Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 1998 sur l'électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 39/23

CRÉDITS POUR L'ÉNERGIE PROPRE

Version telle qu’elle existait du 15 mars 2023 au 26 décembre 2023.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attributs environnementaux

1. Les sources d’énergie suivantes sont précisées pour l’application de la définition d’«attributs environnementaux» à l’article 25.11 de la Loi :

1. Les biocarburants.

2. Le biogaz.

3. La biomasse.

4. L’énergie hydraulique.

5. L’énergie nucléaire.

6. L’énergie solaire.

7. L’énergie éolienne.

Exigences : mise à disposition des attributs environnementaux aux fins de transfert

2. (1) Chaque année, la SIERE met à disposition aux fins de transfert les attributs environnementaux dont elle est propriétaire et qui sont associés à au moins un mégawattheure d’électricité générée par une ou plusieurs des sources d’énergie énumérées à l’article 1.

(2) Chaque année, Ontario Power Generation Inc. met à disposition aux fins de transfert les attributs environnementaux dont elle est propriétaire et qui sont associés à au moins un mégawattheure d’électricité générée par une ou plusieurs des sources d’énergie énumérées à l’article 1.

Restrictions sur les transferts

3. (1) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (i) de la Loi, les attributs environnementaux doivent avoir été générés au cours de l’année civile à laquelle s’applique l’échéance applicable du transfert.

(2) Au paragraphe (1), l’échéance applicable du transfert correspond au délai applicable prévu par les règles du registre mentionnées au paragraphe 25.16 (2) de la Loi.

(3) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (ii) de la Loi, l’électricité doit avoir été consommée pendant la même année civile au cours de laquelle les attributs environnementaux ont été générés.

(4) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (v) de la Loi, l’auteur du transfert ne doit pas transférer les attributs environnementaux associés à de l’électricité qui a été générée par une installation de production qui n’était pas connectée au réseau dirigé par la SIERE ou au réseau de distribution d’un distributeur.

Disposition transitoire : application aux attributs environnementaux générés auparavant

4. La partie II.1 de la Loi s’applique à l’égard du transfert des attributs environnementaux qui ont été générés le 1er janvier 2023 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).