Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 415

RAISIN DE TRANSFORMATION — PLAN

Version telle qu’elle existait du 27 avril 2006 au 22 mars 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 131/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation de raisin et de jus de vendange tardive en Ontario. Règl. de l’Ont. 131/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés aux dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés coopératives :

1. Le paragraphe 15 (1) (Pouvoirs des coopératives).

2. Le paragraphe 15 (4), mais uniquement à l’égard du pouvoir d’accepter des droits et pouvoirs extraprovinciaux.

3. L’article 50 (Pouvoirs d’emprunts).

4. L’article 110 (Indemnisation des administrateurs, dirigeants et autres). Règl. de l’Ont. 131/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2. Règl. de l’Ont. 131/06, art. 1.

ANNEXE
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «Ontario Grapes for Processing Plan».

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«jus de vendange tardive» Jus que produit en Ontario un producteur de raisin à partir de raisin de vendange tardive qu’il y cultive et qui sert à la transformation en vin de glace, en vin de vendange tardive ou en d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin jus. («late harvest juice»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de raisin ou de jus de vendange tardive. («producer»)

«raisin» Raisin produit en Ontario et servant, selon le cas :

a) à la transformation par un transformateur;

b) à la production de jus de vendange tardive. («grapes»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation du raisin ou du jus de vendange tardive. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a) relativement au raisin, la fabrication de produits du raisin ou de jus, de boissons spiritueuses ou de vin à partir de raisin et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive;

b) relativement au jus de vendange tardive, la fabrication de vin de glace, de vin de vendange tardive ou d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus à partir de jus de vendange tardive et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive. («processing»)

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 80/04, par. 1 (2).

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de raisin et de jus de vendange tardive en Ontario.

4. Est constituée une commission locale appelée «Grape Growers of Ontario».

5. La commission locale se compose de huit membres.

6. Les membres de la commission locale sont élus ou nommés conformément aux dispositions du présent plan et occupent leur poste jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.

7. (1) Les producteurs sont regroupés dans les quatre districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend la ville de Niagara-on-the-Lake dans la municipalité régionale de Niagara.

2. Le district 2, qui comprend la cité de St. Catharines et le district judiciaire de Niagara South dans la municipalité régionale de Niagara.

3. Le district 3, qui comprend la ville de Lincoln dans la municipalité régionale de Niagara.

4. Le district 4, qui comprend la ville de Grimsby et le canton de West Lincoln dans la municipalité régionale de Niagara, la municipalité de Chatham-Kent, la cité de Hamilton et les comtés d’Essex et de Prince Edward.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 126/05, par. 1 (3).

(3) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 80/04, par. 1 (5).

8. (1) Les producteurs de chaque district mentionné à l’article 7 forment un groupe de district.

(2) Le producteur d’une zone de l’Ontario qui ne figure pas parmi les districts mentionnés à l’article 7 peut devenir membre du groupe de district le plus proche de son lieu de production.

9. Est constitué un comité appelé «The Grape Growers’ Committee».

10. Au plus tard le 15 avril de chaque année, les groupes de district élisent des représentants au comité, lesquels sont répartis comme suit :

1. Huit producteurs du district 1.

2. Trois producteurs du district 2.

3. Six producteurs du district 3.

4. Deux producteurs de la ville de Grimsby, du canton de West Lincoln et de la cité de Hamilton.

5. Un producteur du comté d’Essex ou de la municipalité de Chatham-Kent.

6. Un producteur du comté de Prince Edward.

11. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le comité élit des membres à la commission locale, lesquels sont répartis comme suit :

1. Trois producteurs du district 1.

2. Un producteur du district 2.

3. Deux producteurs du district 3.

4. Un producteur du district 4.

5. Un producteur extraordinaire de l’un ou l’autre des districts 1 à 4.

12. (1) Si un groupe de district ne tient pas de réunion dans le but mentionné à l’article 10 au plus tard le 15 avril d’une année donnée, la commission locale fixe une date dès que possible dans ce but.

(2) Si le comité ne tient pas de réunion dans le but mentionné à l’article 11 au plus tard le 30 avril d’une année donnée, la commission locale fixe une date dès que possible dans ce but.

13. (1) Les membres élus à la commission locale nomment, au cours de sa première réunion suivant le 30 avril, les producteurs nécessaires pour en compléter la composition.

(2) Si un membre élu ou nommé à la commission locale décède ou démissionne avant le 30 avril de l’année suivant celle de son élection ou de sa nomination, les membres de la commission locale peuvent nommer un producteur pour en terminer le mandat.

(3) Les producteurs nommés à la commission locale aux termes du paragraphe (1) ou (2) représentent les districts pour lesquels ils sont respectivement nommés.

Règl. de l’Ont. 131/06, art. 1.