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Loi sur le changement de nom

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 68

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 6 mars 2009 au 28 décembre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 67/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Choix par le conjoint, etc.

1. (1) Le choix prévu au paragraphe 3 (1) de la Loi (choix d’effectuer un changement du nom de famille) se fait en déposant auprès du registraire général de l’état civil la formule qu’il approuve et en fournissant le document prescrit qui s’impose, le cas échéant.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 1 (1).

(2) Le choix prévu au paragraphe 3 (2) de la Loi (choix de reprendre le nom) se fait en déposant auprès du registraire général de l’état civil la formule qu’il approuve et en fournissant le document prescrit qui s’impose, le cas échéant.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 1 (2).

(3) Les documents prescrits aux fins des choix prévus aux paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sont les suivants :

1. Le certificat de mariage des conjoints, délivré par l’administration compétente du lieu où le mariage a été célébré.

2. Le certificat de décès de l’un des conjoints, délivré par l’administration compétente du lieu où le décès s’est produit.

3. Le certificat du divorce des conjoints ou de l’annulation de leur mariage, délivré par l’administration compétente du lieu où le divorce ou l’annulation ont été prononcés.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (3).

(4) Si un document prescrit est rédigé, en tout ou en partie, dans une langue autre que l’anglais ou le français, le document prescrit est accompagné d’une traduction en anglais ou en français ainsi que de la déclaration écrite du traducteur.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (4).

(5) La déclaration du traducteur énonce :

a) d’une part, qu’il comprend l’anglais ou le français ainsi que la langue du texte original;

b) d’autre part, qu’à son avis la traduction est complète et fidèle.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (5).

(6) La déclaration commune visée au paragraphe 3 (6) de la Loi (union conjugale) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (6); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 1 (3).

(7) La déclaration visée au paragraphe 3 (7) de la Loi (révocation) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (7); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 1 (4).

Changement de nom de la personne ayant plus de seize ans

2. (1) La demande prévue au paragraphe 4 (1) de la Loi (changement de nom) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 2 (1).

(2) L’avis de la demande donné aux termes du paragraphe 4 (2) de la Loi (avis au conjoint) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 2 (2).

(3) Le consentement écrit visé au paragraphe 4 (3) de la Loi (consentement à la demande d’un enfant) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 2 (3).

Changement de nom de l’enfant

3. (1) La demande prévue au paragraphe 5 (1) de la Loi (changement de nom de l’enfant) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 3 (1).

(2) Le consentement écrit visé au paragraphe 5 (2) de la Loi (consentement des personnes ayant la garde de l’enfant) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 3 (2).

(3) L’avis de la demande donné aux termes du paragraphe 5 (6) de la Loi (avis aux personnes ayant le droit de visite) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 3 (3).

(4) L’avis de la demande donné aux termes du paragraphe 5 (7) de la Loi (avis au conjoint) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 3 (4).

Déclaration qui accompagne la demande

4. (1) La déclaration visée au paragraphe 6 (3) de la Loi (déclaration qui accompagne la demande) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 67/09, art. 4.

(2) Sont prescrites pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi les catégories de personnes suivantes :

1. Les juges provinciaux nommés en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

2. Les juges de paix nommés en vertu de la Loi sur les juges de paix.

3. Les chefs des bandes d’Indiens qui se trouvent en Ontario.

4. Les personnes autorisées en vertu de la Loi sur le mariage à célébrer les mariages.

5. Les médecins dûment qualifiés.

6. Les membres du Barreau du Haut-Canada.

7. Les présidents des conseils municipaux de l’Ontario.

8. Les secrétaires des municipalités de l’Ontario.

9. Les directeurs des écoles élémentaires et secondaires au sens de la Loi sur l’éducation.

10. Les directeurs ou les signataires autorisés des succursales ontariennes des banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), sociétés de prêt, sociétés de fiducie, credit unions et caisses populaires.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 4 (2).

Droits

5. Les droits suivants doivent être acquittés en vertu de la Loi :

 

1.

Pour le choix prévu au paragraphe 3 (1) de la Loi fait lors du mariage ou lors du dépôt de la déclaration commune

aucun droit

2.

Pour le choix prévu au paragraphe 3 (1) de la Loi fait après le mariage ou après le dépôt de la déclaration commune

25 $

3.

Pour le choix prévu au paragraphe 3 (2) de la Loi

25

4.

Pour la demande prévue au paragraphe 4 (1) de la Loi

137

5.

Pour la demande prévue au paragraphe 5 (1) de la Loi, sauf dans le cas mentionné à la disposition 6

137

6.

Pour la demande prévue au paragraphe 5 (1) de la Loi présentée par la même personne en même temps que la demande prévue au paragraphe 4 (1) de la Loi

22

R.R.O. 1990, Règl. 68, art. 5; Règl de l’Ont. 326/91, art. 1.

Dispense de l’obligation de publier un avis de changement de nom

6. (1) Le registraire général de l’état civil ne doit pas publier l’avis de changement de nom dans la Gazette de l’Ontario en application de l’alinéa 8 (1) a) de la Loi à la suite d’une demande de changement de nom présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) de la Loi si l’auteur de la demande joint une lettre portant sa signature et adressée au registrateur dans laquelle il lui demande de ne pas publier l’avis parce que la personne dont la demande vise à changer le nom est transgenre au moment de la demande.  Règl. de l’Ont. 203/07, art. 1.

Formule 1 à 8 Abrogées : Règl. de l’Ont. 67/09, art. 5.