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Loi de 2021 sur l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 152/22

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 4 mars 2022 au 31 mars 2022.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er avril 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 16 (Loi de 2021 sur l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario) de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

mission et autres

1.

Mission générale

2.

Mission particulière

3.

Grades, etc.

Conseil d’administration

4.

Règlement électoral, etc.

5.

Durée du mandat

6.

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

7.

Reconduction du mandat

8.

Vacances

9.

Quorum

10.

Présidence et vice-présidence

11.

Pouvoirs et fonctions du conseil

12.

Rémunération

13.

Conflits d’intérêts

Sénat

14.

Règlement électoral, etc.

15.

Élection du sénat

16.

Durée du mandat

17.

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

18.

Reconduction de mandat

19.

Vacances

20.

Quorum

21.

Pouvoirs du sénat

Chancelier

22.

Chancelier

Questions transitoires

23.

Premier conseil et premier sénat

24.

Crédits et notes des étudiants

25.

Biens, obligations, contrats et autres

26.

Finissants

 

mission et autres

Mission générale

1. L’Université a pour mission générale de faire ce qui suit :

a) fournir des programmes de formation médicale de premier cycle et de cycles supérieurs ainsi que d’autres programmes et, ce faisant, offrir un apprentissage, un enseignement, de la recherche et un professionnalisme de qualité supérieure;

b) façonner les services offerts par les professionnels médicaux et paramédicaux d’une manière qui améliore leur adaptation aux besoins distincts des collectivités rurales, éloignées, autochtones et francophones;

c) contribuer à l’avancement des soins de santé dans le Nord de l’Ontario en sensibilisant les étudiants aux possibilités de parcours scolaires et professionnels de qualité dans cette région.

Mission particulière

2. L’Université a pour mission particulière d’offrir des programmes novateurs et adaptés aux besoins de chaque étudiant et aux besoins uniques en matière de soins de santé des populations du Nord de l’Ontario et d’autres régions du Nord du Canada, notamment les collectivités rurales, éloignées, autochtones et francophones.

Grades, etc.

3. L’Université peut décerner les grades suivants :

1. Doctorat en médecine.

2. Maîtrise en études médicales.

Conseil d’administration

Règlement électoral, etc.

4. Le conseil établit ce qui suit, par règlement administratif :

a) les modalités d’élection ou de nomination au conseil des membres visés aux dispositions 4 à 7 du paragraphe 6 (1) de la Loi;

b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 4 à 7 du paragraphe 6 (1) de la Loi pour pouvoir être élus ou nommés au conseil;

c) le nombre de personnes, d’au moins six, à nommer en application de la disposition 7 du paragraphe 6 (1) de la Loi.

Durée du mandat

5. (1) La durée du mandat d’un membre du conseil qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est celle précisée dans la nomination. La nomination peut être pour un mandat fixe ou à titre amovible, mais dans les deux cas, le mandat ne doit pas dépasser trois ans.

(2) Le mandat d’un membre du conseil visé à la disposition 4, 6 ou 7 du paragraphe 6 (1) de la Loi est d’une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du conseil.

(3) Le mandat de l’étudiant qui est membre du conseil est d’une durée d’un an.

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

6. (1) Le membre élu ou nommé en application des dispositions 4 à 7 du paragraphe 6 (1) de la Loi qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour être élu ou nommé au conseil en application de la même disposition cesse en conséquence d’en être membre.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui est membre du conseil et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au conseil pour la durée restante de son mandat.

Reconduction du mandat

7. (1) Tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une personne élue ou nommée au conseil en application des dispositions 3 à 7 du paragraphe 6 (1) de la Loi ne peut pas en être membre pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d’y être nommé ou élu de nouveau après une absence d’un an.

(3) Le conseil peut décider, par résolution, qu’un membre peut en être membre pendant plus de six années consécutives s’il fait fonction de président du conseil.

Vacances

8. (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :

a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au conseil;

b) la nomination d’un membre qui a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil a été révoquée par ce dernier;

c) un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante, par résolution;

d) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d’assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient ses règlements administratifs.

(2) Si une vacance, autre qu’une vacance parmi les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, survient au sein du conseil, celui-ci fait ce qui suit :

a) il décide, conformément à ses règlements administratifs, s’il convient de la combler ou non;

b) s’il faut la combler :

(i) il la comble dans le délai prévu dans ses règlements administratifs,

(ii) il nomme ou élit le nouveau membre conformément aux modalités suivies pour la nomination ou l’élection de celui qu’il remplace.

(3) La personne qui comble une vacance en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’elle remplace, et cette période doit entrer dans le calcul visant à déterminer, pour l’application du paragraphe 7 (2), si la personne a été membre du conseil pendant plus de six années consécutives.

(4) Si une vacance survient au sein du conseil parmi les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, ce dernier nomme un nouveau membre pour combler la vacance. Il est entendu que le paragraphe 5 (1) s’applique à la nomination.

Quorum

9. Lors des réunions du conseil, le quorum est atteint si, à la fois :

a) la majorité des membres actuels du conseil sont présents;

b) la majorité des membres présents sont des membres visés aux dispositions 2, 3 et 7 du paragraphe 6 (1) de la Loi.

Présidence et vice-présidence

10. (1) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi ses membres qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université, et comble toute vacance de l’une ou l’autre charge parmi ce groupe de membres.

(2) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d’empêchement de sa part ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l’intérim. En cas d’empêchement du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.

Pouvoirs et fonctions du conseil

11. (1) Sauf en ce qui concerne les questions relevant expressément du sénat comme le prévoit l’article 21, le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’Université et il a les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment les pouvoirs suivants :

a) définir la mission, la vision et les valeurs de l’Université d’une manière compatible avec la mission générale et la mission particulière de l’Université;

b) nommer et destituer le chancelier;

c) nommer et destituer le président;

d) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral et les employés non enseignants de l’Université, sous réserve du paragraphe (2);

e) fixer le nombre des membres du corps professoral et des employés non enseignants de l’Université, ainsi que leurs fonctions, leur rémunération et leurs autres avantages;

f) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités prévues dans les règlements administratifs adoptés par le conseil, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions précisées dans les règlements administratifs;

g) approuver le budget annuel de l’Université et surveiller son exécution;

h) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu’offre l’Université ou qu’approuve le conseil au nom d’une organisation ou d’un groupe de l’Université;

i) réglementer la conduite des étudiants, des membres du corps professoral, des employés non enseignants et de toutes les personnes qui se servent des biens de l’Université, y compris interdire l’accès de ces biens à qui que ce soit;

j) déterminer quelle entité au sein de l’Université a compétence sur une question;

k) adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions que le présent règlement mentionne comme étant énoncées dans les règlements administratifs du conseil.

(2) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral ou un employé non enseignant de l’Université sauf sur recommandation du président de l’Université, lequel est assujetti aux conditions des engagements et des pratiques applicables de celle-ci.

Rémunération

12. Les membres du conseil ne reçoivent pas de rémunération, mais ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qui sont attribuables à l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts

13. (1) Le membre du conseil ou d’un de ses comités qui, relativement à une question qui concerne l’Université, est en situation de conflit d’intérêts au sens de la définition donnée à ce terme dans les règlements administratifs du conseil ou des politiques qu’il adopte en la matière doit, à la fois :

a) déclarer son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée;

b) si les règlements administratifs ou les politiques du conseil l’exigent, se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un membre du corps professoral ou un employé non enseignant de l’Université peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les conditions générales d’emploi des employés de l’Université, à moins que les délibérations portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres employés.

(3) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un étudiant de l’Université peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les étudiants en général, à moins que les délibérations portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres étudiants.

Sénat

Règlement électoral, etc.

14. Le sénat établit ce qui suit, par règlement administratif :

a) les modalités d’élection ou de nomination au sénat des membres visés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe 7 (1) de la Loi;

b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe 7 (1) de la Loi pour pouvoir être élus ou nommés au sénat;

c) le nombre de personnes à élire ou à nommer au sénat en application des dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe 7 (1) de la Loi;

d) le corps électoral de chacun des groupes visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi.

Élection du sénat

15. Le sénat procède à l’élection de ses membres élus et tranche tout différend quant à l’éligibilité d’un candidat ou au droit de vote de quiconque.

Durée du mandat

16. (1) Le mandat d’un membre élu au sénat en application de la disposition 2 du paragraphe 7 (1) de la Loi est d’une durée d’un an.

(2) Le mandat d’un membre élu ou nommé au sénat en application des dispositions 3 à 5 du paragraphe 7 (1) de la Loi est, selon le cas :

a) d’une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat;

b) d’une durée d’un an, s’il n’est pas adopté de règlement administratif visé à l’alinéa a).

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

17. (1) Le membre élu ou nommé en application des dispositions 2 à 5 du paragraphe 7 (1) de la Loi qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat en application de la même disposition cesse en conséquence d’en être membre.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui est membre du sénat et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au sénat pour la durée restante de son mandat.

Reconduction de mandat

18. (1) Tout membre du sénat peut être nommé ou élu de nouveau.

(2) Une personne élue ou nommée au sénat ne peut pas en être membre pendant plus de deux mandats consécutifs. Il est toutefois possible d’y être nommé ou élu de nouveau après une absence d’un an.

Vacances

19. (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du sénat :

a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat;

b) un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le sénat déclare celle-ci vacante, par résolution;

c) les circonstances prévues par règlement administratif du sénat se produisent.

(2) Si une vacance survient au sein du sénat, celui-ci fait ce qui suit :

a) il décide, conformément à ses règlements administratifs, s’il convient de la combler ou non;

b) s’il faut la combler, il la comble dans le délai et conformément aux modalités prévues dans ses règlements administratifs.

(3) La personne qui comble une vacance en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’elle remplace.

(4) La personne qui comble une vacance au sénat en application du paragraphe (2) et qui est de nouveau élue ou nommée après avoir terminé son mandat ne peut y être nommée ou élue par la suite qu’après une absence d’un an.

Quorum

20. Le quorum du sénat se compose de la majorité de ses membres.

Pouvoirs du sénat

21. Le sénat a, sous réserve de l’approbation du conseil, en ce qui concerne les dépenses, le pouvoir de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et notamment :

a) de faire des recommandations au conseil à l’égard de la création, de la modification ou de la suppression de programmes, de cours, d’écoles, de facultés, de divisions et de domaines;

b) de faire des recommandations au conseil ou au président de l’Université quant à l’affectation ou à l’utilisation des ressources de l’Université aux fins des études;

c) de conseiller le président de l’Université sur les besoins en personnel aux fins des études;

d) de nommer le doyen associé de chaque domaine universitaire et les responsables des divisions universitaires, selon les besoins;

e) de définir le contenu de tous les programmes et cours, les normes d’admission et de maintien de l’inscription à l’Université ainsi que les conditions d’obtention des grades, grades honorifiques, certificats et diplômes;

f) de superviser l’agrément des programmes et des cours;

g) de tenir des examens, de nommer des examinateurs et de décider des questions connexes;

h) d’entendre et de trancher les appels des décisions des conseils de faculté portant sur les examens et sur les demandes d’admission;

i) d’attribuer des distinctions au mérite, notamment des bourses de recherche, des bourses d’études, des bourses d’entretien, des médailles et des prix;

j) d’autoriser le chancelier, le vice-chancelier ou l’autre personne désignée par le sénat à remettre des grades, des grades honorifiques, des diplômes et des certificats au nom de l’Université;

k) de créer des conseils et des comités pour exercer ses pouvoirs;

l) d’adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions mentionnées au présent règlement comme étant énoncées dans les règlements administratifs du conseil.

Chancelier

Chancelier

22. (1) Le conseil peut, à sa discrétion, décider de nommer un chancelier de l’Université.

(2) S’il décide de nommer un chancelier, le conseil crée un comité des candidatures chargé de faire des recommandations quant à la personne à nommer.

(3) Le comité des candidatures est composé de membres du conseil et du sénat précisés par règlement administratif du conseil.

(4) Le conseil tient compte des recommandations du comité des candidatures lorsqu’il nomme le chancelier.

(5) Le mandat du chancelier est de quatre ans.

(6) Le chancelier peut être nommé de nouveau, mais il ne doit pas occuper sa charge pendant plus de deux mandats consécutifs.

(7) Si un chancelier est nommé en vertu du paragraphe (1), le président est le vice-chancelier de l’Université.

(8) Le chancelier est le chef en titre de l’Université et, si le sénat l’y autorise, il remet tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.

(9) Le conseil peut préciser, par règlement administratif, les autres fonctions du chancelier.

Questions transitoires

Premier conseil et premier sénat

23. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Loi, le premier conseil et le premier sénat de l’Université adoptent respectivement les règlements administratifs du conseil et du sénat.

Crédits et notes des étudiants

24. L’Université reconnaît sans restriction les crédits et les notes que l’École de médecine du Nord de l’Ontario a attribués à ses étudiants et anciens étudiants avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, que ce soit directement ou en affiliation avec l’Université Laurentienne de Sudbury ou Lakehead University.

Biens, obligations, contrats et autres

25. Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, tous les biens de l’École de médecine du Nord de l’Ontario sont dévolus à l’Université et celle-ci assume les obligations et les dettes de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, ainsi que les profits et charges de tous ses contrats, conventions collectives et engagements.

Finissants

26. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«finissant» S’entend d’une personne qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était inscrite en tant qu’étudiant à l’École de médecine du Nord de l’Ontario dans un programme menant à l’obtention d’un grade qui sera décerné par Lakehead University ou l’Université Laurentienne de Sudbury, et dont la progression dans le programme était conforme à la remise du grade au plus tard le 30 juin 2022.

(2) Malgré toute disposition de la Loi ou du présent règlement, et sous réserve du paragraphe (3), les arrangements universitaires en place la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement concernant la réussite d’un programme d’études par un finissant continuent d’être respectés par l’Université, Lakehead University et l’Université Laurentienne de Sudbury. Il est de plus entendu que :

a) le sénat de Lakehead University et celui de l’Université Laurentienne de Sudbury continuent de superviser et de régir la politique universitaire et les exigences des programmes menant à l’obtention d’un grade pour les finissants;

b) Lakehead University et l’Université Laurentienne de Sudbury peuvent décerner des grades aux finissants conformément aux lois régissant ces universités.

(3) Les arrangements universitaires visés au paragraphe (2) peuvent être modifiés par un accord entre l’Université et Lakehead University ou l’Université Laurentienne de Sudbury, selon le cas, et cet accord peut concerner tous les finissants ou un ou plusieurs finissants particuliers.

(4) L’Université, Lakehead University et l’Université Laurentienne de Sudbury fournissent les unes aux autres, sur demande, les renseignements concernant les étudiants, y compris des renseignements personnels, qui de l’avis de l’une d’elles faciliteraient l’exercice de leurs fonctions respectives à l’égard des finissants.

27. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).