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Règl. de l'Ont. 206/24 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE BENZÈNE PROVENANT D'INEOS STYROLUTION

en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 206/24

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE BENZÈNE PROVENANT D’INEOS STYROLUTION

Période de codification : du 14 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Dépassements de benzène

3.

Avis de dépassement

4.

Mesures correctives

5.

Contenu du plan de surveillance

6.

Acceptation du plan de surveillance par le directeur

7.

Remise de copies à la Première Nation Aamjiwnaang

8.

Évaluation annuelle du plan de surveillance

9.

Appareils de surveillance transitoires

10.

Surveillance du benzène

11.

Avis de défaillance des appareils de surveillance

12.

Avis de détection des fuites

13.

Calculs des concentrations de benzène : questions transitoires

14.

Communication des mesures au public

15.

Tenue de registres

16.

Conservation des registres

17.

Conflit

Annexe 1

Renseignements figurant dans le plan de surveillance

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appareil de surveillance fixe» Moniteur atmosphérique dont l’échantillonneur d’air et l’analyseur sont reliés à l’intérieur d’une seule unité. («fixed point monitor»)

«appareil de surveillance multipoints» Moniteur atmosphérique dont l’analyseur est relié à au moins deux échantillonneurs d’air situés à des points différents. («multi-point monitor»)

«BTEX» S’entend du benzène, du toluène, de l’éthylbenzène et du xylène. («BTEX»)

«composant» Appareil faisant partie d’un procédé industriel, y compris un compresseur, une pompe, une soupape, un limiteur de pression, un point d’échantillonnage, un système d’instrumentation, un agitateur et un connecteur. («component»)

«détecteur» Relativement à un système de surveillance à voie ouverte, s’entend d’un appareil qui projette un faisceau lumineux et détecte la présence d’un gaz le long du faisceau. Comprend habituellement un émetteur et un récepteur. («detector»)

«installation INEOS Styrolution» S’entend de l’installation pétrochimique située dans la cité de Sarnia qui appartenait à INEOS Styrolution Canada Ltd. le 24 avril 2024 et qui se compose de l’installation Styrene I et de l’installation Styrene II. («INEOS Styrolution facility»)

«installation Styrene I» S’entend de l’installation de stockage d’hydrocarbures située au 1367, rue Vidal Sud, dans la cité de Sarnia. («Styrene I facility»)

«installation Styrene II» S’entend de l’usine de production et de l’installation de stockage d’hydrocarbures situées au 872, avenue Tashmoo, dans la cité de Sarnia. («Styrene II facility»)

«Manuel d’instructions sur la surveillance de la qualité de l’air en Ontario» Le document intitulé Operations Manual for Air Quality Monitoring in Ontario, publié par le gouvernement de l’Ontario et daté du 14 mai 2019, dans ses versions successives, et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Operations Manual for Air Quality Monitoring in Ontario»)

«méthode secondaire de mesure» S’entend en outre de l’utilisation de moniteurs atmosphériques et d’autres méthodes de mesure de la concentration de benzène dans l’atmosphère, même si l’analyse de l’échantillon d’air est effectuée ailleurs qu’à l’endroit où l’échantillon a été prélevé, par exemple en laboratoire. («back-up measurement method»)

«norme sectorielle de l’industrie pétrochimique» La norme Industrie pétrochimique – Norme sectorielle énoncée dans la publication intitulée Technical Standards, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «Technical Standards publication». («Petrochemical Industry Standard»)

«site INEOS» Bien sur lequel est située l’installation INEOS Styrolution. («INEOS site»)

«site Styrene II» Bien sur lequel est située l’installation Styrene II. («Styrene II site»)

(2) Dans le présent règlement, la mention de «plan de surveillance accepté» s’entend du plan le plus récent à l’égard duquel le directeur a donné un avis écrit aux termes du paragraphe 6 (1), (5), (7) ou (8).

(3) Dans le présent règlement, l’expression «point de contact» s’entend au sens que donne à l’expression «point of impingement» l’article 2 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi, mais comprend également tout point qui se trouve sur la limite de propriété du site INEOS ou à proximité de cette limite où un échantillon d’air est prélevé, même si le point est situé sur le même bien que la source de contamination.

Dépassements de benzène

2. (1) Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du benzène provenant de l’installation INEOS Styrolution si le rejet entraîne une concentration de benzène à un point de contact qui dépasse :

a) 90 microgrammes par mètre cube, selon une moyenne établie au cours d’une période d’une heure;

b) 30 microgrammes par mètre cube, selon une moyenne établie au cours d’une période de 24 heures;

c) 14 microgrammes par mètre cube, selon une moyenne établie au cours d’une période de deux semaines;

d) 4,5 microgrammes par mètre cube, selon une moyenne établie au cours d’une période de 365 jours.

(2) Si l’article 20 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality), pris en vertu de la Loi, s’applique à l’égard de l’installation INEOS Styrolution, la concentration indiquée à l’alinéa (1) d) du présent article est réputée être 0,45 microgramme par mètre cube selon une moyenne établie au cours d’une période de 365 jours.

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) peut s’appliquer à l’égard de mesures prises par un appareil de surveillance dont le présent règlement ne fait pas mention.

Avis de dépassement

3. (1) Quiconque rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du benzène provenant de l’installation INEOS Styrolution avise immédiatement par écrit les personnes indiquées au paragraphe (2) si les rejets de benzène risquent d’entraîner une contravention au paragraphe 2 (1). L’avis comprend les renseignements suivants :

1. La date et l’heure auxquelles la période de calcul de moyenne relative à la contravention a commencé et a pris fin.

2. Une mention indiquant l’alinéa du paragraphe 2 (1) auquel il a été contrevenu.

3. L’emplacement du point de contact.

4. La concentration de BTEX et de styrène au point de contact au cours de la période de calcul de moyenne relative à la contravention, si la mesure entraînant l’avis a été prise :

i. soit au moyen d’un système de surveillance du périmètre conforme au plan de surveillance accepté,

ii. soit au moyen d’une méthode secondaire de mesure conforme au plan de surveillance accepté qui est capable de mesurer la concentration de BTEX et de styrène.

5. Si la disposition 4 ne s’applique pas, la concentration de benzène au point de contact au cours de la période de calcul de moyenne pertinente relative à la contravention.

6. À l’égard d’une contravention à l’alinéa 2 (1) a), b) ou c), une description des conditions suivantes :

i. les conditions d’exploitation à l’installation INEOS Styrolution au cours de la période de calcul de moyenne pertinente et de la période de 24 heures précédente,

ii. les conditions météorologiques qui représentent les conditions météorologiques à l’installation INEOS Styrolution au cours de la période de calcul de moyenne pertinente relative à la contravention, notamment la direction et la vitesse du vent.

(2) Les personnes suivantes doivent être avisées en application du paragraphe (1) :

1. Le chef de district du bureau de district du ministère, situé à Sarnia.

2. Le chef de la Première Nation Aamjiwnaang ou l’autre personne que celui-ci a désignée par écrit pour l’application du présent article et de l’article 4.

3. Un agent provincial au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère.

(3) S’il est décidé que certaines mesures sur lesquelles s’est fondé l’avis visé au paragraphe (1) ne sont pas valides, la personne visée à ce paragraphe avise par écrit les personnes indiquées au paragraphe (2) dans les sept jours suivant la décision.

(4) L’avis visé au paragraphe (3) comprend les renseignements suivants :

1. Une description du processus de validation.

2. Les résultats du processus de validation.

3. Les raisons pour lesquelles les mesures qui indiquaient à l’origine un dépassement ne sont pas valides.

4. L’énumération des mesures qui seront prises afin d’empêcher la prise de mesures non valides à l’avenir.

(5) Toute personne contrevenant à l’alinéa 2 (1) a) à plus d’une reprise pendant une période d’une heure ou à l’alinéa 2 (1) b) à plus d’une reprise pendant une période de 24 heures peut, au lieu de se conformer au paragraphe (1) du présent article, aviser par écrit les personnes indiquées au paragraphe (2) immédiatement après la fin de la période du nombre de contraventions qui ont été commises pendant la période.

Mesures correctives

4. (1) Immédiatement après avoir donné l’avis  visé au paragraphe 3 (1), la personne enquête sur la cause du rejet de benzène et met en œuvre des mesures de réduction du rejet dès qu’il est possible de le faire d’un point de vue technique.

(2) Dans les 14 jours qui suivent la remise de l’avis visé au paragraphe 3 (1), la personne visée à ce paragraphe remet aux personnes indiquées au paragraphe 3 (2) un rapport qui comprend les renseignements suivants :

1. La détermination et l’analyse détaillée de la cause présumée de la contravention.

2. L’énumération des mesures qui ont été ou seront mises en œuvre pour rectifier la cause de la contravention et pour prévenir ou réduire le risque qu’un rejet semblable se reproduise, en plus des précisions suivantes :

i. la date à laquelle certaines de ces mesures ont déjà été mises en œuvre, le cas échéant,

ii. les dates auxquelles il est prévu de mettre en œuvre ces mesures dans l’avenir,

iii. en fonction de l’analyse mentionnée à la disposition 1, les raisons pour lesquelles les mesures énumérées auront pour effet de rectifier la cause de la contravention et de prévenir ou de réduire le risque qu’un rejet semblable se reproduise.

(3) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que les mesures énumérées en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2) soient mises en œuvre au plus tard aux dates indiquées à cette sous-disposition.

(4) Chaque mois jusqu’à la mise en œuvre de toutes les mesures énumérées en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), la personne qui a remis le rapport visé à ce paragraphe met à jour les renseignements qui y figurent et remet le rapport à jour aux personnes mentionnées au paragraphe 3 (2).

Contenu du plan de surveillance

5. (1) Au plus tard 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution présentent au directeur un plan qui comporte les exigences suivantes :

1. L’exigence d’installer et d’exploiter un système de surveillance du périmètre qui, à la fois :

i. est composé d’appareils de surveillance fixes, d’appareils de surveillance multipoints ou d’une combinaison de ces appareils,

ii. mesure la concentration de BTEX et de styrène dans l’atmosphère au moyen de la chromatographie en phase gazeuse ou de la spectométrie de masse,

iii. prend les mesures de la concentration de BTEX et de styrène dans l’atmosphère au moins toutes les 10 minutes à chacun des échantillonneurs d’air présents dans le système.

2. L’exigence d’installer et d’exploiter un système de surveillance à voie ouverte composé de détecteurs de gaz à voie ouverte qui, au moyen de la technologie d’absorption optique différentielle des rayons ultraviolets, mesurent la concentration de BTEX et de styrène dans l’atmosphère au moins toutes les 10 minutes à chacun des détecteurs présents dans le système.

3. L’exigence d’installer un système de surveillance et de détection des fuites qui :

i. soit est composé d’un ou de plusieurs appareils de surveillance multipoints mesurant la concentration d’un contaminant choisi dans l’atmosphère au moyen de la chromatographie en phase gazeuse ou de la spectométrie de masse toutes les 10 minutes à chacun des échantillonneurs d’air présents dans le système,

ii. soit a recours à la technologie de détection des fuites dont l’utilisation a été approuvée par la United States Environmental Protection Agency.

4. L’exigence d’utiliser le système de surveillance et de détection des fuites pour déterminer des fuites émanant de composants déterminés et, le cas échéant, les réparer ou les réduire.

5. L’exigence de prévoir une ou plusieurs méthodes secondaires de mesure capables de mesurer avec exactitude la concentration de benzène dans l’atmosphère au moins toutes les 24 heures.

6. Pendant toute période où l’un des appareils de surveillance mentionnés à la disposition 1 n’arrive pas à mesurer avec exactitude la concentration de benzène dans l’atmosphère pendant 24 heures ou plus :

i. l’exigence d’employer une méthode secondaire de mesure à l’emplacement de l’appareil pendant la période pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère au moins toutes les 24 heures,

ii. si la méthode secondaire de mesure est capable de mesurer la concentration de toluène, d’éthylbenzène, de xylène ou de styrène, l’exigence d’employer une méthode secondaire de mesure à l’emplacement de l’appareil pendant la période pour mesurer la concentration des paramètres pouvant être mesurés au moins toutes les 24 heures.

7. L’exigence de transmettre, d’analyser et de sauvegarder les mesures prises par les systèmes de surveillance mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3 dans un système de stockage et de gestion de données qui est intégré aux activités de l’installation.

8. L’exigence de stocker les mesures prises par les méthodes secondaires de mesure conformément à la disposition 6 dans le système de stockage et de gestion de données mentionné à la disposition 7.

9. L’exigence d’effectuer les calculs suivants aux fréquences suivantes au moyen des mesures prises par les systèmes de surveillance mentionnés aux dispositions 1 et 2 et, s’il y a lieu, au moyen des mesures prises par les méthodes secondaires de mesure conformément à la disposition 6 :

i. Au moins une fois par heure, des calculs visant à établir la concentration de BTEX et de styrène selon une moyenne établie sur la période précédente d’une heure.

ii. Au moins une fois par heure, des calculs visant à établir la concentration de BTEX et de styrène selon une moyenne établie sur la période précédente de 24 heures.

iii. Au moins une fois par jour, des calculs visant à établir la concentration de BTEX et de styrène selon une moyenne établie sur la période précédente de 365 jours.

10. L’exigence de publier les renseignements suivants à l’égard des calculs mentionnés à la disposition 9 sur un site Web accessible au public dans les 30 minutes suivant la fin de la période au cours de laquelle la moyenne de la concentration est établie ou selon le délai plus court qui garantira que le public sera informé de cette concentration en temps opportun :

i. Le résultat du calcul.

ii. L’emplacement des mesures sur lesquelles est fondé le calcul.

iii. La date et l’heure du début et de la fin de la période de calcul de la moyenne.

11. L’exigence de valider les mesures prises par les systèmes de surveillance mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3, ainsi que les mesures prises par les méthodes secondaires de mesure conformément à la disposition 6.

12. L’exigence d’étalonner et d’entretenir les systèmes de surveillance mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3 et, s’il y a lieu, les méthodes secondaires de mesure mentionnées à la disposition 5.

13. L’exigence d’évaluer périodiquement le rendement des systèmes de surveillance mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3.

14. L’exigence de recueillir, au moins une fois par heure, des données météorologiques qui représentent les conditions météorologiques à l’installation INEOS Styrolution, notamment la direction et la vitesse du vent, et de stocker ces données dans le système de stockage et de gestion de données mentionné à la disposition 7.

(2) Au plus tard six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution remettent au directeur un plan provisoire qui contient les renseignements suivants :

a) les exigences mentionnées aux dispositions 2, 7 et 9 à 14 du paragraphe (1) dans la mesure où elles se rapportent au système de surveillance à voie ouverte;

b) les renseignements indiqués aux dispositions 1 à 4, 6, 9 à 11 et 24 à 31 de l’annexe 1, dans la mesure où ils se rapportent au système de surveillance à voie ouverte.

Acceptation du plan de surveillance par le directeur

6. (1) Le directeur donne au propriétaire et à l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution un avis écrit indiquant que le plan présenté en application du paragraphe 5 (1) est accepté s’il est convaincu que les critères suivants sont remplis :

1. Le plan comprend les exigences énoncées au paragraphe 5 (1) et les renseignements énoncés à l’annexe 1.

2. L’appareil de surveillance du périmètre mesurera avec exactitude la concentration de BTEX et de styrène à un nombre suffisant de points de contact à la limite de propriété du site INEOS, ou à proximité de cette limite, pour tenir compte des rejets de benzène provenant de l’installation INEOS Styrolution.

3. Le système de surveillance à voie ouverte mesurera avec exactitude la concentration de BTEX et de styrène le long de la limite de propriété sud du site Styrene II pour tenir compte des rejets de benzène provenant de l’installation Styrene II.

4. Le système de surveillance et de détection des fuites mesurera avec exactitude la concentration ou un autre niveau du contaminant choisi dans l’atmosphère pour déterminer des fuites gazeuses émanant de composants déterminés, et les motifs à l’appui du choix du contaminant, de celui de la concentration ou du niveau du contaminant choisi et du fait de ne pas avoir déterminé certains composants sont raisonnables.

5. Les étapes énoncées dans le plan suffisent à déterminer les composants ou autres sources non étanches et à réparer la fuite, en plus d’être conformes à toute exigence applicable énoncée dans la norme sectorielle de l’industrie pétrochimique.

6. Pendant toute période où un appareil de surveillance compris dans le système de surveillance du périmètre n’arrive pas à mesurer avec exactitude la concentration de benzène dans l’atmosphère pendant 24 heures ou plus, les méthodes secondaires de mesure mesureront avec exactitude la concentration de benzène ou, s’il y a lieu, la concentration de BTEX et de styrène, au moins toutes les 24 heures à l’emplacement de l’appareil de surveillance.

7. Le système de surveillance du périmètre, le système de surveillance à voie ouverte et les méthodes secondaires de mesure respectent les exigences applicables énoncées dans le Manuel d’instructions sur la surveillance de la qualité de l’air en Ontario.

8. Les spécifications de chaque système de surveillance et de chaque méthode secondaire de mesure décrits dans le plan démontrent que les mesures seront prises de façon représentative et fiable.

9. Les calculs énoncés dans le plan sont conformes aux méthodes de calcul applicables énoncées dans le Manuel d’instructions sur la surveillance de la qualité de l’air en Ontario et permettent d’établir la concentration moyenne de benzène dans l’atmosphère afin d’établir la conformité au paragraphe 2 (1).

10. Les calculs énoncés dans le plan seront effectués à une fréquence donnée et seront publiés sur un site Web accessible au public dans un délai suivant le calcul qui garantit que le public sera informé des concentrations calculées de BTEX et de styrène en temps opportun.

11. Les données météorologiques recueillies au moyen de la méthodologie décrite dans le plan tiendront compte des conditions météorologiques à l’installation INEOS Styrolution.

12. Les renseignements qui doivent être publiés sur un site Web accessible au public en application du présent règlement le seront de façon claire et compréhensible au public.

13. S’il est mis en œuvre, le plan mesurera avec exactitude la concentration de BTEX et de styrène dans l’atmosphère selon des moyennes établies sur des périodes d’une heure, de 24 heures et de 365 jours.

14. Le plan sera mis en œuvre et chacun des systèmes de surveillance sera mis en service aussi rapidement que possible.

(2) Pour être convaincu qu’un plan remplit les critères énoncés aux dispositions 2, 3, 4 et 6 du paragraphe (1), le directeur tient compte de ce qui suit :

a) l’emplacement et la nature des sources de benzène à l’installation INEOS Styrolution;

b) les conditions météorologiques locales à l’installation INEOS Styrolution;

c) le nombre d’analyseurs, d’échantillonneurs d’air, de capteurs, de détecteurs et de voies de détection du gaz, selon le cas, ainsi que leur emplacement, dans le système de surveillance du périmètre ou dans la méthode secondaire de mesure.

(3) S’il ne donne pas l’avis en application du paragraphe (1), le directeur donne au propriétaire et à l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution un avis écrit qui précise :

a) d’une part, la raison pour laquelle tout critère énoncé au paragraphe (1) n’est pas rempli, le cas échéant;

b) d’autre part, la date limite à laquelle le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution doivent présenter au directeur un plan révisé.

(4) Au plus tard à la date précisée en application de l’alinéa (3) b), le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution présentent au directeur un plan révisé.

(5) Le directeur donne au propriétaire et à l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution un avis écrit portant que le plan révisé est accepté s’il est convaincu que ce plan remplit les critères énoncés au paragraphe (1).

(6) Si aucun plan révisé n’est présenté avant la date limite mentionnée à l’alinéa (3) b) ou si le directeur ne donne pas l’avis visé au paragraphe (5), ce dernier peut modifier le plan de sorte que, à son avis, il remplit les critères énoncés au paragraphe (1).

(7) Si le plan est modifié en vertu du paragraphe (6), le directeur remet une copie du plan modifié au propriétaire et à l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution et leur donne aussi un avis écrit indiquant que le plan modifié est réputé être le plan de surveillance accepté relativement à cette installation.

(8) Si une modification est proposée à l’égard d’un plan de surveillance accepté, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution présentent au directeur un plan à jour qui tient compte de la modification proposée et ne doivent apporter celle-ci qu’après avoir reçu un avis écrit indiquant que le directeur est convaincu que le plan à jour remplit les critères énoncés au paragraphe (1).

(9) Tout avis donné par le directeur en application du présent article précise la date à laquelle il est donné.

Remise de copies à la Première Nation Aamjiwnaang

7. (1) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution remettent une copie des plans suivants au chef de la Première Nation Aamjiwnaang, ou à l’autre personne que celui-ci a désignée par écrit pour l’application du présent article au même moment où les plans sont présentés au directeur :

1. Le plan provisoire présenté en application du paragraphe 5 (2).

2. Le plan présenté en application du paragraphe 5 (1).

3. Le plan révisé présenté en application du paragraphe 6 (4).

4. Le plan à jour présenté en application du paragraphe 6 (8).

(2) Le directeur remet une copie de toute observation formulée relativement au plan provisoire mentionné au paragraphe 5 (2), une copie de tout avis donné en application de l’article 6 et une copie de tout plan modifié mentionné au paragraphe 6 (6) au chef de la Première Nation Aamjiwnaang, ou à l’autre personne que celui-ci a désignée par écrit pour l’application du présent article, au même moment où les observations sont présentées, l’avis est donné ou le plan modifié est remis au propriétaire et à l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution.

Évaluation annuelle du plan de surveillance

8. (1) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution effectuent une évaluation annuelle du plan de surveillance accepté afin d’établir s’ils sont d’avis que le plan remplit toujours les critères énoncés au paragraphe 6 (1).

(2) Au plus tard 12 mois après la date précisée dans le premier avis donné en application de l’article 6 indiquant que le plan a été accepté et tous les 12 mois par la suite, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution présentent un rapport résumant les résultats de l’évaluation annuelle au directeur et au chef de la Première Nation Aamjiwnaang, ou à l’autre personne que ce dernier a désignée par écrit pour l’application du présent article.

(3) Le rapport comprend les renseignements suivants :

1. Une mention indiquant si l’évaluation établit que le plan de surveillance accepté remplit toujours les critères énoncés au paragraphe 6 (1).

2. Si l’évaluation établit que le plan de surveillance accepté ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 6 (1) :

i. une mention indiquant les critères qui ne sont plus remplis,

ii. les modifications qu’il est proposé d’apporter au plan pour qu’il remplisse les critères.

3. Une explication de la façon dont les modifications proposées mentionnées à la sous-disposition 2 ii permettront au plan à jour de remplir les critères énoncés au paragraphe 6 (1) une fois qu’elles y sont apportées.

(4) Si le rapport doit inclure les modifications proposées visées à la disposition 2 du paragraphe (3), le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution présentent un plan à jour qui comprend les modifications proposées visées au paragraphe 6 (8) au même moment où ils présentent le rapport en application du paragraphe (2) du présent article.

Appareils de surveillance transitoires

9. (1) Le directeur peut, par avis écrit, exiger que le propriétaire ou l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution fasse ce qui suit :

a) installer, exploiter et entretenir un ou plusieurs appareils de surveillance qui mesurent la concentration de benzène dans l’atmosphère à un point de contact situé à la limite de propriété du site INEOS ou à proximité de cette limite au moyen de la chromatographie en phase gazeuse;

b) publier les mesures et les calculs connexes effectués en application de l’article 13 sur un site Web accessible au public conformément aux exigences énoncées dans l’avis;

c) recueillir des données météorologiques, notamment la direction et la vitesse du vent, qui tiendront compte des conditions météorologiques à l’installation INEOS Styrolution;

d) publier les données météorologiques sur un site Web accessible au public.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un avis peut :

a) exiger l’installation d’un appareil de surveillance à un endroit particulier;

b) exiger qu’un appareil de surveillance déjà installé soit déplacé à un endroit particulier;

c) exiger la validation et le stockage des mesures prises par un appareil de surveillance;

d) exiger qu’un appareil de surveillance soit exploité ou entretenu d’une façon particulière;

e) préciser une date limite à laquelle il doit être satisfait à une exigence qu’il énonce.

(3) Avant de donner l’avis prévu au paragraphe (1) à quiconque, le directeur lui en remet une ébauche et lui donne l’occasion de lui présenter des observations écrites dans les 30 jours suivant la remise de l’avis.

(4) Le directeur remet une copie de l’ébauche d’avis mentionnée au paragraphe (3) et de l’avis mentionné au paragraphe (1) au chef de la Première Nation Aamjiwnaang, ou à l’autre personne que celui-ci a désignée par écrit pour l’application du présent article, au même moment où l’ébauche d’avis ou l’avis est remis au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution.

(5) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution doivent satisfaire à chaque exigence énoncée dans l’avis donné en vertu du paragraphe (1) au plus tard à la date pertinente indiquée dans l’avis.

(6) Malgré le paragraphe (1), aucun avis ne doit être donné en application de ce paragraphe au dernier en date des jours suivants, ou après ce jour-là :

a) la date indiquée dans le plan de surveillance accepté comme la date d’entrée en service du système de surveillance du périmètre;

b) en cas de contravention à l’alinéa 10 (1) a), la date d’entrée en service du système de surveillance du périmètre.

Surveillance du benzène

10. (1) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce qui suit :

a) le système de surveillance du périmètre entre en service au plus tard à la date indiquée dans le plan de surveillance accepté qui se rapporte au système;

b) le système de surveillance à voie ouverte entre en service au plus tard à la date indiquée dans le plan de surveillance accepté qui se rapporte au système;

c) le système de surveillance et de détection des fuites entre en service au plus tard à la date indiquée dans le plan de surveillance accepté qui se rapporte au système;

d) les méthodes secondaires de mesure peuvent être utilisées au plus tard à la date indiquée dans le plan de surveillance accepté qui se rapporte aux méthodes.

(2) Au plus tard à la date indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution satisfont aux exigences énoncées à la colonne 2 en regard de la date.

 

Point

Colonne 1
Date de conformité

Colonne 2
Exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté

1.

La date indiquée dans le plan de surveillance accepté comme date d’entrée en service du système de surveillance du périmètre.

1.  Les exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté, telles qu’elles sont indiquées aux dispositions 1, 5, 6, 8 et 14 du paragraphe 5 (1).
2. Les exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté, telles qu’elles sont indiquées aux dispositions 7 et 9 à 13 du paragraphe 5 (1), dans la mesure où elles se rapportent à l’appareil de surveillance du périmètre.

2.

La date indiquée dans le plan de surveillance accepté comme date d’entrée en service du système de surveillance à voie ouverte.

1.  Les exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté, telles qu’elles sont indiquées aux dispositions 2 et 14 du paragraphe 5 (1).
2. Les exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté, telles qu’elles sont indiquées aux dispositions 7 et 9 à 13 du paragraphe 5 (1), dans la mesure où elles se rapportent au système de surveillance à voie ouverte.

3.

La date indiquée dans le plan de surveillance accepté comme date d’entrée en service du système de surveillance et de détection des fuites.

1.  Les exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté, telles qu’elles sont indiquées aux dispositions 3, 4 et 14 du paragraphe 5 (1).
2. Les exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté, telles qu’elles sont indiquées aux dispositions 7 et 11 à 13 du paragraphe 5 (1), dans la mesure où elles se rapportent au système de surveillance et de détection des fuites.

 

(3) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté au plus tard à la date de la pleine mise en œuvre indiquée dans le plan.

(4) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que, parmi toutes les mesures qui doivent être prises au cours d’une période de 90 jours par un appareil de surveillance du système de surveillance du périmètre ou par un détecteur du système de surveillance à voie ouverte, au moins 90 % d’entre elles soient valides.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les mesures qui doivent être prises par un appareil de surveillance ou un détecteur, mais qui ne le sont pas, sont considérées comme non valides.

(6) Il est entendu que le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution doivent également satisfaire à toute autre exigence relative à la mesure de la concentration de benzène dans l’atmosphère, notamment toute exigence énoncée dans les documents suivants :

a) l’avis donné en vertu du paragraphe 9 (1);

b) la norme sectorielle de l’industrie pétrochimique, conformément au paragraphe 42 (5) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi;

c) un arrêté pris en vertu de la Loi à l’égard de l’installation INEOS Styrolution;

d) une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’installation INEOS Styrolution.

Remarque : Les paragraphes 10 (7) et (8) entrent en vigueur le 29 août 2024.

(7) Pendant toute période où un appareil de surveillance qui doit être exploité conformément à une exigence visée à l’alinéa (6) a), c) ou d) n’arrive pas à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère avec exactitude pendant 24 heures ou plus, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution emploient une méthode secondaire de mesure pendant la période pour mesurer avec exactitude la concentration au moins toutes les 24 heures à l’emplacement de l’appareil.

(8) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que les mesures prises en application du paragraphe (7) soient validées et que les méthodes secondaires de mesures soient étalonnées et entretenues.

(9) Si une exigence de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère en application du présent règlement ou si une exigence mentionnée au paragraphe (6) prévoit une analyse en laboratoire, celle-ci est effectuée par un laboratoire qui est agréé conformément à la norme internationale ISO/CEI 17025 (Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’échantillonnages et d’essais) datée du 5 mai 2005, dans ses versions successives.

Avis de défaillance des appareils de surveillance

11. (1) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution avisent immédiatement les personnes suivantes si l’un ou l’autre des appareils de surveillance du système de surveillance du périmètre ou l’un ou l’autre des détecteurs du système de surveillance à voie ouverte énoncé dans le plan de surveillance accepté n’arrive pas à mesurer avec exactitude la concentration de benzène dans l’atmosphère pendant 24 heures ou plus :

1. Le chef de district du bureau de district du ministère, situé à Sarnia.

2. Le chef de la Première Nation Aamjiwnaang ou l’autre personne que celui-ci a désignée par écrit pour l’application du présent article.

3. Un agent provincial.

(2) Si un ou plusieurs appareils de surveillance doivent être exploités conformément à une exigence visée à l’alinéa 10 (6) a), c) ou d), le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution avisent immédiatement les personnes énumérées au paragraphe (1) du présent article si l’un ou l’autre des appareils n’arrive pas à mesurer avec exactitude cette concentration pendant 24 heures ou plus.

(3) L’avis visé au paragraphe (1) ou (2) comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de l’appareil de surveillance ou du détecteur qui présente une défaillance.

2. La date et l’heure de la défaillance.

3. Les raisons pour lesquelles l’appareil de surveillance n’a pas mesuré la concentration de benzène dans l’atmosphère avec exactitude.

4. La confirmation du fait qu’une méthode secondaire de mesure sera employée conformément au plan de surveillance accepté ou au paragraphe 10 (7), selon le cas.

5. Les mesures qui seront prises pour réparer l’appareil de surveillance ou le détecteur et les méthodes pour évaluer l’efficacité de chacune des mesures.

6. La date prévue à laquelle l’appareil de surveillance ou le détecteur recommencera à mesurer avec exactitude la concentration de benzène dans l’atmosphère.

(4) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution avisent les personnes énumérées au paragraphe (1) dès que possible après que l’appareil de surveillance ou le détecteur faisant l’objet de l’avis visé au paragraphe (1) ou (2) recommence à mesurer avec exactitude la concentration de benzène dans l’atmosphère.

Avis de détection des fuites

12. (1) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution avisent un agent provincial ainsi que le chef de district du bureau de district du ministère, situé à Sarnia, dès que possible si le système de surveillance et de détection des fuites mesure une concentration ou un autre niveau d’un contaminant choisi qui dépasse la concentration ou l’autre niveau énoncé dans le plan de surveillance accepté, indiquant ainsi qu’un composant déterminé pourrait ne pas être étanche.

(2) L’avis donné en application du paragraphe (1) indique la date limite à laquelle les mesures énoncées dans le plan de surveillance accepté seront prises pour déterminer les composants ou les sources spécifiques qui ne sont pas étanches et pour réparer ou réduire les fuites.

(3) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution avisent par écrit un agent provincial ainsi que le chef de district du bureau de district du ministère, situé à Sarnia, dès que possible si le système de surveillance et de détection des fuites n’arrive pas à fonctionner conformément au plan de surveillance accepté.

Calculs des concentrations de benzène : questions transitoires

13. (1) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que les calculs suivants soient effectués :

1. À compter du jour qui tombe 14 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article et au moins une fois par heure, les mesures qui doivent être prises conformément à une exigence visée aux alinéas 10 (6) a), c) et d) doivent être utilisées pour calculer la concentration de benzène selon une moyenne établie sur la période d’une heure précédente.

2. À compter du jour qui tombe 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article et au moins une fois par heure, les mesures qui doivent être prises conformément à une exigence visée aux alinéas 10 (6) a), c) et d) doivent être utilisées pour calculer la concentration de benzène selon une moyenne établie sur la période de 24 heures précédente.

3. À compter du jour qui tombe 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article et au moins une fois par jour, les mesures qui doivent être prises conformément à une exigence visée aux alinéas 10 (6) a), c) et d) doivent être utilisées pour calculer la concentration de benzène selon une moyenne établie sur la période de 365 jours précédente.

4. À compter du jour qui tombe 14 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article et au moins une fois toutes les deux semaines, les mesures qui doivent être prises conformément à une exigence visée à l’alinéa 10 (6) b) doivent être utilisées pour calculer la concentration de benzène selon une moyenne établie sur la période précédente de 365 jours en répartissant cette concentration au cours des 26 périodes de prise de mesures aux deux semaines les plus récentes.

(2) Les calculs qu’exige le paragraphe (1) sont effectués selon les méthodes de calcul applicables énoncées dans le Manuel d’instructions sur la surveillance de la qualité de l’air en Ontario.

(3) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas le dernier en date des jours suivants, ou après ce jour-là :

a) la date indiquée dans le plan de surveillance accepté comme la date d’entrée en service du système de surveillance du périmètre;

b) en cas de contravention à l’alinéa 10 (1) a), la date d’entrée en service du système de surveillance du périmètre.

Remarque : Les paragraphes 14 (1) à (5) entrent en vigueur le 29 août 2024.

Communication des mesures au public

14. (1) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que les renseignements figurant au paragraphe (2) à l’égard des mesures suivantes soient publiés sur un site Web accessible au public dès que possible après avoir été prises :

1. Les mesures de BTEX et de styrène prises par le système de surveillance du périmètre et par le système de surveillance à voie ouverte indiqués dans le plan de surveillance accepté.

2. Les mesures de benzène ou, s’il y a lieu, les mesures de BTEX et de styrène prises par les méthodes secondaires de mesure indiquées dans le plan de surveillance accepté.

3. Les mesures de benzène prises par les méthodes secondaires de mesure qu’exige le paragraphe 10 (7).

(2) Les renseignements suivants doivent être publiés en application du paragraphe (1):

1. La valeur de la mesure.

2. L’emplacement de la mesure.

3. La date et l’heure auxquelles la mesure a été prise.

(3) Les mesures mentionnées au paragraphe (1) pourraient être non validées.

(4) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que les renseignements suivants soient mis en évidence sur le site Web s’ils indiquent qu’une contravention au paragraphe 2 (1) a pu être commise :

1. Les mesures publiées en application de la disposition 3 du paragraphe (1).

2. Les calculs publiés conformément au plan de surveillance accepté.

(5) S’il est établi que toute mesure mentionnée au paragraphe (1) ou tout calcul mentionné à la disposition 2 du paragraphe (4) n’est pas valide, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que ces mesures ou calculs soient mis en évidence sur le site Web de manière à indiquer leur invalidité.

(6) Au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce qu’une ou plusieurs cartes indiquant l’emplacement des mesures suivantes soient publiées sur un site Web accessible au public :

1. Chaque échantillonneur d’air et analyseur dans le système de surveillance du périmètre énoncé dans le plan de surveillance accepté, s’il y a lieu.

2. Chaque détecteur et analyseur dans le système de surveillance à voie ouverte énoncé dans le plan de surveillance accepté, s’il y a lieu.

3. Chaque emplacement où la concentration de benzène dans l’atmosphère est mesurée conformément à l’exigence visée au paragraphe 10 (6).

(7) Si les renseignements devant être indiqués sur les cartes mentionnées au paragraphe (6) sont modifiés de quelque façon que ce soit, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce qu’une carte à jour soit publiée sur un site Web accessible au public dès que possible après que la modification a été apportée.

(8) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que les données météorologiques devant être recueillies conformément au plan de surveillance accepté soient publiées sur un site Web accessible au public dès que possible après leur collecte.

(9) Si un avis est donné en application du paragraphe 3 (1), le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce qui suit :

a) un résumé des renseignements énoncés au paragraphe 4 (2) est publié sur un site Web accessible au public dans les 14 jours qui suivent la remise de l’avis;

b) un résumé de chaque mise à jour mensuelle qu’exige le paragraphe 4 (4) est publié sur un site Web accessible au public dès que possible après la présentation de la mise à jour.

(10) Si un avis est donné en application du paragraphe 3 (3), le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que les renseignements indiqués aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 3 (4) soient publiés sur un site Web accessible au public dès que possible après la remise de l’avis.

(11) Si un avis est donné en application du paragraphe 11 (1) ou (2), le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que les renseignements indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 11 (3) soient publiés sur un site Web accessible au public dès que possible après la remise de l’avis.

(12) En plus de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe 66 (2) de la norme sectorielle de l’industrie pétrochimique, le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la mesure de la concentration de benzène au cours d’une période de deux semaines par un appareil de surveillance mentionné au paragraphe 60 (2) de cette norme, cette mesure et le calcul connexe mentionné à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) du présent règlement soient publiés sur un site Web accessible au public.

Remarque : Le paragraphe 14 (13) entre en vigueur le 30 juillet 2024.

(13) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce que toute mesure ou tout calcul mentionné au paragraphe (12) qui indique qu’une contravention au paragraphe 2 (1) a pu être commise soit mis en évidence sur le site Web de manière à indiquer cette possibilité.

(14) Les renseignements qui doivent être publiés sur un site Web accessible au public en application du présent règlement doivent y rester pendant au moins sept ans après leur publication.

Tenue de registres

15. Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution tiennent un registre des renseignements suivants :

1. Tous les dossiers relatifs à une évaluation annuelle du plan de surveillance accepté qu’exige l’article 8.

2. Les données météorologiques devant être recueillies conformément au plan de surveillance accepté et aux termes de tout avis donné en application du paragraphe 9 (1).

3. La valeur, la date et l’heure de chaque mesure prise conformément au plan de surveillance accepté et de chaque mesure prise conformément à une exigence visée aux alinéas 10 (6) a), c) et d).

4. Chaque calcul effectué conformément au plan de surveillance accepté et chaque calcul qu’exige l’article 13.

5. Les mesures prises et la date à laquelle chaque mesure a été prise, lorsque le système de surveillance et de détection des fuites a indiqué qu’un composant pourrait ne pas être étanche, ainsi que les résultats des mesures prises, y compris la détermination du composant non étanche ou d’une autre source de la fuite et les dates auxquelles les réparations ont été effectuées.

6. Tout autre dossier lié aux exigences énoncées dans le plan de surveillance accepté, y compris les dossiers d’entretien, d’étalonnage et de validation.

Conservation des registres

16. (1) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution conservent une copie des éléments suivants à l’installation pendant au moins sept ans.

1. Chaque plan, rapport et registre qu’exige le présent règlement.

2. Chaque avis reçu en application du présent règlement.

(2) Le propriétaire et l’exploitant de l’installation INEOS Styrolution veillent à ce qu’une copie d’un plan, d’un rapport, d’un registre ou d’un avis conservée en application du paragraphe (1) soit remise sans frais à quiconque la demande dans les 15 jours qui suivent la demande.

Conflit

17. (1) En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition d’un autre règlement, d’une autorisation ou d’un arrêté qui s’applique à l’égard de l’installation INEOS Styrolution, celle qui prévoit le plus de protection pour l’environnement naturel ou la santé humaine l’emporte.

(2) Il est entendu que, si ce n’est comme le prévoit le paragraphe (1), aucune disposition du présent règlement ne doit s’interpréter comme ayant une incidence sur les exigences énoncées dans un acte prévu par la Loi ou dans un autre règlement pris en vertu de la Loi qui s’applique à l’égard de l’installation INEOS Styrolution.

18. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
Renseignements figurant dans le plan de surveillance

Dispositions générales

1. Une description de l’installation INEOS Styrolution, y compris l’emplacement et la hauteur de chaque source de benzène à l’installation.

2. Une description de la zone entourant le site INEOS.

3. La méthode qui sera employée pour recueillir les données météorologiques et les publier sur un site Web accessible au public.

4. Les dates de mise en œuvre suivantes :

i. La date limite d’entrée en service du système de surveillance du périmètre.

ii. La date limite d’entrée en service du système de surveillance à voie ouverte.

iii. La date limite d’entrée en service du système de surveillance et de détection des fuites.

iv. La date limite à laquelle les méthodes secondaires de mesure pourront être utilisées, laquelle ne doit pas tomber après la date indiquée à la sous-disposition i.

v. La date limite à laquelle le plan sera pleinement mis en œuvre, laquelle ne doit pas tomber après la plus tardive des dates indiquées aux sous-dispositions i à iv.

Système de surveillance du périmètre

5. Une carte qui montre le nombre et l’emplacement des analyseurs et des échantillonneurs d’air dans le système de surveillance du périmètre.

6. Une description de la nature et de l’emplacement des sources de benzène à l’installation INEOS Styrolution, ainsi que des conditions météorologiques locales à cette installation.

7. Compte tenu des renseignements visés à la disposition 6, une explication de la façon dont la configuration visée à la disposition 5 mesurera avec exactitude la concentration de BTEX et de styrène à un nombre suffisant de points de contact sur la limite de propriété du site INEOS ou à proximité de cette limite pour tenir compte des rejets de benzène provenant de l’installation INEOS Styrolution.

8. Pour chaque appareil de surveillance compris dans le système de surveillance du périmètre :

i. une mention indiquant s’il s’agit d’un appareil de surveillance fixe ou d’un appareil de surveillance multipoints,

ii. une description de l’appareil, y compris la marque et le numéro de modèle,

iii. s’il s’agit d’un appareil de surveillance multipoints, une description de chaque analyseur et de chaque échantillonneur d’air, y compris la marque et le numéro de modèle,

iv. une mention indiquant que l’appareil utilise soit la chromatographie en phase gazeuse, soit la spectométrie de masse,

v. la fréquence à laquelle un analyseur établira la concentration de BTEX et de styrène dans l’atmosphère à chaque échantillonneur d’air,

vi. les protocoles d’échantillonnage et d’analyse à utiliser avec l’appareil.

Système de surveillance à voie ouverte

9. Une carte montrant le nombre de détecteurs et leur emplacement, ainsi que les voies de détection de gaz dans le système de surveillance à voie ouverte.

10. Compte tenu des renseignements mentionnés à la disposition 6, une explication de la façon dont la configuration visée à la disposition 9 mesurera avec exactitude la concentration de BTEX et de styrène le long de la limite de propriété sud du site Styrene II pour tenir compte des rejets de benzène provenant de l’installation Styrene II.

11. Pour chaque détecteur compris dans le système de surveillance à voie ouverte :

i. une description du détecteur, y compris la marque et le numéro de modèle,

ii. la confirmation du fait que le détecteur utilise la technologie d’absorption optique différentielle des rayons ultraviolets,

iii. la fréquence à laquelle le détecteur établira la concentration de BTEX et de styrène dans l’atmosphère,

iv. les protocoles d’échantillonnage et d’analyse à utiliser avec le détecteur.

Système de surveillance et de détection des fuites

12. Une carte indiquant le nombre, l’emplacement et la hauteur des analyseurs, des échantillonneurs d’air et des capteurs dans le système de surveillance et de détection des fuites.

13. Une liste des composants à l’installation INEOS Styrolution qui doivent être consignés en vertu du paragraphe 38 (1) de la norme sectorielle de l’industrie pétrochimique et, pour chaque composant, les renseignements qu’exige le paragraphe 38 (3) de la norme sectorielle de l’industrie pétrochimique.

14. L’emplacement et la hauteur de chaque composant mentionné à la disposition 13.

15. Une liste des composants mentionnés à la disposition 13 qui sont déterminés en vue d’être évalués par le système de surveillance et de détection des fuites, et la raison pour laquelle un composant donné n’a pas été déterminé.

16. Compte tenu des renseignements visés à la disposition 6, une explication de la façon dont la configuration visée à la disposition 12 mesurera avec exactitude la concentration dans l’atmosphère du contaminant choisi mentionné à la disposition 18 pour déterminer des fuites gazeuses émanant de composants déterminés.

17. Pour le système de surveillance et de détection des fuites :

i. une description de chaque analyseur, de chaque échantillonneur d’air et de chaque capteur, y compris la marque et le numéro de modèle,

ii. une mention indiquant si le système utilise la chromatographie en phase gazeuse ou la spectométrie de masse ou, si le système a recours à une technologie différente, une mention relative à cette technologie et des preuves que son utilisation a été approuvée par la United States Environmental Protection Agency pour la détection de fuites,

iii. la fréquence à laquelle le système établira la concentration du contaminant choisi dans l’atmosphère à chaque échantillonneur ou capteur d’air dans le système,

iv. les protocoles d’échantillonnage et d’analyse à utiliser avec le système.

v. les procédures permettant d’évaluer si le système n’arrive pas à déterminer les composants non étanches.

18. Le contaminant choisi pour la détection des fuites, la concentration ou l’autre niveau du contaminant choisi dans l’atmosphère qui, s’il est dépassé, indique qu’un composant pourrait ne pas être étanche et la justification du choix du contaminant et de la concentration ou de l’autre niveau.

19. Si le système de surveillance et de détection des fuites mesure une concentration ou un autre niveau supérieur à la concentration ou à l’autre niveau précisé à la disposition 18 :

i. les mesures qui seront prises pour déterminer quel composant spécifique n’est pas étanche,

ii. si les composants sont étanches, les mesures qui seront prises pour repérer la source de la fuite, comme une conduite rompue, ou, s’il n’y a pas de fuite, les mesures qui seront prises pour repérer la source du rejet.

iii. les mesures qui seront prises pour réparer la fuite ou, si la réparation de la fuite constitue un danger ou si le composant ou l’autre source est inaccessible, les mesures qui seront prises pour réduire la fuite,

iv. le nom de la personne responsable de chaque mesure,

v. l’équipement à utiliser pour chaque mesure,

vi. la date d’achèvement de chaque mesure,

vii. les registres à créer à l’égard des mesures prises.

Méthodes secondaires de mesure

20. Une carte montrant le nombre et l’emplacement des échantillonneurs d’air qui seront utilisés si un ou plusieurs des appareils de surveillance du système de surveillance du périmètre n’arrivent pas à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère avec exactitude pendant une période d’au moins 24 heures.

21. Une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que la concentration de benzène continue d’être mesurée si un ou plusieurs des appareils de surveillance du système de surveillance du périmètre n’arrivent pas à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère avec exactitude pendant une période d’au moins 24 heures.

22. Compte tenu des renseignements mentionnés à la disposition 6, une explication de la façon dont, au cours de toute période où un appareil du système de surveillance du périmètre n’arrive pas à mesurer avec exactitude la concentration de benzène dans l’atmosphère pendant une période d’au moins 24 heures, la configuration mentionnée à la disposition 20 mesurera avec exactitude la concentration de benzène ou, s’il y a lieu, la concentration de BTEX et de styrène dans l’atmosphère à l’emplacement de l’appareil de surveillance du périmètre défaillant.

23. Pour chaque méthode secondaire de surveillance :

i. une description de la méthode,

ii. si la méthode emploie un appareil de surveillance, une description de l’appareil, y compris la marque et le numéro de modèle,

iii. la confirmation du fait que la méthode est capable de mesurer avec exactitude la concentration de benzène dans l’atmosphère au cours d’une période de 24 heures ou moins,

iv. les protocoles d’échantillonnage et d’analyse pour chaque méthode.

Qualité, gestion et rapports des données

24. Des spécifications, y compris des limites de détection, qui démontrent que les mesures seront prises de façon représentative et fiable en ce qui a trait au système de surveillance du périmètre, au système de surveillance à voie ouverte, au système de surveillance et de détection des fuites et aux méthodes secondaires de mesure.

25. Une description des procédures d’étalonnage et d’entretien applicables au système de surveillance du périmètre, au système de surveillance à voie ouverte, au système de surveillance et de détection des fuites et, s’il y a lieu, aux méthodes secondaires de mesure.

26. Une mention indiquant la façon dont le rendement du système de surveillance du périmètre, du système de surveillance à voie ouverte et du système de surveillance et de détection des fuites sera évalué, la fréquence d’évaluation du rendement et une description de tout processus de contrôle de la qualité à utiliser à l’égard de ces systèmes ou des méthodes secondaires de mesure.

27. Une explication de la façon dont les mesures prises par le système de surveillance du périmètre, le système de surveillance à voie ouverte, le système de surveillance et de détection des fuites et les méthodes secondaires de mesure seront stockées dans un système de stockage et de gestion de données qui est intégré aux activités de l’installation et, s’il y a lieu, de la façon dont les renseignements relatifs au mode de transmission et d’analyse des mesures seront publiés sur un site Web accessible au public.

28. Une description du processus de validation des mesures prises par le système de surveillance du périmètre, le système de surveillance à voie ouverte, le système de surveillance et de détection des fuites et les méthodes secondaires de mesure, notamment la fréquence de leur validation et, s’il y a lieu, la façon dont les mesures non valides seront mises en évidence sur un site Web accessible au public.

29. Une explication des calculs qui seront effectués à l’aide des mesures prises par le système de surveillance du périmètre, le système de surveillance à voie ouverte et les méthodes secondaires de mesure afin d’établir la concentration de BTEX et de styrène selon des moyennes établies sur des périodes d’une heure, de 24 heures et de 365 jours.

30. Une indication de la fréquence des calculs visés à la disposition 29 et de la période qui s’écoulera après chaque calcul et la publication de la concentration qui en résulte sur un site Web accessible au public afin que celui-ci soit informé de cette concentration en temps opportun.

31. Une description du site Web accessible au public à utiliser pour publier l’information qui doit être affichée en application du présent règlement, notamment :

i. une liste des renseignements qui seront disponibles sur le site Web,

ii. une illustration du format dans lequel les renseignements apparaîtront sur le site Web,

iii. une ébauche de conception du site Web, y compris une ébauche de plan de site.

 

 

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