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Règl. de l'Ont. 349/24 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2024-2025 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 349/24

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2024-2025 DES CONSEILS SCOLAIRES

Période de codification : du 11 septembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Enseignement aux élèves des Premières Nations

4.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

5.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

6.

Droits imposés aux non-résidents

7.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

8.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

9.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

10.

Interdiction de payer des droits de conseil à conseil

Tableau 1

Droits de base relatifs aux conseils scolaires de district

Tableau 2

Droits de base relatifs aux conseils isolés

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«apprentissage en ligne ou à distance» Méthode d’enseignement qui est fondée sur la communication entre élèves et enseignants par l’intermédiaire d’Internet ou de tout autre moyen et qui n’exige pas que les élèves fréquentent l’école en personne. («online or remote learning»)

«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de la partie XII du règlement sur les subventions. («continuing education class or course»)

«classe ou cours d’été» S’entend au sens de la partie XII du règlement sur les subventions. («summer school class or course»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («summer school A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les autres élèves, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («continuing education A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les autres élèves, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les élèves de l’élémentaire, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of elementary school pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les élèves, calculé pour le conseil en application de la partie XII  du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen pour les élèves du secondaire, calculé pour le conseil en application de la partie XII du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of secondary school pupils of a board»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (4) et (5). («P.A.C.»)

«programme d’école de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans un programme d’école de jour. («day school program»)

«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 348/24 (Financement principal de l’éducation — subventions générales pour l’exercice 2024-2025 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi. («grant regulation»)

(2) Pour l’application du présent règlement, un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.

(3) Les exercices mentionnés au présent règlement commencent le 1er septembre et se terminent le 31 août.

(4) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.

(5) Malgré le paragraphe (4), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls.

Champ d’application

2. (1) Le présent règlement s’applique aux conseils pour l’exercice 2024-2025.

(2) Si, le 1er septembre 2025, aucun règlement n’a été pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi à l’égard de l’exercice 2025-2026, le présent règlement s’applique aux conseils pour cet exercice, avec les adaptations nécessaires.

(3) Le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi à l’égard de l’exercice 2025-2026, le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard de cet exercice.

Enseignement aux élèves des Premières Nations

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève, de la part :

a) soit de la Couronne du chef du Canada;

b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par les droits de base relatifs au conseil indiqués :

a) à la colonne 2 du tableau 1, dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b) à la colonne 3 du tableau 1, dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c) à la colonne 2 du tableau 2, dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé à ce paragraphe est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

(4) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) aux termes d’une entente conclue au plus tard le 31 août 2019 en vertu du paragraphe 188 (1) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 31 août 2019, ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si le conseil qui offre le programme, le service ou le matériel éducatif et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du montant dont les droits doivent être majorés, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés comme suit :

1. Un arbitre nommé par le conseil.

2. Un arbitre nommé par la partie qui doit payer les droits.

3. Un arbitre nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2.

(6) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil et la partie qui doit payer les droits.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si le conseil a conclu une entente en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi avec une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 188 (1) de la Loi et qu’il consent à fournir les services et soutiens prescrits en vertu de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 261/19 (Approche réciproque en éducation) pris en vertu de la Loi, les droits peuvent être majorés d’un montant indiqué dans l’entente.

(8) Les droits exigés à l’égard des services et soutiens visés au paragraphe (7) ne doivent pas dépasser ce qui suit :

1. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, 32 782 $.

2. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, le coût du matériel moins 800 $.

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des élèves suivants :

1. L’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui, à la fois :

i. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

ii. réside sur un bien-fonds où réside son parent ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.

2. L’élève visé au paragraphe 49 (5) de la Loi qui, à la fois :

i. n’est pas un élève visé à l’alinéa a) de la définition de «autre élève» à la partie XII du règlement sur les subventions,

ii. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

iii. réside dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), où réside son parent ou son tuteur.

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son parent ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.

(3) Le conseil qui impose à un parent ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au parent ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

5. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe (2) qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé correspondent à la somme qui est fixée par le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (4) ou (5).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève dont le parent ou le tuteur ne réside pas en Ontario et qui, selon le cas :

a) n’était pas un élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 266/23 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2023-2024 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi et fréquente l’école en personne au cours de l’exercice en cours;

b) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et fréquente l’école uniquement dans le cadre de l’apprentissage en ligne ou à distance au cours de l’exercice en cours.

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), les droits maximaux correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre la somme calculée en application du paragraphe (6) à l’égard de l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école du conseil.

(5) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(6) La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (4) à l’égard de l’élève est calculée en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base relatifs au conseil indiqués :

a) à la colonne 2 du tableau 1, dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b) à la colonne 3 du tableau 1, dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c) à la colonne 2 du tableau 2, dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.

(7) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé au paragraphe (6) est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

Droits imposés aux non-résidents

6. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe (2) qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.

(2) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève dont le parent ou le tuteur n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui, à la fois :

a) ne réside pas en Ontario;

b) ne fréquente l’école que dans le cadre de l’apprentissage en ligne ou à distance au cours de l’exercice en cours;

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

(4) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.

(5) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le parent ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions.

2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :

i. un organisme sur le bien où est située une école du conseil,

ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.

3. Calculer le nombre de jours-élèves pour la période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 en additionnant, pour chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil, qui reçoivent un enseignement ce jour-là.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élèves calculé en application de la disposition 3.

5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pendant lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil au cours de la même période.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits élaborée, pour l’application du présent article, par le conseil dont relève l’école où est inscrit l’élève.

(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

9. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil.

(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4).

(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (6).

(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» à la partie XII du règlement sur les subventions qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève.

(5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 212 et 213 du règlement sur les subventions;

b) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;

c) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 212 du règlement sur les subventions.

(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» dans le règlement sur les subventions, qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.

2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève.

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 216 et 217 du règlement sur les subventions;

b) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;

c) l’effectif quotidien moyen des cours d’été est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 216 du règlement sur les subventions.

(8) Toute estimation mentionnée au présent article est une prévision qui doit être présentée en application du paragraphe 232 (6) de la Loi.

Interdiction de payer des droits de conseil à conseil

10. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

TABLEAU 1
Droits de base relatifs aux conseils scolaires de district

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Droits de base relatifs aux élèves de l’élémentaire, en dollars

Colonne 3
Droits de base relatifs aux élèves du secondaire, en dollars

1.

Algoma District School Board

14 789

16 599

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

13 231

13 120

3.

Avon Maitland District School Board

12 944

13 835

4.

Bluewater District School Board

12 652

13 062

5.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

12 383

12 472

6.

Bruce-Grey Catholic District School Board

13 849

13 774

7.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

13 197

13 884

8.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

14 977

16 641

9.

Conseil scolaire catholique MonAvenir

15 614

17 022

10.

Conseil scolaire catholique Providence

16 033

19 206

11.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

15 224

17 128

12.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

32 012

38 703

13.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

18 562

23 230

14.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

14 491

15 323

15.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

17 957

23 126

16.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

19 662

22 351

17.

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

20 976

40 862

18.

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

21 481

32 200

19.

Conseil scolaire Viamonde

15 793

20 332

20.

District School Board of Niagara

12 420

12 549

21.

District School Board Ontario North East

16 545

17 517

22.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

12 657

12 399

23.

Durham Catholic District School Board

11 966

12 199

24.

Durham District School Board

11 969

12 041

25.

Grand Erie District School Board

12 375

12 865

26.

Greater Essex County District School Board

12 738

12 889

27.

Halton Catholic District School Board

12 001

11 991

28.

Halton District School Board

12 079

12 084

29.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

12 515

12 580

30.

Hamilton-Wentworth District School Board

12 613

12 637

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

13 143

13 434

32.

Huron Perth Catholic District School Board

14 179

14 750

33.

Huron-Superior Catholic District School Board

17 046

17 504

34.

Kawartha Pine Ridge District School Board

12 138

12 655

35.

Keewatin-Patricia District School Board

18 090

19 965

36.

Kenora Catholic District School Board

21 303

20 546

37.

Lakehead District School Board

14 301

14 238

38.

Lambton Kent District School Board

12 926

13 092

39.

Limestone District School Board

12 884

13 367

40.

London District Catholic School Board

11 968

12 364

41.

Near North District School Board

14 480

15 147

42.

Niagara Catholic District School Board

12 497

12 559

43.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

16 196

15 449

44.

Northeastern Catholic District School Board

18 099

18 774

45.

Northwest Catholic District School Board

23 240

0

46.

Ottawa-Carleton District School Board

12 626

12 536

47.

Ottawa Catholic District School Board

12 513

12 504

48.

Peel District School Board

12 651

12 471

49.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

12 298

12 792

50.

Rainbow District School Board

13 582

14 111

51.

Rainy River District School Board

20 204

22 780

52.

Renfrew County Catholic District School Board

15 157

14 617

53.

Renfrew County District School Board

14 075

15 121

54.

Simcoe County District School Board

11 897

12 019

55.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

12 146

12 746

56.

St. Clair Catholic District School Board

13 193

13 296

57.

Sudbury Catholic District School Board

14 212

14 312

58.

Superior-Greenstone District School Board

26 187

34 383

59.

Superior North Catholic District School Board

29 567

0

60.

Thames Valley District School Board

12 142

12 552

61.

Thunder Bay Catholic District School Board

14 898

14 909

62.

Toronto Catholic District School Board

12 992

13 014

63.

Toronto District School Board

13 374

13 108

64.

Trillium Lakelands District School Board

12 997

13 215

65.

Upper Canada District School Board

12 848

13 725

66.

Upper Grand District School Board

12 318

12 572

67.

Waterloo Catholic District School Board

12 166

12 298

68.

Waterloo Region District School Board

12 263

12 191

69.

Wellington Catholic District School Board

12 983

12 899

70.

Windsor-Essex Catholic District School Board

12 417

12 566

71.

York Catholic District School Board

12 404

12 293

72.

York Region District School Board

12 316

12 339

 

TableAU 2
droits de base relatifs aux conseils isolés

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Droits de base relatifs aux élèves, en dollars

1.

James Bay Lowlands Secondary School Board

29 464

2.

Moose Factory Island District School Area Board

22 392

3.

Moosonee District School Area

23 383

4.

Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene

15 051

 

 

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