par l’intermédiaire du Registre;

b) elle comprend des détails sur la manière dont les services de collecte reprendraient;

c) elle est faite au plus tard 30 jours après la date à laquelle la Première Nation a révoqué son acceptation de l’offre en vertu du paragraphe (10).

(14) Lorsqu’une offre subséquente est inscrite par un producteur en application du paragraphe (13), l’Office informe rapidement la Première Nation de l’offre subséquente.

(15) La Première Nation peut accepter une offre subséquente en inscrivant son acceptation de l’offre subséquente auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 62.

(16) Lorsque l’acceptation d’une offre subséquente est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (15), l’Office informe rapidement le producteur de l’acceptation.

(17) Lorsque l’acceptation d’une offre subséquente est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (15), le producteur reprend la fourniture des services de collecte dans les 30 jours de l’acceptation.

Partie V
Système de collecte alternatif

Producteurs et système de collecte alternatif

32. Un producteur peut inscrire l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif pour une ou plusieurs catégories de matériaux destinés à la boîte bleue conformément à la présente partie.

Établissement et exploitation

33. Le 1er juillet 2023 ou après cette date, un producteur peut inscrire l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif pour une catégorie de matériaux destinés à la boîte bleue si les conditions suivantes étaient réunies immédiatement avant l’inscription :

a) le système de collecte permettait au producteur de recueillir les matériaux destinés à la boîte bleue dont il est le producteur et qui font partie d’une catégorie de matériaux inscrite en application de l’article 32;

b) le système de collecte permettait au producteur de remplir ses obligations en matière de gestion prévues à la partie VI pour les catégories de matériaux qu’il a inscrites en utilisant uniquement les matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application de l’alinéa a);

c) tous les sites de collecte, tels que les dépôts ou les lieux de collecte au sein d’un établissement de vente au détail compris dans le système de collecte étaient exploités conformément aux alinéas 34 a) à c);

d) toute collecte par courrier comprise dans le système de collecte était exploitée conformément aux alinéas 35 a) à c).

Exigences en matière de dépôt

34. Le producteur qui a inscrit, pour les matériaux destinés à la boîte bleue d’une catégorie de matériaux, un système de collecte alternatif comprenant des sites de collecte tels que des dépôts ou des lieux de collecte au sein d’un établissement de vente au détail veille à ce que, chaque année au cours de laquelle l’inscription s’applique, les sites de collecte remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont situés dans chacune des collectivités admissibles où sont fournis des matériaux destinés à la boîte bleue dont il est un producteur;

b) ils sont exploités toute l’année;

c) ils sont ouverts pendant les heures normales de bureau.

Exigences en matière de courrier

35. Le producteur qui a inscrit, pour les matériaux destinés à la boîte bleue d’une catégorie de matériaux, un système de collecte alternatif comprenant la collecte par courrier veille à ce que, chaque année au cours de laquelle l’inscription s’applique, la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue par courrier remplisse les conditions suivantes :

a) elle est disponible dans chacune des collectivités admissibles où sont fournis des matériaux destinés à la boîte bleue dont il est un producteur;

b) elle est exploitée toute l’année;

c) l’affranchissement est payé pour le consommateur.

Révocation de l’inscription

36. L’inscription, par un producteur, d’un système de collecte alternatif pour une catégorie de matériaux est révoquée si, deux fois au cours d’une période de trois ans, le producteur manque à son obligation de gestion prévue à la partie VI pour cette catégorie de matériaux en utilisant uniquement des matériaux destinés à la boîte bleue recueillis grâce au système de collecte alternatif qu’il a inscrit.

Producteurs multiples

37. Il est entendu que plus d’un producteur peut participer à la mise en place et à l’exploitation d’un système de collecte alternatif.

PARTIE VI
Gestion

Obligation du producteur

38. Chaque producteur établit et exploite un système de gestion des matériaux destinés à la boîte bleue conformément à la présente partie.

Reddition de compte

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 31 décembre de chaque année à partir de 2023, un producteur rend compte du poids des ressources récupérées pour chaque catégorie de matériaux qui est égal ou supérieur à son obligation de gestion pour cette catégorie de matériaux.

(2) Pendant la période de transition, le producteur s’efforce de se conformer au paragraphe (1), tel qu’il serait libellé si :

a) l’obligation de gestion pour chaque catégorie de matériaux en 2023 pour un producteur était réduite de deux tiers;

b) l’obligation de gestion pour chaque catégorie de matériaux en 2024 pour un producteur était réduite d’un tiers;

c) l’obligation de gestion pour chaque catégorie de matériaux en 2025 pour un producteur n’était pas réduite.

Obligation de gestion pour une catégorie de matériaux

40. (1) Le producteur établit son obligation de gestion pour une catégorie de matériaux à l’aide de la formule suivante :

Obligation de gestion = A × B

où :

«A» représente le poids en tonnes des matériaux destinés à la boîte bleue que le producteur est tenu de déclarer l’année précédente, conformément à la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou à la disposition 3 du paragraphe 51 (1), selon le cas,

«B» représente le pourcentage de récupération pour l’année précédente pour une catégorie de matériaux, tel qu’il est indiqué dans le tableau de l’article 42.

(2) Malgré le paragraphe (1), le producteur n’a pas d’obligation de gestion pour une catégorie de matériaux pendant une année si le poids représenté par «A» dans la formule est inférieur au poids minimal pour cette catégorie de matériaux indiqué au tableau de l’article 42.

(3) Pendant la période de transition, pour l’application du paragraphe 39 (2), le producteur utilise le pourcentage de récupération applicable en 2026.

Ressources récupérées

41. (1) Un producteur peut uniquement rendre compte, à l’égard de son obligation de gestion pour une catégorie de matériaux, des ressources récupérées qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il doit être satisfait aux exigences suivantes :

1. Les ressources récupérées doivent être, selon le cas :

i. commercialisées pour être réutilisées à leurs fins initiales,

ii. commercialisées pour être utilisées dans de nouveaux produits ou emballages.

2. Le poids des ressources récupérées ne peut être compté qu’une seule fois par le producteur et ne doit pas être compté par plus d’un producteur.

3. Les ressources récupérées doivent être récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario.

4. Les ressources récupérées doivent avoir été transformées au cours des trois mois suivant la réception, par le transformateur inscrit qui les a déclarées, des matériaux destinés à la boîte bleue dont elles proviennent.

(3) Un producteur ne peut satisfaire à une exigence de gestion pour une catégorie de matériaux qu’avec des ressources récupérées qui ont été récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux.

(4) Les ressources récupérées qui remplissent l’une des conditions suivantes ne doivent pas être comptabilisées au regard de l’exigence de gestion d’un producteur pour une catégorie de matériaux :

1. Les ressources récupérées sont fournies pour être utilisées dans un produit qui est une couverture terrestre, sauf si celle-ci est, selon le cas :

i. un agrégat et que les ressources récupérées dans les agrégats ne représentent qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux,

ii. un produit qui favorise la santé des sols ou la croissance des cultures dans les cas suivants :

A. le produit est créé par la combinaison des ressources récupérées avec des matières organiques,

B. les ressources récupérées utilisées pour le produit proviennent du papier.

2. Les ressources récupérées sont fournies pour être utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible.

3. Les ressources récupérées sont fournies à un incinérateur pour être incinérées.

4. Les ressources récupérées sont utilisées comme couverture de site d’enfouissement ou autrement éliminées en milieu terrestre par le transformateur, le producteur ou l’organisme assumant les responsabilités de producteur.

Exigences minimales

42. Les quantités et les pourcentages minimaux pour l’application de l’article 40 sont indiqués dans le tableau suivant :

Tableau

Catégorie de matériaux

Quantité minimale en application du paragraphe 40 (2)
(en tonnes)

Pourcentage de récupération de 2026 à 2029

Pourcentage de récupération en 2030 et après

Papier

9

80

85

Plastique rigide

2

50

60

Plastique souple

2

25

40

Verre

1

75

85

Métal

1

67

75

Contenants de boisson

1

75

80

Exigences en matière de rapports

43. Lorsqu’un producteur déclare les ressources récupérées qu’il a utilisées pour satisfaire à une obligation de gestion au cours de l’année civile précédente, il ne doit déclarer que les ressources récupérées suivantes :

a) les ressources que le producteur a récupérées, si le producteur est un transformateur inscrit;

b) les ressources qu’un transformateur inscrit, autre que le producteur, a récupérées si ce transformateur a, selon le cas :

(i) déclaré les ressources récupérées à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au nom du producteur,

(ii) déclaré la ressource récupérée à l’Office au nom d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur et que cet organisme a ensuite déclaré cette ressource comme étant affectée au producteur par l’intermédiaire du Registre en application de la disposition 4 du paragraphe 52 (1).

PARTIE VII
INSCRIPTION, déclaration, vérification et tenue de dossiers

Procédure de vérification des boîtes bleues

44. La personne qui est tenue de s’inscrire, de déclarer ou de fournir des renseignements en application de la présente partie doit le faire conformément à toutes les exigences applicables de la Procédure de vérification des boîtes bleues.

Inscription : producteurs

45. (1) Un producteur de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario au plus tard le 1er octobre 2021 s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le 1er octobre 2021 en fournissant les renseignements indiqués au paragraphe (3).

(2) Un producteur de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario au plus tard le 1er octobre 2021 s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en fournissant les renseignements exigés par le paragraphe (3) dans les 30 jours qui suivent le moment où il est devenu producteur.

(3) Les producteurs tenus de s’inscrire en application du paragraphe (1) ou (2) fournissent à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :

1. Le nom et les coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2. Le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’inscription du producteur.

3. Sous réserve du paragraphe (4), le nom et les coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur, et ce qui suit :

i. la liste des services de collecte fournis au producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application de la partie IV ou V,

ii. la liste des services de gestion fournis au producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application de la partie VI,

iii. la liste des services de promotion et d’éducation fournis au producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application de la partie VIII,

iv. la liste de tous les autres services fournis au producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur,

v. une mention indiquant s’il est prévu que les services de collecte visés à la partie IV soient fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur pendant l’intégralité de la période de collecte.

4. Si le producteur exploite un système de collecte alternatif, une description de ce système, et notamment de chaque catégorie de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis grâce à ce système.

5. Si le producteur exploite un système de collecte complémentaire, une description de ce système.

6. Les catégories de matériaux comprises dans les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario dont la personne est un producteur.

7. Les renseignements suivants à l’égard des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario par le producteur en 2020, le cas échéant :

i. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux.

ii. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la sous-disposition i qui ont été :

A. déposés dans un récipient à un emplacement qui, à la fois :

1.  n’est pas une source admissible,

2.  correspond à l’emplacement où le produit lié aux matériaux destinés à la boîte bleue a été fourni et utilisé ou consommé,

B. recueillis auprès d’une source admissible au moment où un produit connexe a été installé ou livré.

iii. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la sous-disposition i moins le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la sous-disposition ii.

8. Si le producteur est tenu de fournir des renseignements en application de la disposition 7 à propos des matériaux destinés à la boîte bleue appartenant à la catégorie des produits et emballages certifiés compostables, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux certifiés en application de chaque norme internationale, nationale ou sectorielle.

(4) Un producteur n’est pas tenu de fournir des renseignements en application de la disposition 3 du paragraphe (3) si la seule entente conclue entre le producteur et l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur est une convention de représentation inscrite en application de l’article 48.

(5) En cas de changement dans les renseignements fournis à l’Office conformément au présent article, le producteur fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 30 jours suivant le changement.

Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur

46. (1) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur s’inscrit en fournissant les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) 30 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article;

b) 30 jours à partir de la date à laquelle l’organisme a conclu une entente avec un producteur.

(2) Les organismes assumant les responsabilités d’un producteur tenus de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournissent à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, renseignements suivants :

1. Le nom et les coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2. Le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’inscription de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.

3. Le nom et les coordonnées de chaque producteur ayant conclu une entente avec l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

4. La liste des services que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a convenu de fournir pour chaque producteur à l’égard de ce qui suit :

i. la partie IV,

ii. la partie V,

iii. la partie VI,

iv. la partie VIII,

v. un système de collecte complémentaire,

vi. toute autre obligation prévue par le présent règlement.

5. La liste des catégories de matériaux parmi les matériaux destinés à la boîte bleue à l’égard desquelles l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit des services pour chaque producteur en application de la partie V.

(3) Il est entendu que la mention de la conclusion d’une entente au paragraphe (1) et à la disposition 3 du paragraphe (2) ne s’applique pas au producteur qui conclut une convention de représentation avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur conformément à l’article 48.

(4) En cas de changement dans les renseignements fournis à l’Office conformément au présent article, l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 30 jours suivant le changement.

Inscription : règles relatives au tableau d’affectation

47. (1) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui s’inscrit pour l’application de l’article 14 fournit les renseignements suivants à l’Office, par l’intermédiaire du Registre :

1. Le nom et les coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2. Le nom et les coordonnées de chaque producteur avec lequel l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu une convention de représentation ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

(2) Il est entendu que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui s’est inscrit en application du présent article peut révoquer l’inscription s’il cesse d’être un créateur de règles visé à l’article 14.

(3) S’il cesse d’être un créateur de règles visé à l’article 14, qu’il résilie une convention de représentation avec un producteur ou qu’il conclut une convention de représentation avec un nouveau producteur, l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans un délai de cinq jours.

Inscription : convention de représentation

48. (1) Le producteur qui a conclu une convention de représentation avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur visé au paragraphe 14 (1) s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en fournissant les renseignements indiqués au paragraphe (2) au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le 1er août 2021;

b) cinq jours à partir de la date à laquelle le producteur a conclu une convention de représentation avec l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.

(2) Les producteurs tenus de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournissent à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :

1. Le nom et les coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2. Le nom et les coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur avec lequel le producteur a conclu une convention de représentation ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

(3) Si le producteur tenu de s’inscrire en application du paragraphe (1) résilie une convention de représentation avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, ou conclut une convention de représentation avec un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur, il fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans un délai de cinq jours.

Inscription : transformateurs de matériaux destinés à la boîte bleue

49. (1) Un transformateur s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en fournissant les renseignements indiqués au paragraphe (2) au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le 1er avril 2022, si le transformateur a transformé des matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été fournis à des consommateurs en Ontario au plus tard le 1er janvier 2021;

b) le 31 janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le transformateur a commencé à transformer des matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été fournis à des consommateurs en Ontario après le 1er janvier 2021.

(2) Les transformateurs tenus de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournissent à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :

1. Le nom et les coordonnées du transformateur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2. Le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’inscription du transformateur.

3. Chaque catégorie de matériaux parmi les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario que le transformateur transforme, l’emplacement de chaque site où il reçoit et transforme ces matériaux et les types de ressources récupérées qui résultent de cette transformation.

4. Le nom et les coordonnées des producteurs et des organismes assumant les responsabilités d’un producteur qui ont conclu des ententes avec le transformateur en vue de la transformation de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

(3) En cas de changement dans les renseignements fournis à l’Office conformément au présent article, le transformateur fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 15 jours suivant le changement.

Rapports initiaux : producteurs

50. (1) Un producteur de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2021 présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements indiqués au paragraphe (3) à l’égard de l’année civile 2021 au plus tard le 30 avril 2022.

(2) Un producteur de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2022 présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements indiqués au paragraphe (3) à l’égard de l’année civile 2022 au plus tard le 30 avril 2023.

(3) Le rapport annuel présenté à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en application du paragraphe (1) ou (2) par les producteurs inclut les renseignements suivants :

1. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux fournis à des consommateurs en Ontario dont la personne est un producteur.

2. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la disposition 1 qui ont été :

i. déposés dans un récipient à un emplacement qui, à la fois :

A. n’est pas une source admissible,

B. correspond à l’emplacement où le produit lié aux matériaux destinés à la boîte bleue a été fourni et utilisé ou consommé,

ii. recueillis auprès d’une source admissible au moment où un produit connexe a été installé ou livré.

3. La différence entre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux devant être déclarés en application de la disposition 1 et le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux devant être déclarés en application de la disposition 2.

Rapport annuel : producteurs

51. (1) Un producteur présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements suivants :

1. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux fournis à des consommateurs en Ontario au cours de l’année civile précédente dont la personne était un producteur.

2. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la disposition 1 qui ont été :

i. déposés dans un récipient à un emplacement qui, à la fois :

A. n’est pas une source admissible,

B. correspond à l’emplacement où le produit lié aux matériaux destinés à la boîte bleue a été fourni et utilisé ou consommé,

ii. recueillis auprès d’une source admissible au moment où un produit connexe a été installé ou livré.

3. La différence entre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux déclarés en application de la disposition 1 et le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux déclarés en application de la disposition 2.

4. Si le producteur est tenu de fournir des renseignements en application de la disposition 1, 2 ou 3 à propos des matériaux destinés à la boîte bleue appartenant à la catégorie des produits et emballages certifiés compostables, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux certifiés en application de chaque norme internationale, nationale ou sectorielle.

5. Une description des mesures prises par le producteur au cours de l’année précédente en vue de respecter les obligations qui incombent aux producteurs en application des parties IV, V, VI et VIII.

6. Une description des mesures prises par les organismes assumant les responsabilités d’un producteur, avec lesquels le producteur avait une entente au cours de l’année précédente, en vue de respecter les obligations qui incombent aux producteurs et aux organismes assumant les responsabilités d’un producteur en application des parties IV, V, VI et VIII.

7. Si le producteur a rempli les obligations prévues à la partie IV sans conclure d’entente avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, les renseignements suivants à l’égard de ces obligations, s’il y a lieu :

i. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue recueillis par le producteur.

ii. Les sources admissibles affectées à un producteur pour lesquelles celui-ci a fourni des services de collecte.

iii. Les collectivités admissibles où le producteur a fourni des services de collecte à l’égard d’espaces publics.

iv. Le nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue fournis par le producteur dans chaque collectivité admissible visée à la sous-disposition iii.

8. Si le producteur a rempli les obligations prévues à la partie V sans conclure d’entente avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, les renseignements suivants à l’égard de ces obligations, s’il y a lieu :

i. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue par catégorie de matériaux recueillis par le producteur.

ii. L’emplacement et les heures d’ouverture de tous les sites de collecte du système de collecte alternatif.

iii. Une description de toutes les méthodes de collecte du système de collecte alternatif.

9. Si le producteur a rempli les obligations prévues à la partie VI sans conclure d’entente avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, les renseignements suivants à l’égard de ces obligations, s’il y a lieu :

i. La liste de tous les transformateurs dont le producteur a retenu les services en vue de la transformation de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario.

ii. L’éventuel identificateur unique attribué par le registrateur à chaque transformateur visé à la sous-disposition i.

10. L’obligation de gestion du producteur pour chaque catégorie de matériaux calculée conformément à l’article 40, le poids total des ressources récupérées qu’il a comptabilisées à l’égard de son obligation de gestion dans chaque catégorie et une mention indiquant s’il a rempli ou dépassé son obligation de gestion pour chaque catégorie de matériaux.

11. Les montants suivants relatifs aux ressources récupérées, déclarés au nom du producteur, par un transformateur en application de l’alinéa 43 a), un transformateur en application du sous-alinéa 43 b) (i) ou un organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application du sous-alinéa 43 b) (ii), avec les montants relatifs aux ressources récupérées déclarés par chaque transformateur ou organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application de chaque disposition séparément :

i. Le poids des ressources récupérées que le producteur a comptabilisées et déclarées à l’égard de son obligation de gestion dans chaque catégorie de matériaux.

ii. Le poids des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i qui ont été :

A. commercialisées pour être réutilisées à leurs fins initiales conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (2),

B. commercialisées pour être utilisées dans de nouveaux produits ou emballages conformément à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 41 (2).

iii. Le poids des matériaux qui auraient pu constituer des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i si elles n’avaient pas été, selon le cas :

A. utilisées dans un produit qui est une couverture terrestre, sauf si la couverture terrestre est, selon le cas :

1.  un agrégat et que les ressources récupérées dans les agrégats ne représentent qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux,

2.  un produit qui favorise la santé des sols ou la croissance des cultures créé par la combinaison des ressources récupérées avec des matières organiques et dont les ressources récupérées qui le constituent proviennent du papier,

B. utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible,

C. fournies à un incinérateur pour être incinérées,

D. utilisées comme couverture de site d’enfouissement ou autrement éliminées en milieu terrestre par un transformateur.

iv. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i, ii et iii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V.

v. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i et ii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis conformément à un système de collecte complémentaire.

(2) Le rapport annuel visé au paragraphe (1) est présenté au plus tard le 30 avril de chaque année à compter de 2024.

(3) Les renseignements qui doivent être fournis en application du paragraphe (1) portent sur l’année civile qui précède l’année durant laquelle le rapport doit être présenté.

(4) Il est entendu qu’un producteur n’est pas tenu de présenter un rapport annuel en application du paragraphe (1) la première année durant laquelle il est un producteur.

(5) Malgré le paragraphe (1), le producteur qui est tenu de présenter un rapport annuel conformément au paragraphe (1) à l’égard de la catégorie de matériaux des produits et emballages certifiés compostables doit seulement inclure les renseignements visés aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1) dans le rapport annuel à l’égard de cette catégorie de matériaux.

Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur

52. (1) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements suivants :

1. Une description des services de collecte qui ont été, selon le cas, organisés, mis en place ou exploités au nom de chaque producteur qui a retenu les services de l’organisme, y compris les renseignements suivants :

i. Le nom et les coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

ii. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu une entente avec le producteur en vue de la fourniture de services de collecte conformément à la partie IV, les renseignements suivants :

A. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur conformément à l’entente.

B. Les sources admissibles affectées à un producteur pour lesquelles l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a fourni des services de collecte.

C. À l’égard des services de collecte fournis pour les espaces publics :

1.  les collectivités admissibles dans lesquelles l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a fourni des services de collecte,

2.  le nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dans chaque collectivité admissible visée à la sous-sous-sous-disposition 1.

iii. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu une entente avec le producteur en vue de la fourniture de services de collecte conformément à la partie V, les renseignements suivants :

A. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue par catégorie de matériaux recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dans le cadre du système de collecte alternatif.

B. L’emplacement et les heures d’ouverture de tous les sites de collecte du système de collecte alternatif, le cas échéant.

C. Une description de toutes les méthodes de collecte du système de collecte alternatif.

iv. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu une entente avec le producteur en vue de la fourniture d’un système de collecte complémentaire, une description de ce système.

2. Une description des services de gestion qui ont été, selon le cas, organisés, établis ou exploités au nom de chaque producteur qui a retenu les services de l’organisme, y compris les renseignements suivants :

i. la liste de tous les transformateurs dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a retenu les services en vue de la transformation de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario,

ii. l’éventuel identificateur unique attribué par le registrateur à chaque transformateur visé à la sous-disposition i.

3. Les poids suivants relatifs aux ressources récupérées, déclarés au nom de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur, par un transformateur, en application du sous-alinéa 43 b) (ii) :

i. Le poids des ressources récupérées que les producteurs ont comptabilisées et déclarées à l’égard de leur obligation de gestion dans chaque catégorie de matériaux.

ii. Le poids des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i qui ont été :

A. commercialisées pour être réutilisées à leurs fins initiales conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (2),

B. commercialisées pour être utilisées dans de nouveaux produits ou emballages conformément à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 41 (2).

iii. Le poids des matériaux qui auraient pu constituer des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i si elles n’avaient pas été, selon le cas :

A. utilisées dans un produit qui est une couverture terrestre, sauf si la couverture terrestre est, selon le cas :

1.  un agrégat et que les ressources récupérées dans les agrégats ne représentent qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux,

2.  un produit qui favorise la santé des sols ou la croissance des cultures créé par la combinaison des ressources récupérées avec des matières organiques et dont les ressources récupérées qui le constituent proviennent du papier,

B. utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible,

C. fournies à un incinérateur pour être incinérées,

D. utilisées comme couverture de site d’enfouissement ou autrement éliminées en milieu terrestre par un transformateur.

iv. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i, ii et iii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V.

v. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i et ii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis conformément à un système de collecte complémentaire.

4. Le montant correspondant à chaque poids déclaré en application de la disposition 3 que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a par la suite déclaré au nom d’un producteur en application du sous-alinéa 43 b) (ii), les montants déclarés au nom de chaque producteur étant déclarés séparément.

(2) Le rapport annuel visé au paragraphe (1) est présenté au plus tard le 30 avril de chaque année à compter de 2024.

(3) Les renseignements qui doivent être fournis en application du paragraphe (1) portent sur l’année civile qui précède l’année durant laquelle le rapport doit être présenté.

(4) Il est entendu qu’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur n’est pas tenu de présenter un rapport annuel en application du paragraphe (1) la première année civile pendant laquelle il agit à ce titre.

(5) Malgré le paragraphe (1), un organisme assumant les responsabilités d’un producteur n’est pas tenu de fournir des renseignements à l’égard de la catégorie de matériaux des produits et emballages certifiés compostables.

(6) Il est entendu que tous les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être déclarés séparément pour chaque producteur.

Rapport annuel : transformateurs

53. (1) Un transformateur présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements suivants :

1. Les poids suivants, avec les poids relatifs aux matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V et des systèmes de collecte complémentaires déclarés séparément :

i. Les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario reçus par le transformateur en vue de leur transformation.

ii. Les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario transformés par le transformateur.

iii. Les ressources récupérées à partir des matériaux destinés à la boîte bleue visés à la sous-disposition ii.

iv. Les ressources récupérées visées à la sous-disposition iii qui ont été récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux.

2. Les montants suivants relatifs aux ressources récupérées déclarés par le transformateur en son nom propre en application de l’alinéa 43 a), pour un producteur en application du sous-alinéa 43 b) (i) ou pour un organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application du sous-alinéa 43 b) (ii), avec les montants relatifs aux ressources récupérées déclarés en application de chaque disposition et pour chaque producteur ou organisme assumant les responsabilités d’un producteur déclarés séparément :

i. Le poids des ressources récupérées qu’un producteur pourrait comptabiliser et déclarer à l’égard de son obligation de gestion dans chaque catégorie de matériaux.

ii. Le poids des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i qui ont été :

A. commercialisées pour être réutilisées à leurs fins initiales conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (2),

B. commercialisées pour être utilisées dans de nouveaux produits ou emballages conformément à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 41 (2).

iii. Le poids des matériaux qui auraient pu constituer des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i si elles n’avaient pas été, selon le cas :

A. utilisées dans un produit qui est une couverture terrestre, sauf si la couverture terrestre est, selon le cas :

1.  un agrégat et que les ressources récupérées dans les agrégats ne représentent qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux,

2.  un produit qui favorise la santé des sols ou la croissance des cultures créé par la combinaison des ressources récupérées avec des matières organiques et dont les ressources récupérées qui le constituent proviennent du papier,

B. utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible,

C. fournies à un incinérateur pour être incinérées,

D. utilisées comme couverture de site d’enfouissement ou autrement éliminées en milieu terrestre par un transformateur.

iv. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i, ii et iii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V.

v. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i et ii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis conformément à un système de collecte complémentaire.

(2) Le rapport annuel visé au paragraphe (1) est présenté au plus tard le 30 avril de chaque année à compter de 2024.

(3) Les renseignements qui doivent être fournis en application du paragraphe (1) portent sur l’année civile qui précède l’année durant laquelle le rapport doit être présenté.

(4) Il est entendu qu’un transformateur n’est pas tenu de présenter un rapport annuel en application du paragraphe (1) la première année durant laquelle il est un transformateur.

(5) Malgré le paragraphe (1), un transformateur n’est pas tenu de fournir des renseignements à l’égard de la catégorie de matériaux des produits et emballages certifiés compostables.

Collectivités admissibles

54. (1) Lorsqu’une collectivité admissible est comprise dans le calendrier de transition des boîtes bleues, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le 30 septembre 2021, si la collectivité admissible est une municipalité locale ou un territoire de la régie locale des services publics;

b) le 30 novembre 2021, si la collectivité admissible est une réserve.

(2) La municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée qui est tenue de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournit à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :

1. Le nombre de résidents et de résidences dans la collectivité admissible.

2. La municipalité, la régie locale des services publics, la Première Nation ou l’autre entité qui assure le programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 et la collecte des ordures dans la collectivité admissible.

3. Les coordonnées de la personne responsable de la gestion des déchets dans la collectivité admissible.

4. Le nombre de résidences qui bénéficiaient de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.

5. Les critères ou conditions utilisés pour déterminer les installations qui participaient au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 la collectivité admissible au 15 août 2019.

6. Le nombre d’installations dans la collectivité admissible qui bénéficiaient de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.

7. Le nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue placés dans un espace public de la collectivité admissible qui bénéficiait de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.

Transition

55. (1) Lorsqu’une collectivité admissible est comprise dans le calendrier de transition des boîtes bleues, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

1. Le 30 septembre 2021, dans le cas d’une municipalité locale ou d’un territoire de la régie locale des services publics qui doit bénéficier de services de collecte conformément au présent règlement en 2023.

2. Le 30 novembre 2021, dans le cas d’une réserve qui doit bénéficier de services de collecte conformément au présent règlement en 2023.

3. Le 31 août 2022, dans le cas d’une municipalité locale, d’un territoire de la régie locale des services publics ou d’une réserve qui doit bénéficier de services de collecte conformément au présent règlement en 2024.

4. Le 31 août 2023, dans le cas d’une municipalité locale, d’un territoire de la régie locale des services publics ou d’une réserve qui doit bénéficier de services de collecte conformément au présent règlement en 2025.

(2) La municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée qui est tenue de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournit à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :

1. L’emplacement des résidences qui bénéficient d’un service de collecte des ordures sur le trottoir dans la collectivité admissible.

2. L’emplacement des résidences qui bénéficient d’un service de collecte des ordures dans un dépôt dans la collectivité admissible.

3. L’emplacement de chaque site de dépôt d’ordures dans la collectivité admissible.

4. L’emplacement des résidences qui bénéficient d’un service de collecte sur le trottoir dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.

5. L’emplacement des résidences qui bénéficient d’un service de collecte dans un dépôt dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.

6. L’emplacement des installations dans la collectivité admissible qui bénéficient de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.

7. La description d’une méthode permettant de fournir des renseignements supplémentaires sur les adresses des résidences et des installations dans la collectivité admissible qui bénéficient de services de collecte dans le cadre du programme de collecte des ordures et du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.

8. L’emplacement de chaque récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue placé dans un espace public de la collectivité admissible qui bénéficiait de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.

9. La liste des matériaux qui sont recueillis dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.

10. La fréquence à laquelle les résidences situées dans la collectivité admissible bénéficient d’un service de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.

11. Le nombre de filières de collecte dans la collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.

12. L’emplacement de chaque site de dépôt dans la collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.

13. Les langues utilisées pour les communications concernant le programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.

Collectivités non comprises dans le calendrier de transition

56. Lorsqu’une collectivité admissible n’est pas comprise dans le calendrier de transition des boîtes bleues, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements indiqués aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 54 (2) ou aux dispositions 1, 2, 3 et 7 du paragraphe 55 (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le 31 décembre 2024;

b) dans le cas d’une réserve, 90 jours après la date à laquelle une Première Nation a inscrit la réserve comme collectivité admissible en vertu de l’article 59.

Changement

57. En cas de changement dans les renseignements fournis à l’Office par l’intermédiaire du Registre en application de l’article 54, 55 ou 56, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 30 jours suivant le changement.

Personnes pouvant fournir les renseignements

58. (1) Il est entendu que les renseignements qu’une municipalité locale, une régie locale des services publics ou une Première Nation doit fournir à l’Office par l’intermédiaire du registre peuvent être fournis par toute personne qui agit sous l’autorité ou sous la direction de la municipalité locale, de la régie locale des services publics ou de la Première Nation, selon le cas.

(2) Il est entendu que les renseignements qu’un producteur doit fournir à l’Office par l’intermédiaire du registre, à l’exception des renseignements qui doivent être fournis en application des dispositions 1 à 6 du paragraphe 45 (3), peuvent être fournis par toute personne qui agit sous l’autorité ou sous la direction du producteur, y compris par un organisme assumant les responsabilités d’un producteur.

Inscription par une Première Nation

59. Une Première Nation peut inscrire une réserve comme collectivité admissible en fournissant à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les coordonnées de la personne responsable de la gestion des déchets.

Acceptation par une Première Nation

60. Lorsqu’elle accepte une offre de services de collecte conformément au paragraphe 31 (4), une Première Nation doit inscrire son acceptation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, et indiquer le producteur ou l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a fait l’offre.

Révocation par une Première Nation

61. Lorsqu’elle révoque son acceptation d’une offre de services de collecte conformément au paragraphe 31 (10), une Première Nation doit révoquer l’inscription effectuée en application de l’article 60.

Première Nation : offre subséquente

62. Lorsqu’elle accepte une offre de services de collecte subséquente conformément au paragraphe 31 (15), une Première Nation doit inscrire son acceptation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, et indiquer le producteur ou l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a fait l’offre.

Inscription : installations

63. (1) Lorsqu’une installation n’est pas une source admissible pendant la période de transition, une personne responsable de l’exploitation de l’installation peut s’inscrire auprès de l’Autorité, par l’intermédiaire du Registre, en vertu du présent article, pour que l’installation devienne une source admissible conformément à l’article 4.

(2) L’inscription visée au présent article constitue le consentement de la personne responsable de l’exploitation de l’installation à ce que l’une des personnes suivantes recueille les matériaux destinés à la boîte bleue dans l’installation :

1. Tout producteur tenu de fournir des services de collecte à l’installation en application du présent règlement.

2. Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ayant conclu une entente avec un producteur visé à la disposition 1 à l’égard des services de collecte.

(3) Il est entendu que la personne responsable de l’exploitation de l’installation qui s’est inscrite auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, peut révoquer l’inscription visée au paragraphe (1) à tout moment.

Brewers Retail Inc. et la Régie des alcools

64. (1) Brewers Retail Inc. et la Régie des alcools de l’Ontario présentent chacun un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard de le 30 avril 2027 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite, qui contient les renseignements suivants :

1. Le poids des produits et emballages de boisson alcoolisée que Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, selon le cas, a distribués à des entreprises ou fournis à des consommateurs au cours de l’année civile précédente, le poids des matériaux visés aux alinéas a), b) et c) de la définition de «produits et emballages de boisson alcoolisée» au paragraphe 1 (1) étant déclaré séparément.

2. Le poids des ressources récupérées que Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, selon le cas, a récupérées au cours de l’année civile précédente à partir des produits et emballages de boisson alcoolisée déclarés en application de la disposition 1, le poids des ressources récupérées à partir des matériaux visés aux alinéas a), b) et c) de la définition de «produits et emballages de boisson alcoolisée» au paragraphe 1 (1) étant déclaré séparément.

3. Si, à l’égard des matériaux visés à l’alinéa a) de la définition de «produits et emballages de boisson alcoolisée», le poids devant être déclaré en application de la disposition 2 est inférieur à 85 % du poids devant être déclaré en application de la disposition 1, les motifs d’une telle différence, et la manière dont Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, selon le cas, pourrait améliorer le pourcentage de récupération.

4. Une description de la manière dont Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, selon le cas, a récupéré les produits et emballages de boisson alcoolisée.

(2) Outre les renseignements visés au paragraphe (1), le rapport annuel qui doit être préparé par Brewers Retail Inc. en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

1. La liste de tous les brasseurs qui ont participé à son programme de consignation des contenants au cours de l’année civile précédente.

2. La liste des adresses des lieux de retour qui ont été exploités au cours de l’année civile précédente.

(3) Les renseignements qui doivent être fournis en application des paragraphes (1) et (2) portent sur l’année civile qui précède l’année durant laquelle le rapport doit être présenté.

(4) La Régie des alcools de l’Ontario peut consentir à ce que Brewers Retail Inc. prépare et présente le rapport annuel visé au paragraphe (1) pour la Régie des alcools de l’Ontario.

(5) L’Office ne peut pas recouvrer les coûts qu’il engage en demandant à Brewers Retails Inc. ou à la Régie des alcools de l’Ontario de payer des droits, des coûts ou des frais imposés en vertu de l’article 41 de la Loi.

(6) Le rapport annuel visé au paragraphe (1) doit être préparé conformément à la Procédure de vérification des boîtes bleues et, avant sa présentation, être vérifié par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Dossiers

65. Chaque producteur, organisme assumant les responsabilités d’un producteur et transformateur conserve les dossiers suivants, sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario pendant une période de cinq ans à partir de la date de création :

1. Les dossiers relatifs à l’organisation, à l’établissement ou à l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion en vue de s’acquitter des responsabilités relatives aux matériaux destinés à la boîte bleue.

2. Les dossiers liés aux renseignements qui doivent être fournis à l’Office par l’intermédiaire du Registre.

3. Les dossiers liés à l’organisation, à l’établissement ou à l’exploitation d’un programme de promotion et d’éducation exigé par le présent règlement.

4. Les dossiers liés au poids des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario pour lesquels la personne est un producteur.

5. Toute entente liée aux renseignements visés au présent article.

Petits producteurs

66. Si l’article 73 s’applique à un producteur, le producteur conserve les dossiers qui démontrent que ses recettes annuelles sont inférieures au montant indiqué à cet article sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario pendant une période de cinq ans à partir de la date de création.

Vérification : systèmes de gestion

67. (1) Au plus tard le 30 avril 2027, et tous les trois ans par la suite, un producteur fait effectuer une vérification des pratiques et des modalités qu’il a mises en oeuvre à l’égard de la partie VI au cours des trois années civiles précédentes.

(2) Au plus tard le 30 avril de n’importe quelle année où une vérification est exigée par le paragraphe (1), un producteur prépare et présente une copie d’un rapport de la vérification à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, qui comprend les renseignements suivants :

1. Un résumé de l’analyse effectuée dans le cadre de la vérification des renseignements fournis par le producteur dans son rapport annuel en application des dispositions 7, 8, 9, 10 et 11 du paragraphe 51 (1).

2. Un résumé de l’opinion fournie par le vérificateur sur la question de savoir si le producteur a respecté les obligations qui lui incombent en application de la partie VI au cours des trois années civiles faisant l’objet de la vérification.

(3) La vérification exigée par le paragraphe (1) est effectuée par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et conformément aux modalités indiquées dans la Procédure de vérification des boîtes bleues.

(4) Si une personne cesse d’être un producteur au cours d’une des trois années précédant la date à laquelle le rapport exigé par le paragraphe (2) est dû, elle fait procéder à une vérification pour les années pendant lesquelles elle était un producteur et présente le rapport exigé au paragraphe (2) avec les modifications nécessaires.

Accès à l’information et confidentialité

68. Les renseignements et les données fournis à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en application du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé «Code d’accès et de confidentialité» publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre.

PARTIE VIII
Promotion et éducation

Promotion et éducation : producteurs

69. (1) Chaque producteur qui est tenu d’établir et d’exploiter un système de collecte des matériaux destinés à la boîte bleue en application de la partie IV, ou qui inscrit l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif pour une catégorie de matériaux en application de la partie V, met en oeuvre un programme de promotion et d’éducation conformément à la présente partie.

(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui est tenu d’inscrire une entente pour fournir des services de promotion et d’éducation au nom d’un producteur en application de l’article 46 est tenu d’établir et d’exploiter un système de promotion et d’éducation à l’égard des systèmes de collecte pour lesquels l’organisme a accepté de fournir des services de promotion et d’éducation à un producteur visé au paragraphe (1) du présent article conformément à la présente partie.

(3) Dans la présente partie, la mention d’un producteur inclut un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel le paragraphe (2) s’applique.

Renseignements à inclure

70. (1) Un programme de promotion et d’éducation à l’égard des services de collecte fournis par un producteur en application de la partie IV doit diffuser les renseignements suivants :

1. La liste des matériaux destinés à la boîte bleue qui peuvent être placés dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue.

2. La liste des matériaux qui ne peuvent pas être placés dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue.

3. Une description de la manière dont les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue peuvent être remplacés ou de la manière de demander des récipients supplémentaires.

4. Une description de la manière dont le producteur s’acquittera de ses responsabilités en matière de collecte, notamment :

i. si le producteur fournit un service de collecte sur le trottoir pour une source admissible, les dates où la collecte aura lieu,

ii. si le producteur fournit un service de collecte dans un dépôt, l’emplacement de chaque site de dépôt et ses heures d’ouverture.

5. Un numéro de téléphone et une adresse électronique que des personnes peuvent utiliser pour :

i. recevoir des réponses à des questions ou à des problèmes liés à la collecte,

ii. indiquer que les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue ont une taille inadaptée pour leur emplacement ou qu’elles ne sont pas en mesure de stocker normalement tous les matériaux destinés à la boîte bleue déposés à cet emplacement jusqu’à la prochaine collecte,

iii. demander des récipients supplémentaires pour matériaux destinés à la boîte bleue ou de nouveaux récipients.

(2) Pendant la période de transition, le programme de promotion et d’éducation comprend aussi la diffusion des renseignements suivants :

1. Une description des changements importants apportés au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui était fourni antérieurement dans la collectivité admissible, notamment les changements concernant les matériaux qui peuvent être placés dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue et les changements dans les procédures de tri.

2. Une description de la manière de préparer les matériaux avant de les placer dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue, y compris des instructions sur le rinçage ou l’aplatissage de ces matériaux.

3. Une description de la manière dont les matériaux doivent être triés ou emballés.

Renseignements : système de collecte alternatif

71. Un programme de promotion et d’éducation à l’égard d’un système de collecte alternatif inscrit conformément à la partie V doit diffuser les renseignements suivants :

1. Une description des matériaux destinés à la boîte bleue qui sont recueillis dans le cadre du système de collecte alternatif.

2. Une description du fonctionnement du système de collecte alternatif, notamment :

i. si le système de collecte comprend des événements de collecte ou des initiatives similaires, la date et l’heure de ces événements ou initiatives,

ii. si le système de collecte prévoit le ramassage des matériaux destinés à la boîte bleue, comment les personnes peuvent s’organiser pour ce ramassage,

iii. si le système de collecte comprend des dépôts ou des lieux de collecte au sein d’un établissement de vente au détail, leur emplacement et leurs heures d’ouverture.

Formes de promotion

72. (1) Les programmes de promotion et d’éducation visés aux articles 70 et 71 sont fournis dans les deux formes suivantes :

1. Sur un site Web accessible au public.

2. Sous forme imprimée et envoyée par la poste, au moins une fois par année, à chaque source admissible à l’égard de laquelle le producteur a des responsabilités en matière de collecte.

(2) Le programme de promotion et d’éducation doit être disponible en français et en anglais.

(3) Outre les exigences prévues au paragraphe (2), pendant la période de transition, le programme de promotion et d’éducation doit être fourni dans les langues utilisées pour les communications relatives au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans une collectivité admissible.

Partie IX
dispositions Générales

Exemption : petits producteurs

73. Les producteurs dont le revenu annuel tiré de produits et services est de moins de 2 000 000 $ sont soustraits à l’application des parties suivantes du présent règlement :

1. La partie III.

2. La partie IV.

3. La partie VI.

4. La partie VII, à l’exception de l’article 66.

5. La partie VIII.

Propriété

74. Sauf disposition contraire d’une entente conclue avec un producteur ou un organisme assumant les responsabilités d’un producteur concerné, le propriétaire ou l’exploitant d’une source admissible n’est pas propriétaire des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue fournis en application du présent règlement.

Partie X (omise)

75. Omis (modification du présent règlement).

Partie XI (omise)

76. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).