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Loi sur les cadavres d’animaux

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 263

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 525/96

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 9 décembre 1996 au 12 juin 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Permis

1. (1) Nul ne doit transporter de cadavres d’animaux sauf dans un véhicule pour lequel le directeur a délivré une marque d’identification. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Le directeur délivre une marque d’identification pour chaque véhicule qui est conforme à la Loi et au présent règlement, qui est conduit par le titulaire d’un permis autorisant à exercer les activités d’un ramasseur et pour lequel une marque d’identification est demandée. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

2. (1) Les marques d’identification prennent fin le 31 décembre de l’année de leur délivrance. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Les permis prennent fin le 31 décembre de l’année de leur délivrance. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

3. (1) La personne qui a droit à une marque d’identification a le droit d’en recevoir une gratuitement. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Les droits à verser pour chaque marque d’identification supplémentaire sont de 1 $. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

4. (1) Les droits à verser pour un permis autorisant à exercer les activités d’un ramasseur sont de 10 $. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Les droits à verser pour un permis autorisant à exercer les activités d’un exploitant d’usine d’équarrissage ou d’un exploitant de fondoir sont de 50$ si le permis prend effet avant le 1er juillet ou de 25 $ si le permis prend effet le 1er juillet ou après cette date. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(3) Les droits à verser pour un permis autorisant à exercer les activités d’un courtier sont de 100 $ si le permis prend effet avant le 1er juillet ou de 50 $ si le permis prend effet le 1er juillet ou après cette date. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

5. Le directeur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis si le titulaire du permis a cessé d’exercer les activités de ramasseur, de courtier, d’exploitant d’usine d’équarrissage ou d’exploitant de fondoir, selon le cas. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

Disposition des cadavres d’animaux

6. (1) Outre les méthodes énoncées au paragraphe 3 (1) de la Loi, le propriétaire d’un cadavre d’animal peut s’en défaire dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal :

a) soit en le livrant, dans un véhicule appartenant au propriétaire, à un laboratoire à des fins d’autopsie, d’enquête ou de règlement de sinistres;

b) soit en en faisant du compost à la ferme conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Aux fins du compostage, un animal doit être immédiatement couvert de 60 centimètres ou plus de bran de scie ou d’une autre matière biodégradable à teneur élevée en carbone. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

Manutention des cadavres d’animaux

7. (1) Nul ne doit transporter des cadavres d’animaux dans un véhicule, à moins que celui-ci ne remplisse les conditions suivantes :

a) le véhicule est équipé d’un rebord de métal d’au moins deux pouces de haut, sur l’arrière de la plate-forme du véhicule pour empêcher la fuite de liquides;

b) les parties du véhicule qui entrent en contact avec les animaux sont faites de métal qui est continu ou qui a des soudures pour empêcher la fuite de liquides;

c) les côtés et les extrémités de la plate-forme du véhicule ont au moins deux pieds de haut;

d) la marque d’identification délivrée par le directeur est posée à l’intérieur du pare-brise ou dans un autre endroit où elle est protégée des intempéries, et où les personnes en dehors du véhicule peuvent la voir clairement. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(2) Le ramasseur enlève la marque d’identification du véhicule dans les dix jours qui suivent :

a) soit l’arrêt de l’utilisation du véhicule;

b) soit le 1er janvier de l’année suivant l’année pendant laquelle la marque d’identification a été délivrée. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

8. (1) Nul ne doit transporter des cadavres d’animaux sans les couvrir d’une bâche ou d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(2) Nul ne doit transporter des cadavres d’animaux dans un véhicule dans lequel est transportée de la nourriture pour l’alimentation humaine. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(3) Nul ne doit transporter des cadavres d’animaux dans un véhicule dans lequel est transporté un animal vivant. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/96, art. 2.

(4) Le ramasseur livre un cadavre d’animal à une usine d’équarrissage ou à un fondoir dès que possible, mais pas plus de vingt-quatre heures après que l’animal est ramassé. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

9. (1) Nul ne doit construire ou acquérir des locaux en vue de les utiliser comme usine d’équarrissage ou fondoir sans :

a) aviser le directeur de son intention;

b) donner au directeur une copie du plan ou d’une description détaillée des locaux qu’il projette d’utiliser ou de construire. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(2) L’usine d’équarrissage ou le fondoir est :

a) situé à un endroit où les conditions ne risquent pas de nuire à la salubrité des lieux;

b) construit et fini de façon à y permettre le maintien de conditions de salubrité. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

10. Il faut se défaire de tous les déchets liquides et de toutes les eaux usées provenant de l’exploitation d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir d’une façon conforme aux mesures de salubrité. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

11. Toutes les précautions possibles sont prises pour qu’il n’y ait pas de mouches, de rats, de souris ni d’autre vermine dans l’usine d’équarrissage ou le fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

12. La cour d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir est maintenue en état de propreté. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

13. Nul ne doit permettre, selon le cas :

a) la présence d’un chien ou d’un chat dans l’usine d’équarrissage ou le fondoir;

b) que le cadavre d’un animal soit gardé dans la cour d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir;

c) que la nourriture pour l’alimentation humaine soit entreposée dans une usine d’équarrissage ou un fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/96, art. 3.

14. Sur livraison de cadavres d’animaux ou de parties de ceux-ci à une usine d’équarrissage ou à un fondoir, le véhicule ou le conteneur utilisé pour la livraison est nettoyé à fond et, si le nettoyage n’est pas suivi d’un traitement à la vapeur, il est désinfecté de façon à détruire tous les organismes pathogènes avant que le véhicule ou le conteneur ne quitte l’usine d’équarrissage ou le fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

15. Toutes les usines d’équarrissage et tous les fondoirs disposent d’une réserve d’eau potable chaude et froide suffisante pour l’exploitation efficace de l’usine d’équarrissage ou du fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

16. Toutes les usines d’équarrissage et tous les fondoirs sont pourvus de locaux où les employés peuvent se laver et s’habiller. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

17. Toutes les usines d’équarrissage ont un ou plusieurs bâtiments et des salles appropriées pour :

a) recevoir et transformer les cadavres d’animaux;

b) réfrigérer les viandes entreposées;

c) garder les déchets et les parties des cadavres d’animaux dont il faut se défaire. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

18. (1) Toutes les entrailles, os, viandes résiduelles et déchets de cadavres d’animaux, autres que le contenu de l’appareil digestif:

a) dans une usine d’équarrissage, sont, selon le cas :

(i) livrés à un fondoir,

(ii) enfouis sous deux pieds de terre ou plus;

b) dans un fondoir, sont, selon le cas :

(i) stérilisés au moyen de la chaleur,

(ii) enfouis sous deux pieds de terre ou plus. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(2) Il faut se défaire du contenu de l’appareil digestif de cadavres d’animaux dans une usine d’équarrissage ou un fondoir conformément aux mesures de salubrité. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(3) Sauf disposition contraire du présent règlement, nul ne doit réceptionner des entrailles, des os, de la viande résiduelle ou des déchets de cadavres d’animaux, les recevoir ni les transformer, à moins que ces entrailles, os, viande résiduelle ou déchets n’aient été stérilisés au moyen de la chaleur dans un fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

19. Nul ne doit chercher par voie d’annonce des cadavres d’animaux ou des animaux invalides, sauf s’il est titulaire d’un permis de ramasseur. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

20. (1) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir doit :

a) couper en portions toute la viande provenant d’un cadavre d’animal ou transformer celui-ci en un produit de viande et d’os au moyen d’un procédé mécanique;

b) dénaturer la viande et le produit de viande et d’os provenant d’un cadavre d’animal en portions d’au plus cinq kilogrammes par l’application d’une quantité suffisante de charbon ou d’un autre dénaturant approuvé par le directeur sur la surface de la viande et du produit de viande et d’os de façon que l’application d’une plus grande quantité de dénaturant n’altère pas davantage la couleur de la surface;

c) emballer les portions de viande et le produit de viande et d’os dans des récipients ou emballages sur lesquels figurent de façon lisible l’inscription «NOT FOR HUMAN CONSUMPTION» et le numéro de l’usine d’équarrissage ou du fondoir, en caractères d’au moins cinq centimètres de haut sur quatre côtés ou à quatre endroits au moins. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 4.

(2) Tous les récipients ou emballages dans lesquels la viande provenant d’un cadavre d’animal est emballée ont une surface extérieure suffisamment absorbante pour que l’inscription «NOT FOR HUMAN CONSUMPTION» ne devienne pas illisible pendant leur manutention, leur entreposage ou leur transport. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreposage, dans une usine d’équarrissage ou un fondoir, de la viande provenant d’un cadavre d’animal, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lorsque l’exploitant de l’usine d’équarrissage ou du fondoir est un éleveur d’animaux à fourrure et qu’il n’utilise la viande que pour, selon le cas :

(i) la transformer, avec des additifs, en nourriture pour ses animaux à fourrure ou pour ceux d’un autre éleveur d’animaux à fourrure et que la viande est transformée avant le jour ouvrable qui suit la livraison du cadavre d’animal à l’usine d’équarrissage ou au fondoir,

(ii) donner la viande comme nourriture à ses animaux à fourrure si elle est donnée comme nourriture avant le jour ouvrable qui suit la livraison du cadavre d’animal à l’usine d’équarrissage ou au fondoir;

b) lorsque, dans le cas d’un fondoir, la viande est stérilisée au moyen de la chaleur avant le jour ouvrable qui suit la livraison du cadavre d’animal à l’usine d’équarrissage ou au fondoir. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 4.

(4) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir qui entrepose de la viande provenant d’un cadavre d’animal congèle la viande et la maintient à une température interne n’excédant pas moins 18° C. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 4.

21. Sauf si la viande a été traitée à des fins d’identification ou transformée de la façon prescrite par le présent règlement, nul ne doit, selon le cas :

a) congeler ou entreposer dans une usine d’équarrissage ou un fondoir la viande provenant d’un cadavre d’animal,

b) vendre, mettre en vente, transporter, livrer ou fournir à quiconque ou céder par un autre moyen la viande provenant d’un cadavre d’animal,

c) réceptionner, recevoir ou transformer la viande provenant d’un cadavre d’animal. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

22. (1) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir désosse ou transforme au moyen d’un procédé mécanique les cadavres d’animaux au plus tard le prochain jour ouvrable qui suit leur livraison à l’usine d’équarrissage ou au fondoir, sauf si, selon le cas :

a) la viande doit être stérilisée au moyen de la chaleur dans un fondoir;

b) à l’égard d’un animal pesant moins de 75 kilogrammes, la viande doit être vendue comme nourriture pour les animaux. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas sauf si l’exploitant a fourni au directeur le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur éventuel et s’il a reçu l’approbation préalable du directeur concernant la vente. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

23. Le courtier qui revend la viande ou un produit de viande et d’os provenant d’un cadavre d’animal après en avoir altéré la forme d’une façon qui fait pâlir ou qui élimine la couleur de la surface provenant de la dénaturation de la viande ou du produit de viande et d’os conformément à l’alinéa 20 (1) b) doit :

a) faire subir une autre dénaturation à la viande ou au produit de viande et d’os comme l’exige l’alinéa 20 (1) b);

b) remballer la viande ou le produit de viande et d’os comme l’exige l’alinéa 20 (1) c). Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

24. Tout permis est assorti d’une condition selon laquelle le titulaire du permis tient les registres, qui doivent être tenus aux termes de l’article 14 de la Loi, dans la forme approuvée par le ministère. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

25. Le ramasseur garde les registres dans le véhicule dans lequel l’animal a été transporté. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

26. Abrogé : Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

27. S’il inspecte un véhicule utilisé pour le transport de cadavres d’animaux, une usine d’équarrissage ou un fondoir, l’inspecteur fait rapport au directeur sur les conditions observées lors de l’inspection. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

28. (1) S’il saisit un cadavre d’animal ou de la viande qui provient de celui-ci en vertu de l’alinéa 15 (3) c) de la Loi, l’inspecteur :

a) y attache une étiquette;

b) par la suite et sans délai, avise par écrit le propriétaire du cadavre d’animal ou de la viande ou quiconque en avait la possession :

(i) de la saisie,

(ii) des motifs pour lesquels il croit qu’il a été dérogé à la Loi ou au présent règlement à l’égard du cadavre d’animal ou de la viande;

c) ordonne de retenir le cadavre d’animal ou la viande à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/96, par. 6 (1).

(2) S’il est convaincu, selon le cas :

a) que le propriétaire du cadavre d’animal ou de la viande faisant l’objet d’une saisie se conforme à la Loi ou au présent règlement;

b) que le cadavre d’animal ou la viande ont été rendus conformes à la Loi ou au présent règlement,

l’inspecteur enlève l’étiquette et lève la saisie du cadavre d’animal ou de la viande. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(3) S’il conclut, à la suite d’une audience, qu’il a été dérogé à la Loi ou au présent règlement de la part du propriétaire du cadavre d’animal ou de viande faisant l’objet d’une saisie ou de quiconque en a possession, le directeur peut ordonner la destruction ou la disposition par un autre moyen du cadavre d’animal ou de la viande de la façon qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(4) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction à la Loi ou au présent règlement à l’égard d’un cadavre d’animal ou de viande faisant l’objet d’une saisie, le directeur peut ordonner la destruction ou la disposition par un autre moyen du cadavre d’animal ou de la viande de la façon qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(5) Les recettes, s’il en est, provenant de la disposition d’un cadavre d’animal ou de la viande aux termes du paragraphe (3) ou (4) sont versées au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(6) Si un cadavre d’animal ou de la viande qui en provient fait l’objet d’une saisie, nul ne doit, selon le cas :

a) enlever l’étiquette attachée par l’inspecteur;

b) vendre, mettre en vente, déplacer, permettre de déplacer, faire déplacer, recevoir ou transformer le cadavre d’animal ou la viande. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/96, par. 6 (2).

FORMULES 1 à 13 Abrogées : Règl. de l’Ont. 525/96, art. 7.