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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 373/23

SOMMES À EXCLURE DES TARIFS

Période de codification : du 5 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sommes à exclure des tarifs du gaz

1. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 36 (3.1) de la Loi, lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente, le transport ou la distribution de gaz, la Commission ne doit inclure aucune des sommes suivantes :

1. Les indemnités, dommages-intérêts ou pénalités qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de payer aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 51 de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 68 de cette loi.

2. L’indemnité qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de payer à Metrolinx, établie en application de l’article 69 de Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun.

Sommes à exclure des tarifs de l’électricité

2. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 78 (5) de la Loi, lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité, la Commission ne doit inclure aucune des sommes suivantes :

1. Les indemnités, dommages-intérêts ou pénalités qu’un transporteur ou distributeur est tenu de payer aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 51 de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 68 de cette loi.

2. L’indemnité qu’un transporteur ou distributeur est tenu de payer à Metrolinx, établie en application de l’article 69 de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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