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Loi de 2019 pour des soins interconnectés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/24

ORGANISME DE SERVICES

Période de codification : du 11 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 28 juin 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile et du jour du dépôt du présent règlement.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Assimilation : par. 1 (3) de la Loi

1. Pour l’application du paragraphe 1 (3) de la Loi, l’Organisme de services est réputé ne pas être un fournisseur de services de santé ni n’avoir été financé par l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi pour l’application des dispositions suivantes :

1. Les articles 35, 39 et 40 de la Loi.

2. Les articles 29 et 29.1 et le paragraphe 33 (5) du Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi.

3. La disposition 4 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 211/21 (Participation de la communauté francophone en application de l’article 44 de la Loi) pris en vertu de la Loi.

4. La Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, à l’exception du paragraphe 13.8 (5).

5. Le Règlement de l’Ontario 236/16 (Définitions) pris en vertu de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.

6. La Loi sur la protection et la promotion de la santé.

7. La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.

8. La Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés.

Conseil d’administration

2. Pour l’application du paragraphe 27.9 (4) de la Loi, chaque membre du conseil d’administration de l’Organisme de services occupe son poste pour un mandat d’au plus trois ans, dont la durée est laissée à la discrétion du ministre. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

Disposition transitoire : chef de la direction

3. La nomination du chef de la direction par chaque réseau local d’intégration des services de santé en application du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local qui était en vigueur immédiatement avant l’abrogation de cette loi reste en vigueur jusqu’à ce que l’Organisme de services nomme un chef de la direction en application du paragraphe 27.11 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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