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R.R.O. 1990, Règl. 189 : RÈGLES DE GESTION DES CAUSES CIVILES D'ESSEX

en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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abrogé ou caduc 31 décembre 2002

English

Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT 189

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 458/01

RÈGLES DE GESTION DES CAUSES CIVILES D’ESSEX

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 31 décembre 2002. Voir le Règl. 189 des R.R.O. de 1990, règle 17; Règl. de l’Ont. 458/01, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Règle 1

Champ d’application

Règle 2

Règles de procédure civile

Règle 3

Interprétation

Règle 3.1

Délais

Règle 4

Définitions

Règle 5

Exposé informatif de cause et ordonnance de gestion de la cause

Règle 6

Voie accélérée

Règle 7

Voie ordinaire

Règle 8

Voie des causes en droit de la famille

Règle 9

Voie accélérée des causes relatives aux privilèges

Règle 10

Voie des causes complexes

Règle 11

Transfert de causes d’une voie à une autre

Règle 12

Demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs et mises en cause

Règle 12.1

Preuve par affidavit ou règlement parallèle des différends

Règle 13

Requêtes en modification d’ordonnances en droit de la famille

Règle 14

Actions introduites avant le 1er janvier 1985

Règle 15

Actions introduites le 1er janvier 1985 ou à une date ultérieure et avant le 4 septembre 1990

Règle 15.1

Comité de gestion des causes civiles

Règle 16

Titre abrégé

Formule 1

Exposé informatif de cause

Formule 2

Ordonnance de gestion de la cause (voie accélérée)

Formule 3

Ordonnance de gestion de la cause (voie ordinaire)

Formule 4

Ordonnance de gestion de la cause (voie des causes en droit de la famille)

Formule 5

Ordonnance de gestion de la cause (voie accélérée des causes relatives aux privilèges)

Formule 6

Ordonnance de gestion de la cause (voie des causes complexes)

Formule 7

Ordonnance de gestion de la cause (voie des requêtes en modification d’ordonnances en droit de la famille)

CHAMP D’APPLICATION

1. (1) Les présentes règles s’appliquent aux instances introduites dans le comté d’Essex. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 1 (1).

Exception : requêtes

(2) Sauf disposition contraire du paragraphe 13 (1) (voie des requêtes en modification d’ordonnances en droit de la famille), les présentes règles ne s’appliquent pas aux requêtes, même si celles-ci doivent être considérées comme des actions aux termes du paragraphe 38.10 (2) ou (3) des Règles de procédure civile. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 1 (2).

RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

2. Les Règles de procédure civile s’appliquent également aux instances auxquelles s’appliquent les présentes règles. Toutefois, en cas d’incompatibilité, les présentes règles l’emportent. R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 2.

INTERPRÉTATION

3. (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin de garantir la résolution équitable sur le fond, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, des instances auxquelles elles s’appliquent. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 3 (1).

Silence des règles

(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 3 (2).

Dispense d’observation

(3) Le tribunal peut dispenser les parties de l’observation d’une disposition des présentes règles s’il estime cela juste et nécessaire. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 3 (3).

DÉLAIS

3.1 (1) Le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes. Règl. de l’Ont. 397/91, art. 2.

(2) La motion qui vise à obtenir la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai prescrit. Règl. de l’Ont. 397/91, art. 2.

DÉFINITIONS

4. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«défendeur» S’entend en outre de l’intimé dans une action en divorce. («defendant»)

«demandeur» S’entend en outre du requérant dans une action en divorce. («plaintiff»)

«jour premier» Le jour auquel une instance est introduite. («Day 1») R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 4.

ACTIONS INTRODUITES LE 4 SEPTEMBRE 1990 OU À UNE DATE ULTÉRIEURE

EXPOSÉ INFORMATIF DE CAUSE

5. (1) Lorsqu’une requête en divorce, une déclaration ou un avis d’action est délivré le 4 septembre 1990 ou à une date ultérieure, le demandeur dépose un exposé informatif de cause (formule 1) indiquant son choix entre :

a) la voie des causes en droit de la famille, dans le cas d’une action intentée aux termes de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, d’une action relative à un contrat familial ou d’une action en fiducie induite des faits entre des conjoints ou des personnes qui ont cohabité;

b) la voie accélérée des causes relatives aux privilèges, dans le cas d’une action sur un privilège dans l’industrie de la construction;

c) la voie accélérée ou la voie ordinaire, dans le cas de toute autre action. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 5 (1).

Ordonnance de gestion de la cause

(2) Lorsque le demandeur dépose l’exposé informatif de cause, le tribunal rend une ordonnance de gestion de la cause selon la formule 2 (voie accélérée), la formule 3 (voie ordinaire), la formule 4 (voie des causes en droit de la famille) ou la formule 5 (voie accélérée des causes relatives aux privilèges). R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 5 (2).

VOIE ACCÉLÉRÉE

6. Les dispositions suivantes s’appliquent aux actions placées dans la voie accélérée :

Déclaration

1. Le demandeur signifie la déclaration, ainsi que son affidavit de documents, l’exposé informatif de cause et l’ordonnance de gestion de la cause, dans les trente jours suivant le jour premier, et les dépose avec la preuve de leur signification dans les quarante jours suivant le jour premier. Toutefois, la preuve de leur signification n’est pas requise dans le cas d’un défendeur qui dépose une défense dans les quarante-quatre jours suivant le jour premier. Des copies des documents visés à l’annexe A de l’affidavit de documents du demandeur sont signifiées avec la déclaration et les autres documents, mais elles ne sont pas déposées.

Défaut

2. Si le demandeur ne se conforme pas à la disposition 1 et est toujours en défaut le quarante-cinquième jour suivant le jour premier, le greffier lui signifie immédiatement un avis indiquant que sera rejetée l’action contre chaque défendeur à l’égard duquel le demandeur est en défaut s’il n’est pas remédié à celui-ci dans les quinze jours suivant la signification de l’avis. Si le demandeur ne remédie pas au défaut dans ce délai, le greffier rejette l’action contre chaque défendeur à l’égard duquel le demandeur est en défaut.

Défense

3. Le défendeur signifie la défense, ainsi que son affidavit de documents, dans les trente jours suivant la date de signification de la déclaration, et les dépose avec une preuve de leur signification dans les quarante jours suivant cette date. Des copies des documents visés à l’annexe A de l’affidavit de documents du défendeur sont signifiées avec la défense et l’affidavit de documents; cependant, elles ne doivent pas être déposées.

Défaut

4. Le quarante-cinquième jour suivant la date de signification de la déclaration, le greffier constate le défaut de tout défendeur qui ne s’est pas encore conformé à la disposition 3.

Signification en dehors de l’Ontario

5. Si la déclaration est signifiée au défendeur en dehors de l’Ontario, les délais impartis pour signifier et déposer la défense sont prorogés (de vingt jours, si la signification est faite ailleurs au Canada ou aux États-Unis, ou de quarante jours, si la signification est faite n’importe où ailleurs) et les autres délais applicables à l’action sont rajustés en conséquence.

Avis d’action, avis d’intention de présenter une défense

6. Les délais applicables à l’action ne sont pas prorogés dans le cas d’une recours à un avis d’action ou à un avis d’intention de présenter une défense.

Action non contestée

6.1 Si aucune défense n’est signifiée ni déposée, le demandeur demande au greffier de consigner un jugement par défaut, si possible, demande un jugement par voie de motion, se désiste de l’action ou y met fin d’une autre façon au plus tard 60 jours après que le greffier a constaté le défaut des défendeurs.

Défaut

6.2 Si le demandeur ne se conforme pas à la disposition 6.1, le greffier lui signifie immédiatement un avis indiquant que l’action sera rejetée dans les 15 jours suivant la signification de l’avis. Si le demandeur ne remédie pas au défaut dans ce délai, le greffier rejette l’action, avec dépens.

Réponse

7. La réponse, le cas échéant, est remise dans les dix jours de la remise de la défense. Aucune réponse ne peut être remise passé ce délai sans autorisation du tribunal.

Autorisation de présenter des motions

8. Aucune motion ne peut être présentée sans autorisation, sauf s’il s’agit d’une motion visée à la disposition 11 (interrogatoires préalables) ou au paragraphe 11 (2) (transfert de causes en temps opportun).

Refus d’autorisation

9. En cas de refus d’autoriser la présentation d’une motion, l’auteur de la motion paie un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 10, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Dépens

10. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 9, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 200 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Interrogatoires préalables

11. Nulle partie ne peut mener des interrogatoires préalables d’une durée de plus de trois heures sans autorisation. La motion en vue d’obtenir l’autorisation peut être présentée sans autorisation.

12. Abrogée : Règl. de l’Ont. 744/94, par. 1 (2).

Inscription pour conférence préparatoire au procès

13. Après la clôture de la procédure écrite dans l’action et dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause, le greffier fixe les date et heure de la conférence préparatoire au procès, ainsi qu’une date limite de dépôt par toutes les parties des mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès. La date de dépôt des mémoires précède d’au moins 14 jours la date fixée pour la tenue de la conférence.

14. Abrogée : Règl. de l’Ont. 744/94, par. 1 (3).

Défaut de déposer un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès

15. Si une partie ne dépose pas son mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès au plus tard à la date fixée par le greffier, ce dernier, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, rend une ordonnance exigeant de la partie le paiement d’un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 16, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, et fixant une date à laquelle la partie doit comparaître avec son avocat pour exposer les raisons de son omission au tribunal.

Dépens

16. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 15, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 300 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Aucun autre interrogatoire préalable possible sans autorisation

17. Passé la date fixée pour la tenue de la conférence préparatoire au procès, nulle partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable sans autorisation.

Conférence préparatoire au procès

18. Toutes les parties, ainsi que leur avocat, doivent assister à la conférence préparatoire au procès, à moins qu’une ordonnance en dispensant une partie ne soit rendue avant la date fixée pour la tenue de la conférence.

Date du procès et inscription pour instruction

19. Lors de la conférence préparatoire au procès, le juge qui préside fixe la date du procès, qui suit d’au moins 30 jours la conférence préparatoire au procès. Le demandeur inscrit l’action pour instruction au plus tard 20 jours avant la date du procès. Si le demandeur omet de le faire, le défendeur peut inscrire l’action pour instruction au plus tard 15 jours avant la date du procès. Dès que l’action est inscrite, le greffier l’inscrit au rôle approprié. Si l’action n’est pas inscrite pour instruction au plus tard 15 jours avant la date du procès, le greffier soumet la question à un juge, lequel peut rendre l’ordonnance qui lui semble juste, et le greffier signifie celle-ci aux parties.

Procès

20. Le procès débute dans les six mois suivant le jour premier. R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 6; Règl. de l’Ont. 211/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 744/94, art. 1.

VOIE ORDINAIRE

7. Les dispositions suivantes s’appliquent aux actions placées dans la voie ordinaire :

Déclaration

1. Le demandeur signifie la déclaration, ainsi que l’exposé informatif de cause et l’ordonnance de gestion de la cause, dans les soixante jours suivant le jour premier, et les dépose avec la preuve de leur signification dans les soixante-dix jours suivant le jour premier. Toutefois, la preuve de leur signification n’est pas requise dans le cas d’un défendeur qui dépose une défense dans les soixante-quatorze jours suivant le jour premier.

Défaut

2. Si le demandeur ne se conforme pas à la disposition 1 et est toujours en défaut le soixante-quinzième jour suivant le jour premier, le greffier lui signifie immédiatement un avis indiquant que sera rejetée l’action contre chaque défendeur à l’égard duquel le demandeur est en défaut s’il n’est pas remédié à celui-ci dans les quinze jours suivant la signification de l’avis. Si le demandeur ne remédie pas au défaut dans ce délai, le greffier rejette l’action contre chaque défendeur à l’égard duquel le demandeur est en défaut.

Défense

3. Le défendeur signifie la défense dans les soixante jours suivant la date de signification de la déclaration, et le dépose avec une preuve de sa signification dans les soixante-dix jours suivant cette date.

Défaut

4. Le soixante-quinzième jour suivant la date de signification de la déclaration, le greffier constate le défaut de tout défendeur qui ne s’est pas encore conformé à la disposition 3.

Signification en dehors de l’Ontario

5. Si la déclaration est signifiée au défendeur en dehors de l’Ontario, les délais impartis pour signifier et déposer la défense sont prorogés (de vingt jours, si la signification est faite ailleurs au Canada ou aux États-Unis, ou de quarante jours, si la signification est faite n’importe où ailleurs) et les autres délais applicables à l’action sont rajustés en conséquence.

Avis d’action, avis d’intention de présenter une défense

6. Les délais applicables à l’action ne sont pas prorogés dans le cas d’un recours à un avis d’action ou à un avis d’intention de présenter une défense.

Action non contestée

6.1 Si aucune défense n’est signifiée ni déposée, le demandeur demande au greffier de consigner un jugement par défaut, si possible, demande un jugement par voie de motion, se désiste de l’action ou y met fin d’une autre façon au plus tard 60 jours après que le greffier a constaté le défaut des défendeurs.

Défaut

6.2 Si le demandeur ne se conforme pas à la disposition 6.1, le greffier lui signifie immédiatement un avis indiquant que l’action sera rejetée dans les 15 jours suivant la signification de l’avis. Si le demandeur ne remédie pas au défaut dans ce délai, le greffier rejette l’action, avec dépens.

Réponse

7. La réponse, le cas échéant, est remise dans les dix jours de la remise de la défense. Aucune réponse ne peut être remise passé ce délai sans autorisation du tribunal.

8. Abrogée : Règl. de l’Ont. 744/94, par. 2 (2).

Inscription pour conférence préparatoire au procès

9. Après la clôture de la procédure écrite dans l’action et dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause, le greffier fixe les date et heure de la conférence préparatoire au procès, ainsi qu’une date limite de dépôt par toutes les parties des mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès. La date de dépôt des mémoires précède d’au moins 14 jours la date fixée pour la tenue de la conférence.

10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 744/94, par. 2 (3).

Défaut de déposer un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès

11. Si une partie ne dépose pas son mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès au plus tard à la date fixée par le greffier, ce dernier, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, rend une ordonnance exigeant de la partie le paiement d’un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 12, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, et fixant une date à laquelle la partie doit comparaître avec son avocat pour exposer les raisons de son omission au tribunal.

Dépens

12. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 11, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 300 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Aucun autre interrogatoire préalable ou motion possible sans autorisation

13. Passé la date fixée pour la tenue de la conférence préparatoire au procès, nulle partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable ni présenter une motion sans autorisation.

Refus d’autorisation

14. En cas de refus d’autoriser la présentation d’une motion, l’auteur de la motion paie un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 15, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Dépens

15. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 14, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 200 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Conférence préparatoire au procès

16. Toutes les parties, ainsi que leur avocat, doivent assister à la conférence préparatoire au procès, à moins qu’une ordonnance en dispensant une partie ne soit rendue avant la date fixée pour la tenue de la conférence.

Date du procès et inscription pour instruction

17. Lors de la conférence préparatoire au procès, le juge qui préside fixe la date du procès, qui suit d’au moins 30 jours la conférence préparatoire au procès. Le demandeur inscrit l’action pour instruction au plus tard 20 jours avant la date du procès. Si le demandeur omet de le faire, le défendeur peut inscrire l’action pour instruction au plus tard 15 jours avant la date du procès. Dès que l’action est inscrite, le greffier l’inscrit au rôle approprié. Si l’action n’est pas inscrite pour instruction au plus tard 15 jours avant la date du procès, le greffier soumet la question à un juge, lequel peut rendre l’ordonnance qui lui semble juste, et le greffier signifie celle-ci aux parties.

Procès

18. Le procès débute dans les dix-huit mois suivant le jour premier. R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 7; Règl. de l’Ont. 397/91, art. 3; Règl. de l’Ont. 211/93, art. 3; Règl. de l’Ont. 744/94, art. 2.

VOIE DES CAUSES EN DROIT DE LA FAMILLE

8. Les dispositions suivantes s’appliquent aux actions placées dans la voie des causes en droit de la famille :

Requête en divorce ou déclaration

1. Le demandeur signifie la requête en divorce ou la déclaration, ainsi que l’état financier s’il est requis, l’exposé informatif de cause et l’ordonnance de gestion de la cause, dans les trente jours suivant le jour premier, et les dépose avec la preuve de leur signification dans les quarante jours suivant le jour premier. Toutefois, la preuve de leur signification n’est pas requise dans le cas d’un défendeur qui dépose une défense à la requête en divorce ou une défense dans les quarante-quatre jours suivant le jour premier.

Défaut

2. Si le demandeur ne se conforme pas à la disposition 1 et est toujours en défaut le quarante-cinquième jour suivant le jour premier, le greffier lui signifie immédiatement un avis indiquant que sera rejetée l’action contre chaque défendeur à l’égard duquel le demandeur est en défaut s’il n’est pas remédié à celui-ci dans les quinze jours suivant la signification de l’avis. Si le demandeur ne remédie pas au défaut dans ce délai, le greffier rejette l’action contre chaque défendeur à l’égard duquel le demandeur est en défaut.

Défense à la requête en divorce ou défense

3. Le défendeur signifie la défense à la requête en divorce ou la défense, ainsi que l’état financier s’il est requis, dans les trente jours suivant la date de signification de la requête en divorce ou de la déclaration, et les dépose avec la preuve de leur signification dans les quarante jours suivant cette date.

Date de la conférence de gestion

4. Lorsque le défendeur s’est conformé à la disposition 3, le tribunal fixe la date de la conférence de gestion. Cette date tombe au moins quarante-cinq jours, mais au plus soixante-quinze jours, après la remise de la défense à la requête en divorce ou de la défense.

Défaut

5. Le quarante-cinquième jour suivant la date de signification de la requête en divorce ou de la déclaration, le greffier constate le défaut de tout défendeur qui ne s’est pas encore conformé à la disposition 4.

Signification en dehors de l’Ontario

6. Si la requête en divorce ou la déclaration est signifiée au défendeur en dehors de l’Ontario, les délais impartis pour signifier et déposer la défense à la requête en divorce ou la défense sont prorogés (de vingt jours, si la signification est faite ailleurs au Canada ou aux États-Unis, ou de quarante jours, si la signification est faite n’importe où ailleurs) et les autres délais applicables à l’action sont rajustés en conséquence.

Avis d’action, avis d’intention de présenter une défense

7. Les délais applicables à l’action ne sont pas prorogés dans le cas d’un recours à un avis d’action ou à un avis d’intention de présenter une défense.

Réponse

8. La réponse, le cas échéant, est remise dans les vingt jours de la remise de la défense à la requête en divorce ou de la défense. Aucune réponse ne peut être remise passé ce délai sans autorisation du tribunal.

9. Abrogée : Règl. de l’Ont. 744/94, par. 3 (1).

Inscription pour conférence préparatoire au procès

10. Après la clôture de la procédure écrite dans l’action et dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause, le greffier fixe les date et heure de la conférence de gestion, ainsi qu’une date limite de dépôt par toutes les parties des mémoires relatifs à la conférence de gestion. La date de dépôt des mémoires précède d’au moins 14 jours la date fixée pour la tenue de la conférence.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 744/94, par. 3 (2).

Changement de la date de la conférence de gestion

12. Le tribunal peut, sur la motion d’une partie, changer la date de la conférence de gestion. Il n’est pas nécessaire que la motion soit appuyée par des documents écrits. Des arrangements en vue d’une décision sur la motion peuvent être pris par conférence téléphonique ou par écrit, sans comparution, par l’intermédiaire du greffe.

Documents destinés à la conférence de gestion

13. Au moins sept jours avant la date de la conférence de gestion, chaque partie signifie à chacune des autres et dépose, avec une preuve de signification, un résumé d’une page des questions en litige qui font l’objet de l’action, un état des biens familiaux nets s’il est requis, accompagné des copies des documents à l’appui des calculs, et une liste des documents qui doivent toujours être obtenus.

Défaut de déposer des documents

14. Si une partie ne dépose pas les documents dans le délai prescrit, le greffier, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, rend une ordonnance exigeant de la partie le paiement d’un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 15, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, et fixant une date à laquelle la partie doit comparaître avec son avocat pour exposer les raisons de son omission au tribunal.

Dépens

15. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 14, 18 ou 20, chaque partie adverse qui est représentées séparément par un avocat a droit au montant de 300 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Conférence de gestion

16. Toutes les parties, ainsi que leur avocat, doivent assister à la conférence de gestion, à moins qu’une ordonnance en dispensant une partie ne soit rendue avant la date fixée pour la tenue de la conférence de gestion.

17. Un juge, un protonotaire ou une personne désignée par le juge principal régional préside la conférence de gestion, discute avec les parties de la possibilité d’une transaction et peut donner toutes les directives nécessaires, y compris une directive prescrivant l’instruction immédiate d’une question en litige.

Inobservation d’une directive

18. Si une partie n’observe pas une directive donnée à la conférence de gestion, le greffier, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, rend une ordonnance exigeant de la partie le paiement d’un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 15, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, et fixant une date à laquelle la partie doit comparaître avec son avocat pour exposer les raisons de son omission au tribunal.

Date et heure de la conférence préparatoire au procès

19. Lors de la conférence de gestion, la personne qui préside fixe également les date et heure de la conférence préparatoire au procès, ainsi qu’une date limite de dépôt par toutes les parties des mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès. La date de dépôt des mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès précède d’au moins sept jours la date fixée pour la tenue de celle-ci.

Défaut de déposer un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès

20. Si une partie ne dépose pas son mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès au plus tard à la date fixée aux termes de la disposition 19, le greffier, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, rend une ordonnance exigeant de la partie le paiement d’un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 15, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, et fixant une date à laquelle la partie doit comparaître avec son avocat pour exposer les raisons de son omission au tribunal.

Aucun autre interrogatoire préalable ou motion possible sans autorisation

21. Passé la date fixée pour la tenue de la conférence préparatoire au procès, nulle partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable ni présenter une motion sans autorisation.

Refus d’autorisation

22. En cas de refus d’autoriser la présentation d’une motion, l’auteur de la motion paie un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 23, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Dépens

23. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 22, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 200 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Conférence préparatoire au procès

24. Toutes les parties, ainsi que leur avocat, doivent assister à la conférence préparatoire au procès, à moins qu’une ordonnance en dispensant une partie ne soit rendue avant la date fixée pour la tenue de la conférence.

Présidence

25. La personne qui a présidé la conférence de gestion peut également présider la conférence préparatoire au procès.

Date du procès et inscription pour instruction

26. Lors de la conférence préparatoire au procès, la personne qui préside fixe la date du procès, qui suit d’au moins 30 jours la conférence préparatoire au procès. Le demandeur inscrit l’action pour instruction au plus tard 20 jours avant la date du procès. Si le demandeur omet de le faire, le défendeur peut inscrire l’action pour instruction au plus tard 15 jours avant la date du procès. Dès que l’action est inscrite, le greffier l’inscrit au rôle approprié. Si l’action n’est pas inscrite pour instruction au plus tard 15 jours avant la date du procès, le greffier soumet la question à un juge, lequel peut rendre l’ordonnance qui lui semble juste, et le greffier signifie celle-ci aux parties.

Procès

27. Le procès débute dans un délai d’un an suivant le jour premier. R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 8; Règl. de l’Ont. 397/91, art. 4; Règl. de l’Ont. 211/93, art. 4; Règl. de l’Ont. 744/94, art. 3.

VOIE ACCÉLÉRÉE DES CAUSES RELATIVES AUX PRIVILÈGES

Définition

9. (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«Loi» S’entend de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 9 (1).

Dispositions spéciales

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent aux actions placées dans la voie accélérée des causes relatives aux privilèges:

Déclaration

1. Le demandeur signifie la déclaration, ainsi que son affidavit de documents, l’exposé informatif de cause et l’ordonnance de gestion de la cause, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour premier, conformément au paragraphe 53 (2) de la Loi, et les dépose avec une preuve de leur signification dans les 100 jours suivant le jour premier. Les documents visés à l’annexe A de l’affidavit de documents du demandeur comprennent l’avis de privilège (tel qu’il est enregistré, si le privilège grève le local) et une attestation, et sont signifiés avec la déclaration et les autres documents; cependant, ils ne doivent pas être déposés.

Défaut

2. Si le demandeur ne se conforme pas à la disposition 1 et est toujours en défaut le 105e jour suivant le jour premier, le greffier lui signifie immédiatement un avis indiquant que l’action sera rejetée s’il n’est pas remédié au défaut dans les quinze jours suivant la signification de l’avis. Si le demandeur ne remédie pas au défaut dans ce délai, le greffier rejette l’action et les dépens de tous les défendeurs qui ont remis une défense sont à la charge du demandeur. Cependant, sauf ordonnance contraire du tribunal, l’enregistrement de l’avis de privilège et de tout certificat d’action à l’égard du privilège ne peut être annulé avant que dix jours ne se soient écoulés après la signification de l’ordonnance de rejet au demandeur.

Défense

3. Le défendeur remet la défense, ainsi que son affidavit de documents, dans les vingt jours suivant la date de signification de la déclaration, conformément au paragraphe 54 (1) de la Loi. Des copies des documents visés à l’annexe A de l’affidavit de documents du défendeur sont signifiées avec la défense et l’affidavit de documents; cependant, elles ne doivent pas être déposées.

Défaut

4. Le vingt-cinquième jour suivant la date de signification de la déclaration, le greffier constate le défaut de tout défendeur qui ne s’est pas encore conformé à la disposition 3.

Motion en vue d’obtenir un jugement

5. Le demandeur demande par voie de motion un jugement dans les soixante jours suivant la constatation du défaut du défendeur. Les affidavits sont recevables en preuve lors de l’audition de la motion.

Défaut

6. Si le demandeur ne se conforme pas à la disposition 5, le greffier lui signifie immédiatement un avis indiquant que l’action sera rejetée s’il n’est pas remédié au défaut dans les quinze jours suivant la signification de l’avis. Si le demandeur ne remédie pas au défaut dans ce délai, le greffier rejette l’action. Cependant, sauf ordonnance contraire du tribunal, l’enregistrement de l’avis de privilège et de tout certificat d’action à l’égard du privilège ne peut être résilié avant que dix jours ne se soient écoulés après la signification de l’ordonnance de rejet au demandeur.

Signification en dehors de l’Ontario

7. Si la déclaration est signifiée au défendeur en dehors de l’Ontario, les délais impartis pour signifier et déposer la défense sont prorogés (de vingt jours, si la signification est faite ailleurs au Canada ou aux États-Unis, ou de quarante jours, si la signification est faite n’importe où ailleurs) et les autres délais applicables à l’action sont rajustés en conséquence.

Avis d’action, avis d’intention de présenter une défense

8. Les délais applicables à l’action ne sont pas prorogés dans le cas d’un recours à un avis d’action ou à un avis d’intention de présenter une défense.

Réponse

9. La réponse, le cas échéant, est remise dans les dix jours de la remise de la défense. Aucune réponse ne peut être remise passé ce délai sans autorisation du tribunal.

Réunion en vue d’une transaction obligatoire

10. Une réunion en vue d’une transaction se tient conformément à l’article 61 de la Loi le jour choisi par le demandeur, qui suit d’au moins trente jours et d’au plus cinquante jours la date de signification de la déclaration. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une ordonnance pour la tenue de la réunion aux termes du paragraphe 60 (1) de la Loi.

Avis

11. Le demandeur signifie un avis de la réunion en vue d’une transaction conformément au paragraphe 60 (2) de la Loi et dépose une preuve de sa signification dans les dix jours suivant la signification. Une copie de l’ordonnance de gestion de la cause est signifiée avec l’avis de la réunion en vue d’une transaction.

Date d’audition de la motion

12. Lorsqu’une preuve de la signification d’un avis de réunion en vue d’une transaction est déposée, le greffier fixe une date d’audition de la motion devant un juge aux fins énoncées au paragraphe 63 (5) de la Loi, laquelle date suit d’au moins quinze jours et d’au plus soixante jours la date de la réunion en vue d’une transaction. Le greffier avise le demandeur de cette date et ce dernier signifie l’avis de motion conformément au paragraphe 62 (2) de la Loi et dépose une preuve de sa signification.

Constat de transaction

13. Si la réunion en vue d’une transaction n’aboutit pas à une transaction exhaustive de l’action, le constat de transaction visé au paragraphe 63 (3) de la Loi, en plus de résumer les questions de fait et de droit sur lesquelles les parties ont transigé, indique tout ce qui suit :

i. les noms des créanciers privilégiés,

ii. un résumé des questions en litige pertinentes, si le droit à un privilège ou l’opposabilité ou la conservation d’un privilège sont en cause,

iii. une déclaration de l’ordre de priorité des créanciers privilégiés et des bénéficiaires de sûretés ou, en l’absence d’entente sur l’ordre de priorité, un résumé des questions en litige pertinentes,

iv. un résumé des autres questions de fait et de droit devant être tranchées au procès,

v. une déclaration précisant les documents dont il a été convenu qu’ils seraient déposés au procès et, si la recevabilité ou l’authenticité d’un document est en cause, un résumé des questions en litige pertinentes,

vi. un résumé des questions en litige pertinentes, si le montant demandé par le demandeur est en cause,

vii. une liste des personnes devant être appelées à témoigner au procès, si des preuves doivent être présentées au procès,

viii. une estimation du temps qui sera nécessaire à l’instruction de l’action ou des actions réunies,

ix. une entente établissant le demandeur qui est chargé de la conduite des actions réunies, si plus d’une action se rapporte au même bien-fonds,

x. une déclaration indiquant que toutes les parties ont signé le constat de transaction ou, dans le cas contraire, indiquant quelles parties ont signé, ainsi que les motifs de celles qui ont refusé de signer.

Dépôt du constat de transaction

14. La partie qui a dirigé la réunion en vue d’une transaction dépose le constat de transaction dans les dix jours suivant la réunion.

Pouvoirs du tribunal lors de l’audition de la motion

15. Lors de l’audition de la motion visée à la disposition 12, le tribunal peut exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 61 (5) de la Loi et peut faire également tout ce qui suit :

i. si plus d’une action se rapporte au même bien-fonds, réunir les actions et confier la responsabilité de la conduite de l’action issue de la réunion, conformément au constat de transaction,

ii. fixer une date, qui doit suivre d’au moins quatre-vingt-dix jours et d’au plus 120 jours l’audition de la motion, pour l’instruction de l’action ou de toute question en litige faisant l’objet de l’action,

iii. si la seule question en litige qui subsiste est celle du montant demandé par le demandeur, rendre un jugement et ordonner un renvoi à un juge ou à un protonotaire pour la reddition des comptes et la présentation d’un rapport sur cette question,

iv. ordonner que le demandeur chargé de la conduite de l’action dépose avant la date du procès une copie d’un relevé d’actes et d’un certificat du shérif (dans le cas d’un local assujetti à la Loi sur l’enregistrement des actes) ou d’un certificat de titre (dans le cas d’un local assujetti à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers), dont la date ne doit pas précéder de plus de dix jours la date du procès ou, si le privilège ne grève pas le local, une déclaration du propriétaire indiquant l’identité des titulaires d’un privilège conservé ou rendu opposable qui grève le local,

v. ordonner que des interrogatoires préalables aient lieu sur toute question contestée qui est énoncée dans le constat de transaction,

vi. ordonner qu’un mémoire des documents visés dans le constat de transaction soit déposé au moins quinze jours avant la date du procès.

Exception : cas où nulle partie n’a le droit de recevoir un avis de la réunion en vue d’une transaction

16. Si nulle partie n’a le droit de recevoir un avis de la réunion en vue d’une transaction aux termes du paragraphe 60 (2) de la Loi, le demandeur peut, en déposant un affidavit à cet effet auprès du greffier, demander immédiatement, par voie de motion, un jugement sommaire sans tenir de réunion en vue d’une transaction ni présenter la motion visée à la disposition 12.

Refus d’autorisation de présenter une motion

17. En cas de refus d’autoriser la présentation d’une motion, l’auteur de la motion paie un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 18, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Dépens

18. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 17 ou 26, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 100 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Interrogatoires préalables

19. Nulle partie ne peut mener des interrogatoires préalables d’une durée de plus de trois heures sans autorisation. La motion en vue d’obtenir l’autorisation peut être présentée sans autorisation.

20. Abrogée : Règl. de l’Ont. 744/94, par. 4 (1).

Dossier d’instruction

21. Le dossier d’instruction comprend une copie du constat de transaction et de l’ordonnance prévue à la disposition 15.

Avis de procès

22. Le demandeur chargé de la conduite de l’action signifie un avis conformément au paragraphe 60 (4) de la Loi.

Date du procès et inscription pour instruction

23. Sur présentation de la motion visée à la disposition 12, le juge fixe la date du procès, qui suit d’au moins 30 jours l’audition de la motion. Le demandeur inscrit l’action pour instruction au plus tard 20 jours avant la date du procès. Si le demandeur omet de le faire, le défendeur peut inscrire l’action pour instruction au plus tard 15 jours avant la date du procès. Dès que l’action est inscrite, le greffier l’inscrit au rôle approprié. Si l’action n’est pas inscrite pour instruction au plus tard 15 jours avant la date du procès, le greffier soumet la question à un juge, lequel peut rendre l’ordonnance qui lui semble juste, et le greffier signifie celle-ci aux parties.

24. Abrogée : Règl. de l’Ont. 744/94, par. 4 (2).

Procès

25. Le procès débute dans les dix mois suivant le jour premier.

Pénalité en cas de retard

26. Si une partie qui est tenue par la présente règle de prendre une mesure dans un délai précis omet de le faire et qu’aucune autre pénalité n’est prévue pour cette omission, le greffier envoie (sauf dans le cas d’un défendeur contre lequel la clôture de la procédure a été constatée) immédiatement à la partie un avis exigeant qu’elle comparaisse devant le tribunal pour demander une prorogation de délai. Si le tribunal accorde la prorogation, la partie paie un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 18, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal. Si la partie ne comparaît pas ou si le tribunal refuse la prorogation, l’action est rejetée ou les actes de procédure de la partie sont radiés, selon le cas. R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 9; Règl. de l’Ont. 744/94, art. 4.

VOIE DES CAUSES COMPLEXES

10. (1) Une action ne peut être placée dans la voie des causes complexes que par voie de transfert en vertu du paragraphe 11 (4). R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 10 (1).

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent aux actions placées dans la voie des causes complexes :

Juge responsable de la gestion des causes

1. Un juge responsable de la gestion des causes est affecté à l’action pour en contrôler le déroulement et pour rendre toute ordonnance et donner toute directive nécessaires.

Motions

2. Le juge responsable de la gestion des causes entend toutes les motions qui sont présentées dans l’action à moins qu’il ne soit pas disponible et que le tribunal n’autorise la partie à présenter une motion devant un autre juge.

Refus d’autorisation de présenter une motion

3. En cas de refus d’autoriser la présentation d’une motion, l’auteur de la motion paie un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 4, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Dépens

4. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 3, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 100 $ à titre de dépens (dans le cas d’une action sur un privilège dans l’industrie de la construction) ou de 200 $ (dans tous les autres cas). Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement au montant approprié à titre de dépens.

Audience sur l’état de l’instance dans une action sur un privilège dans l’industrie de la construction

5. Dans le cas d’une action sur un privilège dans l’industrie de la construction, si l’action n’est pas inscrite pour instruction dans les dix-huit mois suivant le jour premier, le juge responsable de la gestion des causes tient une audience informelle sur l’état de l’instance.

Rôle de la voie des causes complexes

6. Dès que l’action est inscrite pour instruction, le greffier l’inscrit au rôle de la voie des causes complexes.

Date et heure de la conférence préparatoire au procès

7. Le juge responsable de la gestion des causes fixe les date et heure de la conférence préparatoire au procès, ainsi qu’une date limite de dépôt par toutes les parties des mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès.

Conférence préparatoire au procès

8. Toutes les parties, ainsi que leur avocat, doivent assister à la conférence préparatoire au procès, à moins qu’une ordonnance en dispensant une partie ne soit rendue avant la date fixée pour la tenue de la conférence.

Date du procès

9. Le juge responsable de la gestion des causes préside la conférence préparatoire au procès et, à cette occasion, fixe la date du procès, qui suit d’au moins soixante jours la conférence préparatoire au procès.

Nouvelle conférence préparatoire au procès

10. Au terme de la conférence préparatoire au procès, une partie peut, sur réquisition, obtenir qu’une nouvelle conférence préparatoire au procès soit menée par un juge différent. La tenue d’autres conférences préparatoires au procès requiert une ordonnance du tribunal.

Procès

11. Le procès débute dans les trois ans suivant le jour premier. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 10 (2).

TRANSFERT DE CAUSES D’UNE VOIE À UNE AUTRE

Transfert de causes entre la voie accélérée et la voie ordinaire

11. (1) Le tribunal peut transférer une action de la voie accélérée à la voie ordinaire ou de la voie ordinaire à la voie accélérée, sur la motion d’une partie présentée sur autorisation après la clôture de la procédure écrite. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (1).

Transfert en temps opportun de causes de la voie accélérée à la voie ordinaire

(2) Une autorisation n’est pas requise pour une motion visant à obtenir le transfert d’une action de la voie accélérée à la voie ordinaire si l’avis de motion est donné dans les dix jours suivant la clôture de la procédure écrite. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (2).

Transfert de causes de la voie des causes en droit de la famille à la voie accélérée

(3) Le tribunal peut transférer une action de la voie des causes en droit de la famille à la voie accélérée, sur la motion d’une partie présentée sur autorisation après la clôture de la procédure écrite. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (3).

Transfert de causes à la voie des causes complexes

(4) Une action ne peut être placée dans la voie des causes complexes que si son transfert de la voie accélérée, de la voie ordinaire, de la voie des causes en droit de la famille ou de la voie accélérée des causes relatives aux privilèges a été ordonné par un juge désigné par le juge principal régional, sur la motion d’une partie. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (4).

(5) La motion peut être présentée au moment de l’audition de la motion visée à la disposition 12 du paragraphe 9 (2) (dans le cas d’une action sur un privilège dans l’industrie de la construction) ou après la clôture de la procédure écrite (dans tous les autres cas). R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (5).

(6) Il n’est pas nécessaire que la motion soit présentée sur autorisation ni qu’elle soit appuyée par des documents écrits, et son audition peut se faire par conférence téléphonique. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (6).

Formule d’ordonnance en vue d’obtenir le transfert de causes à la voie des causes complexes

(7) L’ordonnance qui transfère l’action à la voie des causes complexes est une ordonnance de gestion de la cause rédigée selon la formule 6 (voie des causes complexes). R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (7).

Transfert de causes de la voie des causes complexes

(8) Le juge responsable de la gestion des causes affecté à une action placée dans la voie des causes complexes peut, en tout temps, sur la motion d’une partie ou de son propre chef, transférer l’action à la voie ordinaire, à la voie accélérée, à la voie des causes en droit de la famille ou à la voie accélérée des causes relatives aux privilèges. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (8).

Teneur de l’ordonnance qui transfère une cause à une autre voie que celle des causes complexes

(9) Une ordonnance qui transfère une action d’une voie à une autre, à l’exclusion d’une ordonnance qui la transfère à la voie des causes complexes, est une ordonnance de gestion de la cause énonçant les dispositions appropriées de la règle 6 (voie accélérée), 7 (voie ordinaire), 8 (voie des causes en droit de la famille) ou 9 (voie accélérée des causes relatives aux privilèges), selon le cas, les directives étant données et les délais étant modifiés au besoin. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 11 (9).

DEMANDES RECONVENTIONNELLES, DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET MISES EN CAUSE

Voie des demandes reconventionnelles, des demandes entre défendeurs et des mises en cause

12. (1) Une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause sont placées dans la même voie que l’action principale et, sauf pour ce qui est de la remise des actes de procédure, sont soumises au même calendrier. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 12 (1).

Report de la conférence préparatoire au procès et du procès relatifs à l’action principale

(2) Si une demande reconventionnelle est présentée contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale, ou s’il y a mise en cause, la conférence préparatoire au procès et le procès relatifs à l’action principale sont reportés à plus tard afin qu’ils puissent avoir lieu en même temps que la conférence préparatoire au procès et le procès relatifs à la demande reconventionnelle ou à la mise en cause, sauf ordonnance contraire du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 12 (2).

Contestation de l’action principale par un tiers mis en cause

(3) Un tiers mis en cause qui veut présenter une contestation relative à l’action principale peut le faire dans les délais impartis pour contester la mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 12 (3).

PREUVE PAR AFFIDAVIT OU RÈGLEMENT PARALLÈLE DES DIFFÉRENDS

12.1 Lors d’une conférence de gestion, d’une conférence en vue d’une transaction ou d’une conférence préparatoire au procès, ou sur présentation d’une motion, le juge peut :

a) soit ordonner que le témoignage d’un expert ou d’un autre témoin pour le compte d’une partie soit donné par affidavit, pourvu que celui-ci soit signifié aux autres parties au moins 10 jours avant le procès et que le témoin puisse être contre-interrogé au procès;

b) soit renvoyer toute question, avec le consentement des parties, à un arbitre, à un médiateur ou à une autre personne, aux conditions qui semblent appropriées, y compris la présentation d’un rapport au tribunal. Règl. de l’Ont. 744/94, art. 5.

REQUÊTES EN MODIFICATION D’ORDONNANCES EN DROIT DE LA FAMILLE PRÉSENTÉES LE 4 SEPTEMBRE 1990 OU À UNE DATE ULTÉRIEURE

Champ d’application

13. (1) La présente règle s’applique aux requêtes en modification d’ordonnances définitives ou de jugements définitifs accordant des aliments, la garde d’enfants ou un droit de visite, présentées le 4 septembre 1990 ou à une date ultérieure. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 13 (1).

Dépôt de documents

(2) Lorsqu’un avis de requête est délivré, le requérant dépose tout document justificatif pertinent à la décision sur la requête. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 13 (2).

Date d’audience

(3) Lorsque l’avis de requête est délivré, une date d’audience, qui suit d’au moins quarante-cinq jours et d’au plus soixante jours le jour premier, est obtenue du greffier. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 13 (3).

(4) Si l’avis de requête doit être signifié à l’intimé en dehors de l’Ontario, la date d’audience suit d’au moins soixante-cinq jours et d’au plus quatre-vingts jours le jour premier (si la signification est faite ailleurs au Canada ou aux États-Unis) ou suit d’au moins quatre-vingt-cinq jours et d’au plus 100 jours le jour premier (si la signification est faite n’importe où ailleurs). R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 13 (4).

Ordonnance de gestion de la cause

(5) Lorsque l’avis de requête est délivré, le tribunal rend une ordonnance de gestion de la cause en recourant à la formule 7 (voie des requêtes en modification d’ordonnances en droit de la famille). R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 13 (5).

Dispositions spéciales

(6) Les dispositions suivantes s’appliquent aux requêtes placées dans la voie des requêtes en modification d’ordonnances en droit de la famille:

Avis de requête

1. Le requérant signifie l’avis de requête, ainsi que l’ordonnance de gestion de la cause, l’état financier, s’il est requis, et tous les autres documents devant être utilisés à l’audience à l’appui de la requête, dans les dix jours suivant le jour premier, et les dépose avec une preuve de leur signification dans les dix-sept jours suivant le jour premier.

Avis de comparution

2. L’intimé signifie l’avis de comparution, l’affidavit contestant la requête et tous les autres documents requis dans les dix jours suivant la date de signification de l’avis de requête, et les dépose avec une preuve de leur signification dans les quinze jours suivant cette date. Passé ce délai, l’intimé ne peut déposer les documents que sur autorisation.

Signification en dehors de l’Ontario

3. Si l’avis de requête est signifié à l’intimé en dehors de l’Ontario, les délais impartis pour signifier et déposer l’avis de comparution sont prorogés (de vingt jours, si la signification est faite ailleurs au Canada ou aux États-Unis, ou de quarante jours, si la signification est faite n’importe où ailleurs) et la date d’audition de la requête est rajustée en conséquence.

Documents destinés à la conférence en vue d’une transaction

4. Avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête, chaque partie dépose un résumé d’une page des questions en litige et, éventuellement, une copie des documents à l’appui de son état financier.

Défaut de déposer des documents

5. Si une partie ne dépose pas de résumé ni de documents justificatifs au plus tard à la date d’audience, le greffier, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, rend une ordonnance exigeant de la partie le paiement d’un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 6, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, et fixant une date à laquelle la partie doit comparaître avec son avocat pour exposer les raisons de son omission au tribunal.

Dépens

6. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 5 ou 11, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 300 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Autorisation requise pour les interrogatoires, contre-interrogatoires ou motions avant la conférence en vue d’une transaction

7. Avant la date d’audience, nulle partie ne peut procéder à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ni présenter une motion sans autorisation.

Conférence en vue d’une transaction

8. À la date d’audience indiquée dans l’avis de requête, il doit se tenir une conférence en vue d’une transaction présidée par un juge, un protonotaire ou une personne désignée par le juge principal régional.

9. Toutes les parties, ainsi que leur avocat, doivent assister à la conférence en vue d’une transaction, à moins qu’une ordonnance en dispensant une partie ne soit rendue avant la date d’audience.

Date et heure de la conférence préparatoire au procès

10. Si aucune transaction n’est atteinte au cours de la conférence prévue à cette fin, la personne qui préside fixe les date et heure de la conférence préparatoire au procès (s’il est d’avis qu’une conférence préparatoire au procès est nécessaire), une date d’audition de la requête sur le fond, ainsi qu’une date après laquelle nulle partie ne peut procéder à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ni présenter des motions sans autorisation. La personne qui préside peut donner toutes les directives nécessaires, y compris une directive prescrivant l’instruction immédiate d’une question en litige.

Inobservation d’une directive

11. Si une partie n’observe pas une directive donnée lors de la conférence en vue d’une transaction, le greffier, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, rend une ordonnance exigeant de la partie le paiement d’un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 6, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, et fixant une date à laquelle la partie doit comparaître avec son avocat pour exposer les raisons de son omission au tribunal.

Aucun autre interrogatoire, contre-interrogatoire ou aucune motion possible sans autorisation

12. Passé la date pertinente, fixée aux termes de la disposition 10, une partie ne peut procéder à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou présenter des motions que sur autorisation de la personne qui a présidé la conférence en vue d’une transaction.

Refus d’autorisation

13. En cas de refus d’autoriser la présentation d’une motion, l’auteur de la motion paie un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 14, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, à moins que la personne qui a présidé n’en ordonne autrement.

Dépens

14. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 13, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 200 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Conférence préparatoire au procès

15. Toutes les parties, ainsi que leur avocat, doivent assister à la conférence préparatoire au procès, à moins qu’une ordonnance en dispensant une partie ne soit rendue avant la date fixée pour la tenue de la conférence.

Présidence

16. La personne qui a présidé la conférence en vue d’une transaction préside également la conférence préparatoire au procès, le cas échéant, mais non l’audition de la requête.

Audition de la requête sur le fond

17. L’audition de la requête débute dans les six mois suivant le jour premier. R.R.O. 1990, Règl. 189, par. 13 (6).

ACTIONS DÉJÀ EN COURS

ACTIONS INTRODUITES AVANT LE 1er JANVIER 1985

14. Les dispositions suivantes s’appliquent aux actions introduites avant le 1er janvier 1985 :

Avis de mise en état

1. Il n’est pas nécessaire de signifier les avis de mise en état.

Juge responsable de la gestion des causes, rôle

2. Dès que l’action est inscrite pour instruction, un juge responsable de la gestion des causes y est affecté et le greffier inscrit l’action au rôle des actions introduites avant le 1er janvier 1985.

Date et heure de la conférence préparatoire au procès

3. Le juge responsable de la gestion des causes fixe les date et heure de la conférence préparatoire au procès, ainsi qu’une date limite de dépôt par toutes les parties des mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès.

Défaut de déposer un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès

4. Si une partie ne dépose pas son mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès au plus tard à la date fixée par le juge, le greffier, à moins que le juge responsable de la gestion des causes n’en ordonne autrement, rend une ordonnance exigeant de la partie le paiement d’un montant à titre de dépens déterminé conformément à la disposition 5, immédiatement et indépendamment de l’issue de l’instance, et fixant une date à laquelle la partie doit comparaître avec son avocat pour exposer les raisons de son omission au tribunal.

Dépens

5. Lorsqu’une partie est tenue de payer les dépens prévus à la disposition 4, chaque partie adverse qui est représentée séparément par un avocat a droit au montant de 300 $ à titre de dépens. Si plusieurs parties adverses sont représentées par le même avocat, elles ont droit conjointement à ce montant à titre de dépens.

Conférence préparatoire au procès

6. Toutes les parties, ainsi que leur avocat, doivent assister à la conférence préparatoire au procès, à moins qu’une ordonnance en dispensant une partie ne soit rendue avant la date fixée pour la tenue de la conférence. Il n’est pas nécessaire que la motion visant à obtenir une telle ordonnance soit appuyée par des documents écrits, et son audition peut se faire par conférence téléphonique.

7. Lors de la conférence préparatoire au procès, le juge qui préside peut donner toute directive nécessaire et fixer la date du procès.

Rôle spécial prioritaire

8. Si le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne fixe pas la date du procès, l’action est inscrite à un rôle prioritaire, réservé aux actions introduites avant le 1er janvier 1985. Une fois écoulé un mois après la date de la conférence préparatoire au procès, l’instruction de l’action peut être ordonnée à n’importe quel moment, sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 14.

ACTIONS INTRODUITES LE 1er JANVIER 1985 OU À UNE DATE ULTÉRIEURE ET AVANT LE 4 SEPTEMBRE 1990

15. Les dispositions suivantes s’appliquent aux actions introduites à compter du 1er janvier 1985 et avant le 4 septembre 1990 :

Avis de mise en état

1. Il n’est pas nécessaire de signifier les avis de mise en état.

Inscription pour instruction

2. Si l’action a été introduite au plus tard le 31 décembre 1989, le demandeur signifie et dépose le dossier d’instruction, et inscrit l’action pour instruction dans les trente jours de la clôture de la procédure écrite ou au plus tard le 5 novembre 1990, selon la date qui est la plus éloignée.

3. Si l’action a été introduite après le 31 décembre 1989 et avant le 4 septembre 1990, le demandeur signifie et dépose le dossier d’instruction, et inscrit l’action pour instruction au plus tard le 31 décembre 1990.

Défaut

4. Si le demandeur ne se conforme pas à la disposition 2 ou 3, selon le cas, le greffier lui signifie immédiatement un avis indiquant que l’action sera rejetée si le demandeur ne remédie pas au défaut dans les quinze jours suivant la signification de l’avis. Si le demandeur ne remédie pas au défaut dans ce délai, le greffier rejette l’action et les dépens de tous les défendeurs qui ont remis une défense sont à la charge du demandeur.

Inscription au rôle approprié

5. Dès que l’action est inscrite pour instruction, le greffier l’inscrit au rôle de la voie ordinaire, au rôle de la voie des causes en droit de la famille ou au rôle de la voie accélérée des causes relatives aux privilèges, ou encore au rôle de la voie des causes complexes si un juge désigné par le juge principal régional l’ordonne, sur la motion d’une partie. Il n’est pas nécessaire que la motion soit présentée sur autorisation ni qu’elle soit appuyée par des documents écrits, et son audition peut se faire par conférence téléphonique.

Date et heure de l’étude de cause en groupe

6. Le greffier fixe également les date et heure pour la tenue d’une étude de cause en groupe, et peut ordonner que cette étude se fasse par conférence téléphonique.

Étude de cause en groupe

7. Le juge qui préside l’étude de cause en groupe fixe les date et heure de la conférence préparatoire au procès, ainsi qu’une date limite de dépôt par toutes les parties des mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès.

Poursuite de l’action suivant la voie appropriée

8. Les dispositions 10 à 17 de la règle 7 (voie ordinaire), les dispositions 19 à 26 de la règle 8 (voie des causes en droit de la famille), la disposition 10 de la règle 9 (voie accélérée des causes relatives aux privilèges) ou les dispositions 1 à 10 du paragraphe 10 (2) (voie des causes complexes), selon le cas, s’appliquent à l’action avec les adaptations nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 15.

COMITÉ DE GESTION DES CAUSES CIVILES

Composition

15.1 (1) Est constitué un comité appelé Comité de gestion des causes civiles qui se compose des membres suivants :

a) huit membres de l’association des avocats d’Essex choisis par celle-ci;

b) cinq membres du personnel du ministère du Procureur général à Windsor choisis par le chef des services judiciaires à cet endroit;

c) les juges et le protonotaire de la Cour supérieure de justice qui résident dans la région du sud-ouest. Règl. de l’Ont. 397/91, art. 5; Règl. de l’Ont. 294/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 294/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’administration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 294/99, art. 2.

Fonctions

(2) Le Comité de gestion des causes civiles :

a) contrôle et évalue le fonctionnement de la gestion des causes aux termes des présentes règles;

b) examine les propositions de modification des présentes règles qui lui sont soumises et présente des recommandations de modification au Comité des règles en matière civile. Règl. de l’Ont. 397/91, art. 5.

TITRE ABRÉGÉ

16. Le titre abrégé des présentes règles est Règles de gestion des causes civiles d’Essex. R.R.O. 1990, Règl. 189, règle 16.

FORMULE 1

Loi sur les tribunaux judiciaires

EXPOSÉ INFORMATIF DE CAUSE


Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 294/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’administration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 294/99, art. 2.

R.R.O. 1990, Règl. 189, formule 1; Règl. de l’Ont. 294/99, art. 1.

FORMULE 2

Loi sur les tribunaux judiciaires

ORDONNANCE DE GESTION DE LA CAUSE
(VOIE ACCÉLÉRÉE)






R.R.O. 1990, Règl. 189, formule 2; Règl. de l’Ont. 744/94, art. 7.

FORMULE 3

Loi sur les tribunaux judiciaires

ORDONNANCE DE GESTION DE LA CAUSE
(VOIE ORDINAIRE)





R.R.O. 1990, Règl. 189, formule 3; Règl. de l’Ont. 397/91, art. 6; Règl. de l’Ont. 744/94, art. 8.

FORMULE 4

Loi sur les tribunaux judiciaires

ORDONNANCE DE GESTION DE LA CAUSE
(VOIE DES CAUSES EN DROIT DE LA FAMILLE)





R.R.O. 1990, Règl. 189, formule 4; Règl. de l’Ont. 397/91, art. 7; Règl. de l’Ont. 744/94, art. 9.

FORMULE 5

Loi sur les tribunaux judiciaires

ORDONNANCE DE GESTION DE LA CAUSE
(VOIE ACCÉLÉRÉE DES CAUSES RELATIVES AUX PRIVILÈGES)





R.R.O. 1990, Règl. 189, formule 5; Règl. de l’Ont. 744/94, art. 10.

FORMULE 6

Loi sur les tribunaux judiciaires

ORDONNANCE DE GESTION DE LA CAUSE
(VOIE DES CAUSES COMPLEXES)



R.R.O. 1990, Règl. 189, formule 6.

FORMULE 7

Loi sur les tribunaux judiciaires

ORDONNANCE DE GESTION DE LA CAUSE
(VOIE DES REQUÊTES EN MODIFICATION D’ORDONNANCES EN DROIT DE LA FAMILLE)



R.R.O. 1990, Règl. 189, formule 7.

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