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Loi de 2020 sur les services d’aide juridique

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 672/21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 672/21.

Historique législatif : 672/21

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pouvoirs en matière de placement de la Société

1. (1) La Société peut faire des placements dans ce qui suit :

a)  des obligations, des débentures, des billets ou autres titres de créance émis ou garantis :

(i)  soit par le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada,

(ii)  soit par un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada;

b)  des obligations, des débentures, des billets ou autres titres de créance d’une personne morale, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  les obligations, débentures, billets à ordre ou autres titres de créance sont garantis par la cession à un fiduciaire, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les fiduciaires, des versements que le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada a convenu de faire ou est tenu de faire aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale,

(ii)  les versements visés au sous-alinéa (i) suffisent à couvrir les sommes payables aux termes des obligations, des débentures ou autres titres de créance, y compris les sommes payables à échéance;

c)  des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations ou des titres de placement semblables émis, garantis ou endossés par l’un ou l’autre des établissements suivants :

(i)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

(ii)  une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(iii)  une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,

(iv)  une association de détail au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). Règl. de l’Ont. 672/21, par. 1 (1) et art. 7.

(2) La Société ne doit faire aucun placement visé au paragraphe (1) qui est exprimé ou payable en devises étrangères. Règl. de l’Ont. 672/21, par. 1 (2).

(3) Le conseil tient à jour un énoncé des politiques et des objectifs de la Société en matière de placement. Règl. de l’Ont. 672/21, par. 1 (3).

Agent en placements

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut faire des placements par l’entremise d’un agent qu’elle choisit.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Société :

a)  d’une part, choisit à titre d’agent une personne dont elle est convaincue qu’elle est apte à exercer les fonctions en question;

b)  d’autre part, supervise l’agent d’une manière prudente et raisonnable.

Normes de placement

3. L’agent en placements ou, si la Société fait des placements directement, les membres du conseil sont assujettis, avec les adaptations nécessaires, aux normes qui s’appliquent à l’administrateur d’un régime de retraite aux termes des paragraphes 22 (1), (2) et (4) de la Loi sur les régimes de retraite.

Rapports sur les placements

4. (1) Si la Société fait des placements visés au paragraphe 1 (1), le conseil exige que le chef de la direction lui remette, annuellement ou aussi fréquemment qu’il le précise, un rapport sur les placements qui respecte les exigences du paragraphe (2).

(2) Le rapport sur les placements comprend ce qui suit :

a)  un état du rendement du portefeuille de placements de la Société pendant la période visée par le rapport;

b)  une déclaration du chef de la direction sur la question de savoir si, à son avis, tous les placements ont été faits ou non conformément aux politiques et aux objectifs en matière de placement contenus dans l’énoncé visé au paragraphe 1 (3);

c)  tout autre renseignement que le conseil exige ou qui, de l’avis du chef de la direction, devrait être inclus.

Fonds de réserve pour éventualités

5. La Société maintient et administre un fonds de réserve pour éventualités conformément aux exigences suivantes :

1.  Lorsqu’elle est en mesure de le faire sans nuire à la prestation des services d’aide juridique, mais sous réserve de la disposition 2, la Société verse au fonds des capitaux prélevés sur les excédents nets accumulés.

2.  Le montant total en capital du fonds ne doit pas dépasser 20 000 000 $.

3.  Le solde du fonds ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :

i.  le montant en capital maximal précisé à la disposition 2,

ii.  les intérêts courus sur les capitaux versés au fonds,

iii.  les revenus tirés des placements faits par la Société.

4.  Sous réserve de la disposition 5, la Société peut retirer des capitaux du fonds pour couvrir ses frais de fonctionnement.

5.  La Société ne peut, sans l’approbation du ministre, retirer des capitaux dont le total dépasse 1 000 000 $ au cours d’un exercice.

6.  Pour l’application de la disposition 5, une demande d’approbation du ministre comprend ce qui suit :

i.  un exposé des raisons pour lesquelles le retrait des capitaux est nécessaire,

ii.  un calendrier de remboursement,

iii.  un énoncé des dispositions qu’a prises la Société pour éviter qu’un semblable besoin se présente de nouveau à l’avenir.

7.  La Société avise le ministre chaque fois qu’elle retire du capital.

8.  La Société peut, sans aviser le ministre, retirer du fonds des montants d’intérêts ou des revenus de placement en tout temps en vue de fournir des services d’aide juridique.

Application maintenue

6. L’article 9 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique continue de s’appliquer.

7. Omis (modification du présent règlement).

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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