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Loi sur les appareils agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 369

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 400/03

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 27 novembre 2003 au 11 août 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas aux appareils agricoles suivants :

1. Les véhicules automobiles, au sens du Code de la route.

2. Les tracteurs qui, selon la puissance nominale indiquée par le fabricant, sont équipés d’un moteur développant vingt chevaux-vapeur ou moins.

3. Le matériel de jardinage et d’entretien des pelouses.

4. Les pneus équipant un appareil agricole.

5. Les machines utilisées pour la mise en place d’installations de drainage aux termes de la Loi sur les installations de drainage agricole. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 65/94, art. 1.

2. Aux fins de l’article 2 de la Loi, le prix courant proposé par le fabricant pour un appareil agricole est de 3 500 $. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 400/03, art. 1.

4. (1) Toute personne demandant son inscription à titre de vendeur :

a) acquitte un droit de 200 $;

b) communique au directeur :

(i) le nom de l’auteur de la demande, à titre de particulier, société en nom collectif ou personne morale,

(ii) le nom sous lequel l’auteur de la demande exploite son entreprise,

(iii) l’adresse et le numéro de téléphone du principal établissement de l’auteur de la demande en Ontario,

(iv) le nom du propriétaire ou du gérant du principal établissement de l’auteur de la demande en Ontario,

(v) une description des locaux à partir desquels l’auteur de la demande fournit ses services à sa clientèle,

(vi) le nombre total de mécaniciens qu’emploie l’auteur de la demande, ainsi que le nombre de mécaniciens titulaires de permis, d’apprentis mécaniciens, de mécaniciens formés par le distributeur et d’employés du service des pièces de rechange qui sont employés;

c) remet au directeur :

(i) une copie de chaque contrat de vente d’appareils agricoles,

(ii) une liste de tous les distributeurs que représente l’auteur de la demande,

(iii) une liste de toutes les marques et de tous les genres d’appareils agricoles en vente dans l’établissement de l’auteur de la demande,

(iv) une copie du contrat conclu entre l’auteur de la demande et les distributeurs qu’il représente au sujet de la vente, de la consignation ou de la livraison d’appareils agricoles. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 65/94, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2.

(2) Toute personne demandant son inscription à titre de distributeur :

a) acquitte un droit de 300 $;

b) indique au directeur :

(i) le nom de l’auteur de la demande, à titre de particulier, société en nom collectif ou personne morale,

(ii) le nom sous lequel l’auteur de la demande exploite son entreprise,

(iii) l’adresse et le numéro de téléphone du principal établissement de l’auteur de la demande desservant l’Ontario,

(iv) l’adresse de tout dépôt de pièces de rechange exploité par l’auteur de la demande en Ontario,

(v) les noms du responsable du service des pièces de rechange, du responsable du service après vente et du responsable des ventes, ou de tous les autres employés remplissant des fonctions similaires pour le compte de l’auteur de la demande, dans l’établissement principal de ce dernier en Ontario;

c) remet au directeur :

(i) une copie de tous les contrats conclus entre l’auteur de la demande et un vendeur pour la vente, la consignation ou la livraison d’appareils agricoles,

(ii) une copie de tous les documents de garantie relatifs à des appareils agricoles vendus, mis en consignation ou livrés à des vendeurs par l’auteur de la demande,

(iii) une liste de toutes les marques et de tous les genres d’appareils agricoles vendus, mis en consignation ou livrés à des vendeurs par l’auteur de la demande,

(iii.1) une liste de tous les fabricants d’appareils agricoles vendus, mis en consignation ou livrés à des vendeurs par l’auteur de la demande,

(iv) une liste de tous les vendeurs avec lesquels l’auteur de la demande a conclu un contrat de vente, consignation ou livraison d’appareils agricoles. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 65/94, par. 2 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2 et 3.

(3) Le directeur peut dispenser l’auteur de la demande de satisfaire à l’une quelconque des exigences énoncées aux alinéas (1) b) et c) ou (2) b) et c). Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2.

(4) Tout distributeur inscrit qui demande son inscription à titre de vendeur est exempté de l’obligation de verser la somme prévue à l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

(5) Tout vendeur inscrit qui demande son inscription à titre de distributeur paie un droit de 100 $ au lieu de la somme prévue à l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

(6) Toute personne qui demande son inscription à titre de vendeur et de distributeur paie un droit de 300 $ au lieu des sommes prévues aux alinéas (1) a) et (2) a). Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

(7) Le droit à verser pour une demande d’inscription à titre de vendeur ou de distributeur est calculé en fonction de la période restant à courir jusqu’à la fin d’une inscription d’une année si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’inscription est pour une période de moins d’une année;

b) l’auteur de la demande n’a pas exercé le métier de vendeur ou de distributeur, selon le cas, avant de présenter la demande. Règl. de l’Ont. 195/96, art. 1.

5. Le vendeur doit, à tout moment :

a) afficher de façon clairement visible son certificat d’inscription dans les locaux de son établissement principal;

b) exposer et tenir à la disposition des acheteurs toutes les publications que lui indique le directeur. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2.

6. (1) L’inscription prévue à l’article 4 prend effet à partir :

a) du 1er janvier, si la demande est acceptée dans le courant de l’année précédente;

b) du jour où la demande est acceptée, si celle-ci est faite dans le courant de l’année pour laquelle l’inscription est demandée. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

(2) L’inscription prévue à l’article 4 expire le 31 décembre de chaque année. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

7. (1) Tout vendeur d’appareils agricoles neufs doit, au moment de la livraison d’un appareil agricole neuf à l’acheteur :

a) veiller à ce que tous les autocollants de sécurité et les dispositifs de protection fournis par le fabricant de l’appareil agricole soient en place sur l’appareil;

b) fournir un manuel et des instructions d’utilisation;

c) indiquer à l’acheteur toutes les précautions d’emploi que recommande le fabricant;

d) se faire remettre par l’acheteur une confirmation écrite indiquant qu’il s’est conformé aux alinéas a), b) et c). Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, par. 4 (1).

(2) Tout vendeur d’appareils agricoles usagés doit, au moment de la livraison à l’acheteur, veiller à ce que soient en place, selon le cas :

a) tous les autocollants de sécurité et les dispositifs de protection fournis à l’origine par le fabricant;

b) des autocollants de sécurité de rechange semblables approuvés par le directeur et des dispositifs de protection conformes au paragraphe (7);

c) une combinaison des exigences énoncées aux alinéas a) et b). Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2.

(3) Les autocollants de sécurité de rechange pour les appareils agricoles usagés doivent être conformes à la liste des autocollants exigés émise par le directeur. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2 et par. 4 (3).

(4) Tout vendeur d’appareils agricoles usagés doit, au moment de la livraison à l’acheteur :

a) fournir à l’acheteur une copie du manuel d’utilisation du fabricant ou un manuel de sécurité industrielle approprié ainsi que des instructions sur la sécurité;

b) se faire remettre par l’acheteur une confirmation écrite indiquant qu’il s’est conformé aux paragraphes (2) et (4). Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3.

(4.1) Tout vendeur d’épandeurs de fumier liquide, neufs ou usagés, doit fournir, au moment de la livraison de l’épandeur à l’acheteur, outre les renseignements qu’il est tenu de fournir à l’acheteur en vertu des paragraphes (1) et (4), un guide de sécurité qui indique :

a) les dangers associés aux épandeurs de fumier liquide tels la présence de gaz toxiques dans le réservoir de fumier de l’épandeur;

b) les mesures qu’un opérateur prudent prendrait afin de minimiser le risque associé à ces dangers. Règl. de l’Ont. 400/03, par. 4 (2).

(5) Si le manuel visé au paragraphe (4) ou le guide visé au paragraphe (4.1) n’est pas disponible au moment de la livraison à l’acheteur, il doit être fourni dans les quinze jours qui suivent la livraison. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, par. 4 (4).

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le vendeur n’est pas en mesure d’obtenir une copie du manuel malgré les efforts raisonnables qu’il a déployés pour ce faire. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3.

(7) Les normes de sécurité suivantes à l’égard des dispositifs de protection pour les appareils agricoles sont prescrites :

1. Toute pièce de machine susceptible de causer une lésion en cas de contact direct ou d’enchevêtrement avec les vêtements doit être protégée à moins que son emplacement ne fournisse une protection équivalente.

2. Les éléments qui doivent être exposés pour en assurer le fonctionnement, le drainage ou le nettoyage appropriés sont protégés dans toute la mesure possible et raisonnable compte tenu de leur utilisation ou de leur fonctionnement prévus. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3.

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un appareil agricole usagé si l’acheteur fournit une confirmation écrite indiquant qu’il ne sera utilisé que pour les pièces seulement. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, par. 4 (5).

7.1 L’article19 de la Loi ne s’applique pas à l’appareil agricole si la garantie relative à celui-ci qui est énoncée à l’article 15 de la Loi a expiré. Règl. de l’Ont. 195/96, art. 2.

8. Si un acheteur indique par écrit à un vendeur qu’il a besoin de pièces de secours pour réparer un appareil agricole, le vendeur l’informe, par écrit, du montant qu’il faudra payer pour obtenir ces pièces de secours, et des obligations auxquelles sont assujettis, en vertu de l’article 19 de la Loi, les vendeurs et les distributeurs. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

9. Aux fins du paragraphe 19 (4) de la Loi, le montant maximum des frais de service facturés en exécution d’une commande d’une pièce de secours ne dépasse pas 5 pour cent du prix courant proposé par le fabricant pour la pièce. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

10. Aux fins du paragraphe 26 (2) de la Loi, le taux d’intérêt équivaut :

a) au taux d’intérêt qui, en vertu du contrat conclu entre le distributeur et le vendeur, est dû au distributeur en cas de retard dans tout paiement prévu par le contrat;

b) au taux d’intérêt préférentiel perçu par les principaux établissements de crédit à la date d’échéance prévue au paragraphe 26 (1) de la Loi, plus 1 pour cent, si aucun contrat n’a été conclu entre le distributeur et le vendeur. Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

11. (1) Les normes de sécurité énoncées au présent article s’appliquent à tous les tracteurs neufs et à tous les tracteurs usagés fabriqués après le 1er janvier 1992. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 4; Règl. de l’Ont. 400/03, art. 5.

(2) Aucun vendeur ne doit vendre ou mettre en vente un tracteur à moins que celui-ci ne soit équipé d’une structure de protection contre le retournement et d’un dispositif de retenue. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 4.

(3) Les structures de protection contre le retournement doivent être conformes :

a) soit à l’article 5 de la norme CSA B352-M1980 (Structures de protection contre le retournement) ou à la norme CSA B352.1-M1994 de l’Association canadienne de normalisation;

b) soit aux exigences de matériau d’acier/température pour les structures de protection contre le retournement énoncées à l’article 5 de la norme CSA B352-M1980 et aux exigences de fonctionnement énoncées, selon le cas, dans :

(i) la norme SAE J1194-JUL83 ou SAE J2194-DEC87 (ROPS pour les tracteurs agricoles à roues) de la Society of Automotive Engineers,

(ii) le Test Code OSHA Part 1928.52 de l’Occupational Safety and Health Administration,

(iii) la norme ISO 5700-1989 (Essais statiques ROPS) ou ISO 3463-1984 (Essais dynamiques ROPS) de l’Organisation internationale de normalisation,

(iv) le Tractor Test Code-1988 de l’OCDE. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 4.

(4) La structure de protection contre le retournement doit être munie d’une étiquette lisible apposée en permanence et indiquant :

a) le nom du fabricant;

b) la marque et le modèle de tracteur pour lequel elle est conçue;

c) la norme visée au paragraphe (3) selon laquelle elle a été testée. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 4.

(5) Le dispositif de retenue doit être conforme à la norme SAE J1194-JUL83 ou SAE J2194-DEC87 de la Society of Automotive Engineers. Règl. de l’Ont. 65/94, art. 4.

12. Aucun vendeur ne doit vendre ou mettre en vente les épandeurs de fumier liquide, neufs ou usagés, à moins qu’en plus d’être conformes aux normes de sécurité et aux exigences concernant les autocollants de sécurité prescrites à l’article 7, ils satisfassent aux normes et exigences suivantes :

1. L’orifice de remplissage du réservoir de fumier doit être couvert d’une grille semi-permanente afin d’empêcher une personne d’entrer dans le réservoir lorsque la grille est en place.

2. La grille doit être fixée au réservoir de façon à y demeurer fixée quand elle est retirée de l’orifice de remplissage.

3. Aucune échelle ni aucun escalier ne doit être installé à l’intérieur du réservoir de l’épandeur.

4. Un autocollant de sécurité qui met en garde contre les dangers associés aux épandeurs de fumier liquide et qui est d’un format approuvé par le directeur doit être apposé aux endroits suivants :

i. sur le devant du réservoir de fumier de l’épandeur de fumier,

ii. à proximité des échelles installées à l’extérieur du réservoir. Règl. de l’Ont. 400/03, art. 6.