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Loi sur les centres pour personnes âgées

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 314

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 30 mai 2017 au 30 septembre 2017.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées, le Règlement est abrogé. (Voir : 2017, chap. 11, annexe 6, par. 15 (2))

Dernière modification : 2017, chap. 11, annexe 6, par. 15 (2).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«architecte» Architecte qui est membre en règle de l’Ordre des architectes de l’Ontario. («architect»)

«exercice» Période que fixe le ministre comme exercice de la personne morale. («fiscal year»)

«ingénieur» Ingénieur qui est membre en règle de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. («professional engineer»)  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

2. La municipalité ou l’association agréée qui demande ou reçoit une subvention en vertu de l’article 4 ou 5 de la Loi dépose auprès du ministre, à sa demande, la preuve que l’ensemble ou une partie du ou des bâtiments qui sont utilisés comme centre agréé ou qui doivent l’être est conforme à ce qui suit :

a) les lois visant à protéger la santé de la population de la municipalité où se trouve le centre;

b) les règles, règlements administratifs, directives ou ordres du conseil local de santé et les directives ou ordres du médecin-hygiéniste;

c) les règlements municipaux de la municipalité où se trouve le centre et les lois en matière de protection contre les incendies;

d) les règlements municipaux sur l’utilisation du sol adoptés par la municipalité où se trouve le centre en vertu de la partie V de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une loi qu’elle remplace;

e) les exigences du code du bâtiment pris en application de la Loi sur le code du bâtiment;

f) les exigences du Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 148/99, art. 1.

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4, 5, 6 et 7.

«auteur d’une demande de subvention d’immobilisation» Municipalité ou association agréée qui demande ou a demandé une subvention en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi au titre de la construction, de la transformation, de l’agrandissement, de la rénovation, de l’acquisition ou de l’ameublement et de l’équipement d’un centre. («applicant for a capital grant»)

«coût approuvé» Partie du coût réel du projet de construction approuvée par le ministre. («approved cost»)

«coût réel» Coût d’un projet de construction. S’entend notamment des éléments suivants :

a) les honoraires des experts-conseils, notamment des architectes ou des ingénieurs;

b) le coût d’achat et d’installation de l’ameublement et de l’équipement;

c) les coûts d’arpentage, d’analyse du sol et des permis, ainsi que les frais de justice;

d) les coûts de revêtement, de gazonnement et d’aménagement paysager;

e) le coût d’acquisition du terrain nécessaire au projet de construction. («actual cost»)

«projet de construction» Projet comprenant un ou plusieurs des éléments suivants :

a) l’acquisition, notamment l’achat, en totalité ou en partie, d’un ou de plusieurs bâtiments existants, y compris le terrain attenant;

b) les rénovations ou les transformations apportées à un ou plusieurs bâtiments existants, ou les annexes qui y sont construites;

c) l’acquisition, notamment l’achat, d’un terrain vague pour y construire un ou plusieurs bâtiments;

d) la construction, en totalité ou en partie, d’un nouveau bâtiment;

e) la démolition d’un bâtiment;

f) l’installation des services publics, des égouts et des services nécessaires pour donner accès au terrain ou aux bâtiments. («building project»)  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

(2) Le montant d’une subvention d’immobilisation payable en vertu de la Loi à l’égard du projet de construction d’une municipalité ou d’une association agréée est égal à 30 pour cent du coût approuvé du projet de construction.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

4. (1) La demande de subvention d’immobilisation est présentée au ministre sur la formule qu’il fournit.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

(2) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) dépose auprès du ministre deux copies du plan d’ensemble indiquant l’emplacement du ou des bâtiments, le cas échéant, et, lorsqu’un projet de construction comprend au moins un des éléments mentionnés à l’alinéa a), b), d) ou f) de la définition de «projet de construction» au paragraphe 3 (1) :

a) soit les plans et devis du bâtiment, préparés par un architecte ou un ingénieur, indiquant la structure, les accessoires fixes et l’aménagement et décrivant les parties du ou des bâtiments devant être utilisées pour l’application de la Loi;

b) soit, avec l’approbation du ministre, les croquis de la construction et les devis de structure, préparés par une personne qui n’est ni architecte ni ingénieur, décrivant le ou les bâtiments et les parties ou parties attenantes devant être utilisés pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

(3) Les plans, devis ou croquis déposés auprès du ministre ne peuvent être modifiés ni corrigés sans son approbation.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

5. (1) Aucune tranche d’une subvention d’immobilisation à l’égard d’un projet de construction ne peut être versée avant :

a) que le ministre n’ait approuvé le projet;

b) que le coût approuvé n’ait été établi.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

(2) L’approbation donnée au projet de construction par le ministre et mentionnée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet un an après qu’elle a été donnée, à moins que les travaux n’aient commencé entre-temps.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

(3) La subvention d’immobilisation peut être versée globalement ou en deux tranches ou plus et, sauf directive contraire du ministre, le total des montants versés ne doit jamais dépasser le plus élevé des montants suivants :

a) soit un montant dont la proportion par rapport au paiement total prévu correspond à la proportion qui existe alors entre le degré d’achèvement des travaux et les travaux qu’il resterait à effectuer;

b) soit un montant dont la proportion par rapport au paiement total prévu correspond à la proportion qui existe entre les frais alors engagés et le coût total prévu du projet.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

(4) Le versement unique ou, en cas de paiement par tranches, le versement final du montant payable à l’égard d’un projet de construction ne peut être effectué avant :

a) qu’un architecte ou un ingénieur certifie ou que le ministre soit par ailleurs convaincu que le projet de construction a été mené à bien conformément aux plans déposés en vertu de l’alinéa 4 (2) a) ou aux croquis approuvés par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (2) b) et que le bâtiment ou l’annexe est prêt à être utilisé et occupé;

b) que l’auteur de la demande de paiement présente un rapport comprenant :

(i) un état du coût réel du projet de construction,

(ii) un état indiquant qu’il a été tenu compte de toute taxe de vente remboursable,

(iii) un état indiquant que le montant total des comptes impayés par rapport au projet de construction ne dépasse pas la partie de la subvention qu’il reste à verser,

(iv) l’engagement d’affecter d’abord la partie restante de la subvention au règlement des comptes impayés,

et, si l’auteur de la demande est une association agréée, avant qu’un agent autorisé de son conseil d’administration certifie que le conseil de la municipalité où se trouve le centre, de concert ou non avec le conseil de la ou des municipalités contiguës, a ordonné le paiement à l’association d’une somme au moins égale à 20 pour cent du coût réel du projet de construction ou lui a offert des biens meubles ou immeubles que le ministre a approuvés et qui équivalent à 20 pour cent au moins de ce coût.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

6. L’auteur d’une demande de subvention d’immobilisation à l’égard d’un projet de construction ou le bénéficiaire d’une telle subvention ne peut, sans approbation écrite du ministre :

a) acquérir un bâtiment ou un terrain pour le projet de construction;

b) lancer un appel d’offres pour le projet de construction;

c) commencer la construction;

d) installer sur l’emplacement ou sur les lieux du projet de construction un panneau ou une plaque, à titre temporaire ou permanent.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

7. Avant que la subvention d’immobilisation prévue par la Loi à l’égard d’un ou de plusieurs bâtiments ou d’un terrain faisant partie d’un projet de construction ne soit versée, l’auteur de la demande accepte, par voie d’entente conclue avec le ministre :

a) de ne pas modifier l’emplacement, la structure ou l’utilisation du ou des bâtiments ou du terrain, en totalité ou en partie, et de ne pas les aliéner, notamment par vente, location, hypothèque, sûreté ou donation, sans l’approbation du ministre;

b) de ne pas démolir, transformer ou agrandir le ou les bâtiments, en totalité ou en partie, sans l’approbation du ministre;

c) de rembourser le ministère dans la même proportion que sa contribution au titre du ou des bâtiments ou du terrain, de la construction du ou des bâtiments, ou des rénovations, en cas de résiliation de l’entente ou de manquement à l’une de ses conditions ou s’il se produit un des événements prévus à l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

8. Les dépenses qu’une municipalité ou une association agréée engage pour des meubles ou de l’équipement qui ne sont pas des biens de remplacement ou pour la réparation ou l’entretien d’un bien immobilisé constituent des dépenses d’immobilisation qui peuvent faire l’objet d’une subvention accordée en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) ces dépenses sont approuvées par le ministre à titre de dépenses d’immobilisation;

b) elles sont nécessaires, selon le ministre, au bon fonctionnement du centre agréé et ne sont pas excessives compte tenu du but visé;

c) elles sont supérieures à 3 000 $.

La subvention peut être versée à la municipalité ou à l’association agréée qui en fait la demande; elle correspond à 30 pour cent des dépenses approuvées engagées.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 391/08, art. 1.

9. La municipalité ou l’association agréée tient un inventaire à jour de l’ameublement et de l’équipement acquis par chaque centre agréé qu’elle exploite et précise les articles qui ont été ajoutés ou retranchés en indiquant les motifs. L’inventaire est dressé de la façon que le directeur peut préciser et comprend les renseignements supplémentaires que ce dernier peut exiger.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

10. (1) La demande de paiement d’une subvention accordée en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi que présente la municipalité ou l’association agréée est rédigée sur la formule que fournit le ministre. Elle peut être présentée au directeur tous les mois, tous les trois mois, tous les six mois ou tous les ans, au plus tard le dernier jour du mois qui suit immédiatement la période pour laquelle elle est présentée.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le montant mensuel versé en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi ne doit pas dépasser 50 pour cent du coût mensuel net que représentent, pour la municipalité ou l’association agréée, les dépenses d’entretien et d’exploitation du ou des centres agréés, calculé conformément à la formule visée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

(3) En ce qui concerne les dépenses engagées à partir du 1er avril 2008, le montant versé au cours d’un exercice en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi au titre d’un centre agréé exploité par une municipalité ou une association agréée ne doit pas dépasser :

a) 32 000 $, pour la période qui commence le 1er avril 2008 et qui se termine le 31 mars 2010;

b) 42 700 $, après le 31 mars 2010.  Règl. de l’Ont. 391/08, art. 2.

(4) En ce qui concerne le montant maximal des dépenses mensuelles nettes visées au paragraphe (2) :

a) le directeur peut étaler les dépenses qu’engage la municipalité ou l’association agréée, selon le cas, au titre d’un centre agréé sur l’exercice du centre agréé ou de l’association agréée;

b) le loyer ou le montant mensuel versé au titre du principal et des intérêts en remboursement d’une hypothèque sur un centre agréé pour lequel une subvention d’immobilisation a été accordée en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi n’est pas compris.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

11. La somme que la ou les municipalités doivent verser à une association agréée en vertu du paragraphe 4 (2) de la Loi est égale à :

a) en ce qui concerne les associations qui sont agréées en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi à partir du 1er avril 2008, au moins 20 pour cent du coût mensuel net que représentent, pour l’association agréée, les dépenses d’exploitation de son ou de ses centres agréés, calculé conformément à la formule visée au paragraphe 10 (1);

b) en ce qui concerne les associations qui ont été agréées en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi avant le 1er avril 2008, au moins 20 pour cent du coût mensuel net que représentent pour l’association agréée, au cours de l’exercice 2007-2008, les dépenses d’exploitation de son ou de ses centres agréés, calculé conformément à la formule visée au paragraphe 10 (1).  Règl. de l’Ont. 391/08, art. 3.

12. Avant que la subvention prévue au paragraphe 4 (2) de la Loi ne soit versée, le coût mensuel net que représente l’exploitation du centre agréé aux fins de la formule visée au paragraphe 10 (1) doit être approuvé par le directeur.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

13. Une subvention peut être versée en vertu de l’article 5 de la Loi à la municipalité ou à l’association agréée qui offre un programme de services à l’intention des personnes âgées dans un centre agréé. Toutefois, la subvention totale accordée en vertu de l’article 5 de la Loi à un centre agréé au cours d’un exercice ne doit jamais dépasser 15 000 $.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.

14. La municipalité ou l’association agréée prend les mesures suivantes en ce qui concerne chaque centre agréé qu’elle exploite :

a) elle fournit un programme de services approuvé par le ministre;

b) elle fournit, à la demande du directeur, une lettre du chef local des pompiers précisant que les locaux satisfont aux exigences des lois ou règlements, y compris les règlements municipaux, en matière de protection contre les incendies;

c) elle élabore des exigences et des lignes de conduite jugées acceptables par le directeur en ce qui concerne l’admission de personnes âgées aux installations et services d’un centre;

d) elle tient des registres comptables distincts qu’elle conserve pendant au moins six ans à compter de la date de la dernière écriture qui y est passée pour une année donnée et qui :

(i) précisent les recettes et les dépenses du centre,

(ii) comprennent un état distinct des sommes que le centre a reçues d’autres sources que celles prévues par la Loi,

(iii) sont vérifiés au moins une fois par année par un expert-comptable, dans le cas d’une association agréée, et par un vérificateur titulaire d’un permis et nommé conformément à la Loi sur les municipalités, dans le cas d’une municipalité;

e) elle fournit au directeur, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de chaque exercice, l’état financier du centre pour cet exercice et les autres renseignements d’ordre financier et statistique que le directeur peut exiger, accompagnés du rapport d’un expert-comptable, dans le cas d’une association agréée, ou d’un vérificateur titulaire du permis prévu par la Loi sur les affaires municipales et nommé conformément à la Loi sur les municipalités, dans le cas d’une municipalité, dans lequel il précise si, à son avis :

(i) il a reçu tous les renseignements et explications dont il avait besoin,

(ii) l’état financier et les demandes de subvention provinciale sont conformes aux livres et registres du centre ou de l’association agréée, selon le cas,

(iii) le calcul de la subvention provinciale est conforme aux règlements,

(iv) l’état financier a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même façon que l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 595/91, art. 1.