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Loi de 2017 sur l'agrément en matière de construction de logements neufs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 572/22

FONDS PERÇUS À TITRE D'AMENDES ET DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 16 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«contraventions» Contraventions à l’égard desquelles des amendes peuvent être imposées en vertu de la disposition 3 du paragraphe 57 (4) de la Loi ou des pénalités administratives peuvent être imposées en vertu de l’article 76 de la Loi. («contraventions»)

«fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités» Fonds que l’organisme de réglementation perçoit à titre :

a)  d’amendes imposées en vertu de la disposition 3 du paragraphe 57 (4) de la Loi;

b)  de pénalités administratives imposées en vertu de l’article 76 de la Loi. («funds collected as fines and penalties»).

Fins

2. L’organisme de réglementation peut utiliser les fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités aux fins suivantes :

1.  Effectuer des paiements aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions.

2.  Financer les activités de l’organisme de réglementation.

Politique : paiements aux personnes ayant subi des conséquences préjudiciables

3. (1) L’organisme de réglementation établit et maintient une politique pour régir les paiements qu’il effectue à partir des fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions, et il se conforme à cette politique.

(2) La politique visée au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

1.  Les critères à utiliser pour établir quelles sont les personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions.

2.  La méthode à utiliser pour calculer la portion des fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités qu’utilisera l’organisme de réglementation pour effectuer des paiements aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions.

3.  La méthode à utiliser pour calculer la somme éventuelle à verser, par l’organisme de réglementation, à chaque personne qui a subi des conséquences préjudiciables d’une contravention.

(3) La politique visée au paragraphe (1) est assujettie à l’approbation du ministre.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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