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Loi sur les organisations agricoles et horticoles

R.R.O. 1990, règlement 17

Dénominations sociales

Période de codification : Du 13 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 279/06.

Historique législatif : 279/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. L’association agricole qui demande sa constitution en personne morale en vertu de la Loi fournit les renseignements suivants :

1. L’original d’un rapport de recherche informatique portant principalement sur l’Ontario et provenant du système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce (NUANS) dont le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales (Canada) est propriétaire, visant à déceler une dénomination sociale identique à celle qui est proposée dans les statuts constitutifs et fait dans les 90 jours précédant la présentation de la demande.

2. Si la dénomination sociale proposée est semblable ou identique à une dénomination sociale déjà employée, le consentement à l’emploi de la dénomination sociale donné par la personne qui en est propriétaire.  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

2. L’association agricole ne doit pas avoir une dénomination sociale reproduisant les expressions et les mots suivants :

1. «Association», «Ontario» ou autre mot ou expression qui indique qu’elle est un organisme représentatif, à moins que les deux tiers des personnes représentées par la dénomination sociale de l’association agricole ne soient membres de celle-ci.

2. «College», «institute» ou «university», sans une autorisation écrite donnée au nom du ministère des Collèges et Universités.

3. «Engineer», «engineering» ou un dérivé de ces mots, sans l’autorisation écrite de l’Association of Professional Engineers of the Province of Ontario.

4. «Housing» à moins que le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario ou une administration municipale de l’Ontario ne soit propriétaire de l’association agricole, ne la parraine ou n’ait des liens avec elle.

5. «Royal», employé comme qualificatif, sans l’autorisation du secrétaire d’État au nom de la Couronne.

6. Des chiffres indiquant l’année de la constitution en personne morale.

7. Des mots ou des expressions qui amèneraient une personne à conclure qu’elle est une société par actions.  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

3. À moins que la dénomination sociale proposée pour l’association agricole n’ait été employée sans interruption pendant au moins 20 ans avant la date de dépôt de la demande ou que, par l’emploi qui en est fait, elle n’ait acquis une signification qui la rende distinctive, la dénomination sociale de l’association agricole ne doit pas être :

a) trop générale;

b) formée principalement ou uniquement du prénom ou du nom de famille, employé seul, d’un particulier vivant ou décédé au cours des 30 années précédant la date de dépôt de la demande de statuts constitutifs contenant la dénomination sociale;

c) formée principalement ou uniquement d’un toponyme employé seul.  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

4. La dénomination sociale de l’association agricole ne doit contenir aucun mot ni expression dont un des éléments correspond au nom de famille d’un particulier vivant ou décédé au cours des 30 années précédentes, que cet élément soit précédé ou non d’un prénom ou d’initiales, sans l’autorisation écrite du particulier ou de son héritier, de son exécuteur testamentaire, de son administrateur successoral, de ses ayants droit ou de son tuteur.  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

5. La dénomination sociale de l’association agricole ne doit contenir aucun mot ni expression, en quelque langue que ce soit, qui décrit de façon trompeuse les activités ou les services liés à l’emploi de la dénomination sociale proposée.  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

6. (1) Seuls les lettres de l’alphabet latin ou les chiffres arabes, ou une combinaison de ceux-ci, ainsi que les signes de ponctuation et les autres signes indiqués au paragraphe (2) peuvent faire partie de la dénomination sociale de l’association agricole.  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

(2) La dénomination sociale de l’association agricole peut comprendre les signes de ponctuation et autres signes suivants :

! " # % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ]

Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

(3) La dénomination sociale de l’association agricole ne doit pas comprendre uniquement ni principalement une combinaison des signes indiqués au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

(4) Des lettres de l’alphabet latin ou des chiffres arabes, ou une combinaison de ceux-ci, forment les trois premiers caractères au moins de la dénomination sociale de l’association agricole.  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

7. La dénomination sociale de l’association agricole :

a) ne doit pas comprendre plus de 120 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces;

b) est indiquée en majuscules d’imprimerie dans les demandes déposées aux termes de la Loi.  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

8. Les dénominations sociales des sociétés agricoles et des sociétés horticoles constituées en personnes morales en vertu des parties III et IV, respectivement, de la Loi reproduisent respectivement les mots «agricultural society» et «horticultural society».  Règl. de l’Ont. 279/06, art. 1.

 

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