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Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 316/23

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Période de codification : du 1er octobre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Modes de signification prescrits

1. (1) Pour l’application du paragraphe 68 (1) de la Loi, les modes de signification suivants sont prescrits :

1. Sous réserve du paragraphe (2), le courrier ordinaire.

2. Si la personne qui doit recevoir signification est une société :

i. par remise du document, à un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires,

ii. s’il s’avère trop difficile de remettre le document à une personne visée à la sous-disposition i, par remise du document à un établissement de la société à une personne qui paraît assumer la direction de cet établissement.

3. Si la personne qui doit recevoir signification ne peut être commodément trouvée, par remise du document à sa dernière résidence connue ou habituelle, entre les mains d’un particulier qui paraît être âgé d’au moins 18 ans et faire partie du même ménage que la personne.

4. Dans le cas d’un avis qui doit être signifié au propriétaire ou au gardien d’un animal en application du paragraphe 31 (5) de la Loi  parce qu’un animal a été retiré d’un véhicule automobile, par apposition de l’avis sur le véhicule automobile à un endroit bien en vue au moment du retrait.

5. Dans le cas d’un avis qui doit être signifié au propriétaire ou au gardien d’un animal en application du paragraphe 31 (5) de la Loi parce qu’un animal a été retiré d’un lieu autre qu’un véhicule automobile :

i. en laissant l’avis à un endroit bien en vue du lieu au moment du retrait,

ii. si l’identité et l’adresse du propriétaire ou du gardien sont connues, par l’envoi par la poste d’une copie de l’avis au propriétaire ou au gardien au plus tard le jour suivant le retrait.

6. Si la personne qui doit recevoir signification a consenti par écrit à recevoir la signification par l’entremise de son avocat, en signifiant le document à son avocat par tout mode énoncé au paragraphe 68 (1) de la Loi ou à la disposition 1 du présent article.

(2) Le courrier ordinaire n’est pas un mode de signification prescrit pour l’ordre visé à l’article 30 de la Loi.

Prise d’effet de la signification

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un ordre, un avis ou un relevé de frais est signifié selon un mode indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article, la signification est valable comme il est indiqué en regard du mode à la colonne 2 du tableau.

(2) Dans le cas d’une signification par courrier ordinaire ou par courrier recommandé, si la date d’effet de la signification tombe un jour férié, la signification est alors valable le jour suivant.

(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (2).

«jour férié» S’entend des jours suivants :

a) le samedi et le dimanche;

b) le jour de l’An;

c) le jour de la Famille;

d) le Vendredi saint;

e) le lundi de Pâques;

f) la fête de Victoria;

g) la fête du Canada;

h) le Congé civique;

i) la fête du Travail;

j) le jour de l’Action de grâces;

k) le jour du Souvenir;

l) le jour de Noël;

m) le 26 décembre;

n) tout jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

TABLEau

Point

Colonne 1
Mode de signification

Colonne 2
Prise d’effet de la signification

1.

Courrier recommandé

Le quatrième jour qui suit la mise à la poste.

2.

Courrier ordinaire

Le septième jour qui suit la mise à la poste.

3.

Messager

Le jour suivant celui où le messager passe le prendre, dans le cas d’un service de messagerie garantissant la livraison le jour même.
Le deuxième jour suivant celui où le messager passe le prendre, dans le cas d’un service de messagerie garantissant la livraison le lendemain.

4.

Télécopie ou courrier électronique

Le jour indiqué sur la première page de la télécopie ou du courriel, selon le cas.

5.

Mode visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 1 (1)

Le jour où le document est remis à la personne.

6.

Mode visé à la disposition 4 du paragraphe 1 (1)

Le jour où l’avis est apposé sur le véhicule automobile.

7.

Mode visé à la disposition 5 du paragraphe 1 (1)

1. Si aucune copie de l’avis n’est envoyée par la poste parce que l’identité ou l’adresse du propriétaire ou du gardien est inconnue, le septième jour après que l’avis a été laissé à un endroit bien en vue du lieu d’où l’animal a été retiré.
2. Si une copie de l’avis est envoyée par la poste par courrier recommandé, le quatrième jour suivant sa mise à la poste.
3. Si une copie de l’avis est envoyée par courrier ordinaire, le septième jour suivant sa mise à la poste.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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