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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 679/21

PROJETS DE FACTURATION NETTE COMMUNAUTAIRE

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 341/23.

Historique législatif : 341/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Pouvoirs de mettre sur pied des projets prescrits

3.

Projets prescrits

4.

Producteur admissible

5.

Composantes du projet admissibles

6.

Raccordement électrique

7.

Entente de facturation nette communautaire

8.

Facturation : facturation nette communautaire

9.

Restrictions : facturation aux détenteurs d’unité et des tiers occupants

10.

Exigences en matière d’avis et de comparaison

11.

Exigences en matière de rapport

12.

Examen du ministre

13.

Application d’autres systèmes de facturation nette

Annexe 1

 

Annexe 2

 

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bâtiment à une unité» Bâtiment consistant en une seule unité. («single-unit building»)

«capacité de production» Puissance maximale du matériel d’une installation de production servant à produire de l’électricité. («generation capacity»)

«capacité énergétique d’un dispositif de stockage» La capacité nominale maximale en kilowatt-heures d’un dispositif de stockage. («storage device energy capacity»)

«composante du projet» Relativement à un projet, s’entend d’une installation de charge raccordée, d’une installation de charge non raccordée, d’une installation de production ou d’un dispositif de stockage compris dans le projet, selon le cas. («project component»)

«compteur de distributeur» Appareil dont un distributeur participant se sert pour mesurer la consommation d’électricité d’une installation de charge.(«distributor meter»)

«compteur de producteur admissible» Appareil dont un producteur admissible se sert pour mesurer le volume total d’électricité consommée à une installation de charge raccordée qui est un bâtiment à une unité aux fins de la facturation de l’installation pour l’électricité. («eligible generator meter»)

«compteur divisionnaire d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit sub-meter»)

«crédits de facturation» Crédits de facturation calculés en application de l’article 8. («bill credits»)

«cycle de crédits de facturation» Relativement à un projet prescrit, s’entend de la période de 12 mois qui commence le premier jour de la première période de facturation pendant laquelle le distributeur participant remet une facture au producteur admissible selon la facturation nette communautaire, ou à l’anniversaire de ce jour. («bill credit cycle»)

«détenteur d’unité» Personne ou entité qui occupe une unité ou en est propriétaire dans un ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité, lequel est une installation de charge raccordée admissible ou une installation de charge non raccordée admissible. («unit holder»)

«dispositif de stockage» Dispositif ou installation qui, selon le cas :

a)  reçoit de l’électricité dans le seul but de la stocker de façon temporaire et d’en acheminer une partie ou la totalité jusqu’à une installation de charge, un autre dispositif de stockage ou au réseau de distribution d’un distributeur;

b)  convertit l’électricité en énergie électrique ou autre forme d’énergie dans le seul but de stocker l’énergie de façon temporaire et d’en reconvertir une partie ou la totalité en électricité et d’acheminer l’électricité jusqu’à une installation de charge, un autre dispositif de stockage ou au réseau de distribution d’un distributeur. («storage device»)

«dispositif de stockage admissible» Dispositif de stockage qui satisfait aux exigences du paragraphe 5 (4). («eligible storage device»)

«distributeur participant» Relativement à un projet, s’entend du distributeur figurant à la colonne 3 de l’annexe 1 dans la rangée correspondante selon le projet. («participating distributor»)

«ensemble collectif» Bâtiment ou groupe de bâtiments connexes comptant deux unités ou plus. («multi-unit complex»)

«ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité» Ensemble collectif dans lequel l’électricité est facturée aux détenteurs d’unité par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui est un producteur admissible, ou qui exerce des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité pour un producteur admissible, en fonction de leur consommation d’électricité à l’égard de l’unité telle qu’elle est mesurée par un compteur divisionnaire d’unité. («sub-metered multi-unit complex»)

«entente de facturation nette communautaire» Entente conclue pour l’application de l’alinéa 3 (1) b), dans ses versions successives. («community net metering agreement»)

«installation de charge» S’entend d’une installation, d’un bâtiment ou d’une autre construction ou d’un autre objet qui prélève de l’électricité sur le réseau de distribution du distributeur. («load facility»)

«installation de charge non raccordée» Installation de charge qui n’est pas électriquement raccordée à une installation de production, ou à un dispositif de stockage, compris dans le projet. («unconnected load facility»)

«installation de charge non raccordée admissible» Installation de charge non raccordée qui satisfait aux exigences du paragraphe 5 (3). («eligible unconnected load facility»)

«installation de charge raccordée» Installation de charge électriquement raccordée à une installation de production ou à un dispositif de stockage compris dans un projet. («connected load facility»)

«installation de charge raccordée admissible» Installation de charge raccordée qui satisfait aux exigences du paragraphe 5 (1). («eligible connected load facility»)

«installation de production admissible» Installation de production qui satisfait aux exigences du paragraphe 5 (2). («eligible generation facility»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«producteur admissible» Client du distributeur participant qui satisfait aux exigences de l’article 4. («eligible generator»)

«projet» Projet pilote ou de démonstration. («project»)

«projet prescrit» Projet prescrit en application de l’article 3 pour l’application du présent règlement. («prescribed project»)

«puissance d’un dispositif de stockage» La puissance nominale maximale de décharge continue en kilowatts d’un dispositif de stockage. («storage device power capacity»)

«tiers occupant» Tiers auquel un producteur admissible a accordé un bail pour un bâtiment à une unité qui est une installation de charge raccordée admissible ou une installation de charge non raccordée admissible, ou auquel il a accordé un permis d’occupation pour un tel bâtiment. («third party occupant»)

«unité» S’entend :

a)  d’une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;

b)  d’une habitation ou d’un logement locatif, telles que ces expressions sont définies au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

c)  d’un logement réservé aux membres ou d’un logement réservé aux personnes qui ne sont pas membres, telles que ces expressions sont définies dans la Loi sur les sociétés coopératives;

d)  de locaux qui sont des lieux cédés à bail pour l’application de la Loi sur la location commerciale. («unit»)

(2) La mention au présent règlement de la facturation de l’électricité selon une entente de facturation nette communautaire vaut mention de la facturation de l’électricité conformément à l’article 8 et à l’entente de facturation nette communautaire pertinente.

(3) Pour l’application du présent règlement, la mention d’une catégorie de tarifs vaut mention de la catégorie de tarifs précisée dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi.

Pouvoirs de mettre sur pied des projets prescrits

2. (1) Un projet prescrit peut être mis sur pied par le distributeur participant aux fins visées à l’alinéa 88 (2.1) b) de la Loi, conformément au présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un projet si, à n’importe quel moment, celui-ci cesse d’être un projet prescrit.

(3) Il est entendu qu’un distributeur participant ne peut facturer l’électricité selon la facturation nette communautaire, sauf à l’égard d’un projet prescrit.

Projets prescrits

3. (1) Un projet est prescrit pour l’application du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il s’agit d’un projet figurant à l’annexe 1;

b)  une entente de facturation nette communautaire existe entre le distributeur participant et un producteur admissible à l’égard du projet et elle satisfait aux exigences du paragraphe 7 (1);

c)  les critères énoncés au paragraphe (2) sont remplis à l’égard du projet.

(2) Les critères suivants doivent être remplis à l’égard du projet :

1.  Le projet comprend :

i.  au moins deux installations de charge, dont au moins une est une installation de charge raccordée admissible, les autres étant soit des installations de charge raccordées admissibles, soit des installations de charge non raccordées admissibles,

ii.  une ou plusieurs installations de production admissibles.

2.  Les dispositifs de stockage compris dans le projet sont des dispositifs de stockage admissibles.

3.  Les exigences et restrictions en matière de raccordement électrique énoncées à l’article 6 ont été satisfaites à l’égard des composantes du projet.

4.  Chaque composante du projet est située sur un bien indiqué à l’annexe 2 pour le projet.

5.  Le total combiné de la capacité de production et de la puissance d’un dispositif de stockage pour les installations de production et les dispositifs de stockage compris dans le projet ne dépasse pas 10 mégawatts.

6.  La somme facturée dans le cadre du projet à un détenteur d’unité ou à un tiers occupant est conforme aux restrictions énoncées à l’article 9.

7.  Il est satisfait aux exigences visant les producteurs admissibles énoncées à l’article 10.

(3) Un projet cesse d’être un projet prescrit si :

a)  l’entente de facturation nette communautaire, selon le cas :

(i)  cesse de satisfaire aux exigences du paragraphe 7 (1) à la suite de toute modification par les parties,

(ii)  expire ou est résiliée par l’une ou l’autre des parties conformément à ses dispositions;

b)  le projet ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe (2) en raison d’une modification de l’entente de facturation nette communautaire ou pour tout autre motif.

Producteur admissible

4. Un client d’un distributeur participant est un producteur admissible à l’égard d’un projet si, à la fois :

a)  il figure à la colonne 2 de l’annexe 1 dans la rangée correspondante selon le projet;

b)  il est titulaire du compte auprès du distributeur participant pour chaque installation de charge raccordée admissible et pour chaque installation de charge non raccordée admissible comprise dans le projet, s’il y en a;

c)  il est la personne ou l’entité qui achemine l’électricité produite par chaque installation de production admissible comprise dans le projet à une installation de charge raccordée admissible comprise dans le projet, sans passer par le réseau de distribution du distributeur participant;

d)  il est la personne ou l’entité qui, sans passer par le réseau de distribution du distributeur participant, achemine l’électricité stockée dans tout dispositif de stockage compris dans le projet :

(i)  soit à un autre dispositif de stockage admissible compris dans le projet,

(ii)  soit à une installation de charge raccordée admissible comprise dans le projet;

e)  il est la personne ou l’entité à qui l’électricité est acheminée à l’installation de charge raccordée admissible visée à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d) (ii), pour sa propre consommation ou pour en faire la distribution et la vente au détail :

(i)  soit au détenteur d’une unité dans l’installation de charge raccordée admissible, pour consommation dans l’unité,

(ii)  soit au tiers occupant de l’installation de charge raccordée admissible, pour consommation dans l’installation de charge;

f)  il achemine l’électricité visée à l’alinéa e) qui est en sus de l’électricité consommée, ou distribuée et vendue au détail, à l’installation de charge raccordée admissible jusqu’au réseau de distribution du distributeur participant par l’intermédiaire du compteur de distributeur pour l’installation de charge ou jusqu’à un dispositif de stockage admissible compris dans le projet;

g)  il n’est pas partie à une entente ou à un contrat qui, selon le cas :

(i)  prévoit la vente de la totalité ou d’une partie de l’électricité que le client achemine jusqu’au réseau de distribution du distributeur participant, autre qu’une entente de facturation nette communautaire,

(ii)  est conclu avec un détaillant pour la fourniture d’électricité à toute installation de charge raccordée ou installation de charge non raccordée comprise dans le projet.

Composantes du projet admissibles

5. (1) Une installation de charge raccordée est une installation de charge raccordée admissible à l’égard d’un projet s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le titulaire du compte auprès du distributeur participant pour l’installation de charge raccordée est le producteur admissible.

2.  Si l’installation de charge raccordée est un ensemble collectif, il s’agit d’un ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité.

(2) Une installation de production est une installation de production admissible à l’égard d’un projet s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1.  L’installation de production produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable.

2.  L’installation de production achemine l’électricité à une installation de charge raccordée admissible ou à un dispositif de stockage admissible.

(3) Une installation de charge non raccordée est une installation de charge non raccordée admissible à l’égard d’un projet s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le titulaire du compte auprès du distributeur participant pour l’installation de charge raccordée est le producteur admissible.

2.  Si l’installation de charge non raccordée est un ensemble collectif, il s’agit d’un ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité.

(4) Un dispositif de stockage est un dispositif de stockage admissible à l’égard d’un projet si, selon le cas :

a)  il ne stocke que de l’électricité qui est :

(i)  soit prélevée sur le réseau de distribution du distributeur participant par l’intermédiaire du compteur de distributeur pour une installation de charge raccordée admissible,

(ii)  soit acheminée au dispositif de stockage à partir d’une installation de production admissible;

b)  il ne stocke que de l’électricité qui est acheminée au dispositif de stockage à partir d’un autre dispositif de stockage visé à l’alinéa a).

Raccordement électrique

6. (1) Les exigences et restrictions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 3 (2) :

1.  Une installation de charge raccordée admissible doit être électriquement raccordée au réseau de distribution du distributeur participant par l’intermédiaire d’un compteur de distributeur.

2.  Une installation de charge raccordée admissible doit être électriquement raccordée à une installation de production admissible, et une installation de production admissible doit être électriquement raccordée à une installation de charge raccordée admissible :

i.  dans le cas d’un bâtiment à une unité :

A.  d’une part, uniquement à un point de raccordement qui se trouve entre le compteur de producteur admissible et le compteur de distributeur pour l’installation de charge,

B.  d’autre part, sans passer par le réseau de distribution du distributeur participant,

ii.  dans le cas d’un ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité :

A.  d’une part, uniquement à un point de raccordement qui se trouve entre les compteurs divisionnaires d’unité et le compteur de distributeur pour l’installation de charge,

B.  d’autre part, sans passer par le réseau de distribution du distributeur participant.

3.  Une installation de production admissible :

i.  d’une part, peut uniquement être électriquement raccordée au réseau de distribution du distributeur participant par l’intermédiaire du compteur de distributeur pour une installation de charge raccordée admissible,

ii.  d’autre part, ne doit pas être électriquement raccordée à plus d’une installation de charge raccordée admissible.

4.  Une installation de charge non raccordée admissible, s’il y en a une, doit être électriquement raccordée au réseau de distribution du distributeur participant par l’intermédiaire d’un compteur de distributeur.

5.  Le dispositif de stockage admissible, s’il y en a un :

i.  peut uniquement être électriquement raccordé au réseau de distribution du distributeur participant par l’intermédiaire du compteur de distributeur pour une installation de charge raccordée admissible,

ii.  doit être électriquement raccordé à une installation de charge raccordée admissible, à une installation de production admissible ou à un autre dispositif de stockage admissible.

6.  Si un dispositif de stockage est électriquement raccordé à une installation de charge raccordée admissible :

i.  dans le cas d’un bâtiment à une unité, le raccordement électrique doit se faire :

A.  d’une part, uniquement à un point de raccordement qui se trouve entre le compteur de producteur admissible et le compteur de distributeur pour l’installation de charge,

B.  d’autre part, sans passer par le réseau de distribution du distributeur participant,

ii.  dans le cas d’un ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité, le raccordement électrique doit se faire :

A.  d’une part, uniquement à un point de raccordement qui se trouve entre les compteurs divisionnaires d’unité et le compteur de distributeur pour l’installation de charge,

B.  d’autre part, sans passer par le réseau de distribution du distributeur participant.

(2) Il est entendu que la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le raccordement d’une installation de charge raccordée admissible à deux installations de production admissibles ou plus.

Entente de facturation nette communautaire

7. (1) L’entente de facturation nette communautaire doit être conforme au présent règlement, en plus de satisfaire aux exigences suivantes :

1.  L’entente doit préciser ce qui suit :

i.  la date à laquelle le début de l’exploitation du projet est prévu,

ii.  la durée du projet, laquelle ne doit pas dépasser dix années en tout, y compris les prolongations ou les renouvellements du projet que peut prévoir l’entente.

2.  L’entente doit préciser chaque composante du projet admissible comprise dans celui-ci, y compris, pour chaque composante, s’il y a lieu :

i.  l’adresse municipale de la composante du projet,

ii.  le numéro de compte du distributeur participant pour la composante du projet,

iii.  dans le cas d’une installation de production, la source d’énergie renouvelable, la capacité de production et une estimation des kilowatts-heures d’électricité qui seront acheminés annuellement à partir de l’installation de production,

iv.  dans le cas d’un dispositif de stockage, le type de technologie de stockage, la puissance du dispositif de stockage, la capacité énergétique du dispositif de stockage et une estimation des kilowatts-heures d’électricité qui seront acheminés annuellement à partir du dispositif de stockage,

v.  dans le cas d’une installation de charge, une estimation des kilowatts-heures d’électricité qui seront consommés annuellement à l’installation.

3.  L’entente doit comprendre les dispositions suivantes :

i.  Une disposition portant que le distributeur participant doit, conformément à l’article 8, facturer l’électricité au producteur admissible selon la facturation nette communautaire à l’égard des installations de charge raccordées admissibles et des installations de charge non raccordées admissibles qui sont comprises dans le projet.

ii.  Une disposition prévoyant la manière dont les crédits de facturation doivent être répartis entre les installations de charge, sous réserve de l’article 8, et la façon de redresser des crédits de facturation qui sont redressés afin de corriger une erreur de facturation.

iii.  Une disposition portant que le distributeur participant doit attribuer les crédits de facturation conformément à l’entente, sous réserve de l’article 8.

iv.  Une disposition précisant la méthode de facturation aux détenteurs d’unité et aux tiers occupants que doit utiliser le producteur admissible, sous réserve de l’article 9.

v.  Une disposition portant que les parties doivent se conformer au présent règlement et à l’entente.

vi.  Une disposition portant que si le producteur admissible est en défaut aux termes de l’entente et qu’il n’y remédie pas dans le délai précisé dans l’entente après avoir reçu un avis du distributeur participant lui demandant d’y remédier, le distributeur participant doit résilier l’entente.

vii.  Une disposition portant que le producteur admissible ne peut ni céder ni transférer l’entente, en totalité ou en partie, à une autre personne ou entité, y compris par l’effet de la loi, et un changement de contrôle du producteur admissible est réputé une cession ou un transfert de l’entente pour l’application de la présente disposition.

viii.  Une disposition portant que toute modification apportée à l’entente doit être présentée par écrit et signée par les deux parties.

ix.  Une disposition prévoyant la cessation du projet par l’une ou l’autre partie.

(2) Au plus tard 30 jours après la signature de l’entente de facturation nette communautaire ou de toute modification apportée à celle-ci, le distributeur participant remet une copie de l’entente ou de la modification au ministère et à la Commission.

(3) Le distributeur participant et le producteur admissible respectent les conditions de l’entente de facturation nette communautaire.

Facturation : facturation nette communautaire

8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«compteur à un registre» Compteur de distributeur qui mesure tout flux moyen positif ou négatif d’énergie sur un intervalle programmé, comme une période de facturation, et dont les résultats nets sont enregistrés dans un seul registre.

(2) Pour l’application du présent article :

  «A»  représente le montant de la facture pour l’installation de charge pour la période de facturation visée;

  «B»  représente la somme de ce qui suit :

i.  le montant des frais pour la période de facturation pertinente pour l’installation de charge qui ne sont pas calculés selon la consommation ou la demande d’électricité, calculé par le distributeur participant de la manière applicable pour la facturation à un client dans la même catégorie de tarifs que le producteur admissible,

ii.  les frais de distribution applicables à l’installation de charge pour la période de facturation visée, peu importe la façon dont ils sont calculés;

  «C»  représente, sous réserve du paragraphe (6), le montant des frais pour l’électricité consommée à une installation de charge provenant du réseau de distribution du distributeur participant au cours de la période de facturation pertinente qui sont calculés selon la consommation ou la demande d’électricité, calculé par le distributeur de la manière applicable pour la facturation à un client dans la même catégorie de tarifs que le producteur admissible. Il est entendu que le montant des frais n’inclut pas les frais mentionnés dans l’élément «B»;

«CIC» représente la portion qui reste, s’il y en a une, de l’élément «C» pour l’installation de charge après l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) pour la période de facturation visée;

  «D»  représente, sous réserve du paragraphe (6) :

i.  dans le cas d’une installation de charge raccordée, la valeur pécuniaire de l’électricité acheminée par l’intermédiaire du compteur de distributeur pour l’installation de charge jusqu’au réseau de distribution du distributeur participant par le producteur admissible au cours de la période de facturation visée, calculée de la même manière que les frais de la consommation d’électricité, et non de la demande d’électricité, du producteur admissible, y compris les frais pour l’électricité comme marchandise, à l’exclusion des frais de distribution, et sans aucun ajustement pour les pertes totales, au sens de la définition de «total losses» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code approuvé par la Commission.

ii.  dans le cas d’une installation de charge non raccordée, 0 $;

«DCF» représente le total des montants de l’élément «D» créés au cours du cycle de crédits de facturation pertinent, peu importe si une portion des montants a été soustraite des montants de l’élément «C» en application de la disposition 1 du paragraphe (3) ou incluse dans les crédits de facturation attribués en application de la disposition 2 de ce paragraphe;

«DPF» représente le total des montants de l’élément «D» créés au cours de la période de facturation pertinente à l’égard de toutes les installations de charge raccordées admissibles comprises dans le projet prescrit;

«EPF»  représente, sous réserve du paragraphe (10), la somme des montants de l’élément «D» à l’égard des installations de charge raccordées admissibles comprises dans le projet prescrit au cours d’une période de facturation antérieure qui n’ont pas été soustraites des montants de l’élément «C» en application de la disposition 1 du paragraphe (3) ou incluses dans les crédits de facturation attribués en application de la disposition 2 de ce paragraphe au cours d’une période de facturation antérieure.

(3) Sauf disposition contraire du présent article, un distributeur participant calcule, pour une période de facturation, le montant de la facture pour chaque installation de charge raccordée admissible et installation de charge non raccordée admissible du producteur admissible comprise dans le projet prescrit, conformément aux étapes suivantes :

1.  Si un montant est créé pour l’élément «D» à l’égard de l’installation de charge au cours de la période de facturation, soustraire de l’élément «C» le moindre des montants des éléments «C» et «D».

2.  Si, à la suite du calcul de la disposition 1, il reste une portion de l’élément «C» et que l’entente de facturation nette communautaire prévoit des crédits de facturation précisés pour la période de facturation qui doivent être attribués à l’installation de charge, attribuer les crédits de facturation en soustrayant de la portion restante de l’élément «C» le moindre de cette portion et du montant de crédits de facturation applicable.

3.  Calculer le montant de la facture conformément à la formule suivante :

A = B + CIC

(4) Pour l’application du présent article, les crédits de facturation applicables à l’égard d’un projet prescrit pour une période de facturation sont calculés conformément à la formule suivante, sauf disposition contraire du présent article :

DPF + EPF

(5) Pour calculer la valeur de l’élément «C» de la manière qui s’applique à la facturation d’un client dans la même catégorie de tarifs, le distributeur participant ne tient pas compte du producteur admissible qui achemine de l’électricité à l’installation de charge ou qui reçoit une facture selon la facturation nette communautaire.

(6) Si le compteur de distributeur d’une installation de charge raccordée admissible est un compteur à un registre, lorsqu’un tel compteur est permis, le distributeur participant modifie le calcul des éléments «C» et «D» relativement à l’installation de charge conformément aux règles suivantes :

1.  Pour toute période de facturation où le relevé en kilowatts-heures obtenu à partir du compteur à un registre à la fin de la période est supérieur ou égal à celui obtenu sur ce compteur au début de la période :

i.  la différence entre les deux relevés est réputée constituer, aux fins du calcul de l’élément «C», la quantité d’électricité en kilowatts-heures que l’installation de charge a consommée à partir du réseau de distribution du distributeur participant au cours de la période de facturation,

ii.  une valeur de 0 $ est attribuée à l’élément «D» pour l’électricité en sus de ce qui est utilisé à l’installation de charge qui est acheminée jusqu’au réseau de distribution du distributeur participant par l’intermédiaire du compteur de distributeur pour l’installation de charge au cours de la période de facturation.

2.  Pour toute période de facturation où le relevé en kilowatts-heures obtenu à partir du compteur à un registre à la fin de la période est inférieur à celui obtenu sur ce compteur au début de la période :

i.  la différence entre les deux relevés est réputée constituer, aux fins du calcul de l’élément «D», la quantité d’électricité en kilowatts-heures qui a été acheminée jusqu’au réseau de distribution du distributeur participant à partir de l’installation de charge au cours de la période de facturation,

ii.  une valeur de 0 $ est attribuée à l’élément «C».

(7) à (9) Abrogés : Règl. de l’Ont. 341/23, art. 1.

(10) Si la valeur de l’élément «EPF» est positive pour chaque période de facturation comprise dans une période de 12 mois consécutifs, le distributeur participant réduit cette valeur à 0 $ pour la période de facturation qui suit la période de 12 mois.

(11) Si un projet cesse d’être un projet prescrit, le distributeur participant réduit à 0 $ la valeur des crédits de facturation dans le compte du producteur admissible

(12) Les crédits de facturation accumulés restants qui sont réduits à 0 $ conformément au présent article sont transférés au compte du distributeur participant.

(13) Le présent article ne doit pas être interprété comme ayant une incidence sur la capacité d’un distributeur participant de facturer au producteur admissible des coûts additionnels associés à la mise en oeuvre et à l’administration du projet, y compris des coûts de facturation additionnels, conformément à une ordonnance rendue par la Commission.

(14) Les crédits de facturation ne doivent pas être payés, remboursés ou crédités à un producteur admissible si ce n’est conformément au présent article.

Restrictions : facturation aux détenteurs d’unité et des tiers occupants

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard des factures émises par le producteur admissible ou en son nom dans le cadre d’un projet prescrit à un détenteur d’unité ou à un tiers occupant.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un détenteur d’unité à l’égard d’une unité si, dans l’éventualité où le détenteur était un client du distributeur participant à l’égard de l’unité, celle-ci serait dans une catégorie de tarifs de service général non résidentiel du distributeur participant pour les clients dont la moyenne de la demande de pointe mensuelle est supérieure à 50 kilowatts.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un tiers occupant à l’égard d’un bâtiment à une unité si, dans l’éventualité où le tiers occupant était un client du distributeur participant à l’égard du bâtiment, le bâtiment serait dans une catégorie de tarifs de service général non résidentiel du distributeur participant pour les clients dont la moyenne de la demande de pointe mensuelle est supérieure à 50 kilowatts.

(4) La somme totale qui peut être facturée à un détenteur d’unité pour une période de facturation ne doit pas dépasser la somme calculée conformément aux étapes suivantes :

1.  Calculer, conformément au paragraphe (6), la somme que le distributeur participant aurait facturée au producteur admissible pour la période de facturation à l’égard d’un ensemble collectif dans la même catégorie de tarifs que l’ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité pour la même consommation et la même demande d’électricité.

2.  Calculer la somme qui aurait été facturée à l’unité pour la période de facturation pour la fourniture d’électricité, si la somme était calculée conformément à la formule suivante :

(CU/CEC) x MF

où :

«CU» représente la consommation totale d’électricité par l’unité pendant la période de facturation,

«CEC»  représente la consommation totale d’électricité par l’ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité pendant la période de facturation,

«MF» représente le montant calculé en application de la disposition 1 pour la période de facturation.

(5) La somme totale qui peut être facturée à un tiers occupant pour une période de facturation ne doit pas dépasser la somme que le distributeur participant aurait facturée au producteur admissible pour la période de facturation à l’égard d’un bâtiment à une unité dans la même catégorie de tarifs que le bâtiment à une unité du tiers occupant pour la même consommation et la même demande d’électricité, calculée conformément au paragraphe (6).

(6) Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul d’une somme en application de la disposition 1 du paragraphe (4) et du paragraphe (5) :

1.  La somme comprend :

i.  un montant pour le coût de l’électricité comme marchandise, calculé en fonction de ceux des tarifs suivants en vigueur pendant la période de facturation, tels qu’ils sont établis par le code appelé Standard Supply Service Code for Electricity Distributors publié par la Commission, qui ont pour résultat le montant le moins élevé :

A.  Les tarifs établis selon l’heure de consommation.

B.  Les tarifs établis selon la tarification par palier.

ii.  le coût établi par application des tarifs et des frais qui sont fixés dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi,

iii.  tout ajustement exigé par l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité qui n’est pas déjà inclus dans la somme établie aux termes de la sous-disposition i,

iv.  le montant de la taxe de vente harmonisée payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) qui serait payable par le producteur admissible à l’égard des sommes visées aux sous-dispositions i à iii,

v.  le montant de toute aide financière à laquelle le producteur admissible aurait droit en vertu de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité à l’égard de l’ensemble collectif avec compteur divisionnaire d’unité ou du bâtiment à une unité, appliqué en tant que crédit.

2.  Il est entendu que la somme exclut, selon le cas :

i.  le solde des montants reportés d’une période de facturation antérieure,

ii.  les pénalités ou intérêts,

iii.  les frais qui ne se rapportent pas à la consommation d’électricité.

(7) Si une facture émise pour une période de facturation dépasse la somme permise par le présent article, le montant excédentaire doit être réduit à 0 $ et ne peut être recouvré auprès d’aucune personne ou entité.

Exigences en matière d’avis et de comparaison

10. (1) Le producteur admissible doit, dans un délai raisonnable suivant la demande d’un détenteur d’unité ou d’un tiers occupant d’une installation de charge auquel le paragraphe 9 (1) s’applique, fournir au détenteur d’unité ou au tiers occupant une comparaison indiquant la somme qui lui a été facturée pour une période de facturation et la somme qui lui aurait été facturée pour la période de facturation si l’installation de charge n’avait pas fait partie du projet.

(2) Le producteur admissible doit, dans un délai raisonnable après que le distributeur participant commence la facturation du producteur admissible selon la facturation nette communautaire, remettre à chaque détenteur d’unité et tiers occupant de l’installation de charge auquel le paragraphe 9 (1) s’applique un avis écrit qui précise ce qui suit :

a)  les limites quant aux montants qui peuvent être facturés au détenteur ou à l’occupant, comme énoncés à l’article 9;

b)  le fait que le détenteur d’unité ou le tiers occupant a le droit de demander au producteur admissible la comparaison mentionnée au paragraphe (1) et que le producteur admissible est tenu de se conformer à cette demande dans un délai raisonnable;

c)  le fait que le détenteur d’unité ou le tiers occupant peut communiquer avec la Commission à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone précisé dans l’avis s’il a des questions quant aux comparaisons visées au paragraphe (1), en précisant les adresse électronique et numéro de téléphone actuels de la Commission.

Exigences en matière de rapport

11. (1) Au plus tard 90 jours après la fin de chaque cycle de crédits de facturation, le producteur admissible doit présenter au ministère un rapport pour le cycle de crédits de facturation terminé qui contient les renseignements suivants concernant le projet prescrit et les composantes du projet qu’il comprend :

1.  Une description des changements apportés aux composantes du projet mentionnées dans l’entente de facturation nette communautaire.

2.  Pour chaque installation de charge raccordée et pour chaque installation de charge non raccordée, s’il y en a :

i.  l’adresse municipale de l’installation de charge, une description de l’installation de charge et le numéro du compte auprès du distributeur participant pour l’installation de charge,

ii.  le total des kilowatts-heures d’électricité consommée à partir du réseau de distribution du distributeur participant et le total des kilowatts-heures d’électricité acheminée jusqu’à celui-ci, telle qu’elle est mesurée par le compteur de distributeur pour l’installation de charge, et la catégorie de tarifs correspondante pour la facturation de l’installation de charge,

iii.  le nombre total de détenteurs d’unité et de tiers occupants dans l’installation de charge auxquels le producteur admissible a vendu de l’électricité au détail,

iv.  si l’installation de charge compte des détenteurs d’unité ou des tiers occupants auxquels le producteur admissible a vendu de l’électricité au détail :

A.  le total des kilowatts-heures d’électricité consommée d’une part par tous les détenteurs d’unité et les tiers occupants, telle qu’elle est mesurée par les compteurs divisionnaires d’unité et les compteurs de producteur admissible respectivement, et d’autre part par les aires communes, telle qu’elle est mesurée par les compteurs divisionnaires d’unité ou les compteurs de distributeur.

B.  le calcul effectué par le producteur admissible en application de l’article 9 à l’égard des détenteurs d’unité ou des tiers occupants, selon le cas, auxquels s’appliquait le paragraphe 9 (1).

3.  Pour chaque installation de production :

i.  le total des kilowatts-heures d’électricité produite,

ii.  le numéro du compte auprès du distributeur participant pour l’installation de charge raccordée à laquelle l’installation de production est raccordée.

4.  Pour chaque dispositif de stockage, s’il y en a :

i.  le total des kilowatts-heures d’électricité acheminée jusqu’au dispositif de stockage ou à partir de celui-ci, ou une estimation de cette quantité,

ii.  le numéro du compte auprès du distributeur participant pour l’installation de charge raccordée à laquelle le dispositif de stockage est raccordé.

5.  Si la Commission a remis un avis de non-conformité ou rendu des ordonnances, ou a pris d’autres mesures d’exécution à l’égard du projet :

i.  une description de la non-conformité ou des motifs justifiant les mesures de la Commission, et l’état d’avancement des mesures d’exécution,

ii.  une description des mesures que le producteur admissible et le distributeur participant ont prises ou prévoient prendre pour remédier à la non-conformité.

6.  Une évaluation des pratiques exemplaires, des leçons apprises, des innovations et des difficultés associées au projet, y compris les aspects administratifs, réglementaires et techniques du projet ainsi que l’aspect de la facturation du projet.

7.  Les autres renseignements qu’exige le ministre.

(2) Au plus tard 90 jours après la fin de chaque cycle de crédits de facturation, le distributeur participant doit présenter un rapport au ministère pour le cycle de crédits de facturation terminé qui contient les renseignements suivants concernant le projet prescrit et les composantes du projet qu’il comprend :

1.  Le total des coûts pour le distributeur participant qui découlent de la mise en œuvre et de l’administration du projet, ventilés par type de coût, y compris :

i.  les coûts de raccordement des installations de production admissibles au réseau de distribution du distributeur,

ii.  les coûts de raccordement des dispositifs de stockage admissibles au réseau de distribution du distributeur,

iii.  les coûts pour faciliter le comptage et la facturation,

iv.  les autres coûts additionnels associés à la mise en oeuvre ou à l’administration du projet, y compris les autres coûts de facturation additionnels.

2.  Le montant total des coûts visés à la disposition 1 qui sont recouvrés à partir, selon le cas :

i.  des sommes exigées par le distributeur participant au producteur admissible,

ii.  du dédommagement auquel le distributeur participant a droit en vertu du paragraphe 79.1 (2) de la Loi.

3.  Le montant total des coûts mentionnés à la sous-disposition 1 i qui sont recouvrés auprès des autres clients du distributeur participant, selon ce que permet une ordonnance rendue par la Commission.

4.  Si la Commission a remis un avis de non-conformité ou a rendu des ordonnances, ou a pris d’autres mesures d’exécution à l’égard du projet :

i.  une description de la non-conformité ou des motifs justifiant les mesures de la Commission, et l’état d’avancement des mesures d’exécution,

ii.  une description des mesures que le producteur admissible et le distributeur participant ont prises ou prévoient prendre pour remédier à la non-conformité.

5.  Une évaluation des pratiques exemplaires, des leçons apprises, des innovations et des difficultés associées au projet, y compris les aspects administratifs, réglementaires et techniques du projet ainsi que l’aspect de la facturation du projet.

6.  Les autres renseignements qu’exige le ministre.

(3) Le rapport présenté en application du présent article ne doit pas comprendre les renseignements personnels, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des détenteurs d’unité ou des tiers occupants.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le distributeur participant et le producteur admissible font des efforts raisonnables pour ne fournir que des renseignements agrégés et anonymisés concernant les détenteurs d’unité et les tiers occupants.

Examen du ministre

12. (1) Le ministre doit commencer un examen de chaque projet prescrit, selon le cas :

a)  au plus tard deux ans avant la fin prévue du projet, telle qu’elle est envisagée dans l’entente de facturation nette communautaire pertinente;

b)  si le projet prend fin ou cesse d’être un projet prescrit avant sa fin prévue, après que celui-ci a pris fin ou a cessé d’être un projet prescrit.

(2) Le ministre doit terminer l’examen et mettre les résultats à la disposition du public au plus tard un an après avoir commencé l’examen.

Application d’autres systèmes de facturation nette

13. Le présent règlement n’a pas pour objet d’empêcher l’application d’un autre régime de facturation nette prévu par la Loi à un projet une fois qu’il cesse d’être un projet prescrit.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1

Point

Colonne 1
Nom du projet

Colonne 2
Producteur admissible

Colonne 3
Distributeur participant

1.

West Five

Sifton Properties Limited

London Hydro Inc.

 

annexe 2

1. Les biens suivants situés dans la cité de London sont précisés aux fins du projet visé au point 1 de l’annexe 1:

1.  La pièce 1 figurant sur le plan 33M-706 enregistré au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers de Middlesex (no 33).

2.  Les pièces 1, 2 et 3 figurant sur le plan 33M-743 enregistré au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers de Middlesex (no 33).

3.  Les pièces 1, 2, 3 et 4 figurant sur le plan 33M-753 enregistré au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers de Middlesex (no 33).

4.  La partie du lot 50 de la concession B, désignée comme la partie 5 sur le plan 33R-16523, qui consiste en tous les biens identifiés par la cote foncière 08501-0797 (ED) enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers de Middlesex (no 33).

 

 

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